MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'IPP
A titre liminaire, la cour relève que Mme [Q], dans le corps de ses conclusions, conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la MSA et par l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire d'Agen.
Toutefois, sa contestation n'a ni été reprise dans le dispositif de ses conclusions ni oralement le jour de l'audience.
Par ailleurs le tribunal n'a pas tranché ce point dans le jugement dont appel, il y a donc lieu de constater que la cour n'est pas saisie de ce chef de demande.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
La conscience du danger n'est pas celle que l'employeur a eue réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu'il aurait dû avoir (appréciation in abstracto).
Ainsi, la conscience du danger s'analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l'activité de l'entreprise, le respect ou non par l'employeur des mesures de sécurité, l'organisation et la gouvernance de l'entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l'accident, les compétences et le savoir-faire du salarié.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [Q] travaillait au sein de la société [1] en qualité d'ouvrière agricole et que le 05 décembre 2021, alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, le portail permettant d'entrer sur le site, pesant 300 kg, est tombé sur elle.
Le dossier médical du service des urgences du centre hospitalier intercommunal [Localité 5] - [Localité 4] relève que le portail de 300kg est tombé sur son épaule gauche ainsi que sur son thorax gauche et le certificat médical initial relève des contusions du thorax ainsi qu'une luxation antérieure sterno-claviculaire.
L'employeur soutient qu'il n'avait pas conscience du risque de chute du portail qui ne laissait apparaitre aucun signe de défectuosité avant l'accident.
Il se prévaut notamment de plusieurs attestations:
-M. [R], directeur de la société [1], affirme que la direction n'a pas été informée par l'ancien exploitant du site de précédentes chutes du portail ou de sa défectuosité, et que les salariés n'ont pas déploré de chutes entre mai 2021 et décembre 2021.
-M. [S], directeur du site à la date de l'accident, confirme en outre qu'il n'avait pas été informé de la défectuosité du portail avant l'accident.
-Mme [Z], salariée de la société [1], indique qu'il lui a été expliqué que les portails avaient été modifiés et sécurisés à la suite de l'accident de Mme [Q] et qu'aucun salarié ne l'a informé de la chute du portail ou de sa défectuosité entre la reprise du site par la société [1] et l'accident. Elle relate par ailleurs la diligence de l'employeur lors d'un incident du 12 décembre 2022 affectant le portail.
La cour relève que Mme [Z] n'était pas présente au sein des effectifs de la société à la date de l'accident puisqu'elle n'a été embauchée qu'à compter du 07 juillet 2022 et qu'elle ne se réfère qu'aux dires de certains salariés, qui ne sont au demeurant pas nommés. Elle ne peut dès lors attester de la conformité du portail au 05 décembre 2021.
Par ailleurs, les allégations de M. [R] et M. [S] sont contredites par les attestations produites par Mme [Q].
En effet, Mme [J] [C] explique avoir travaillé sur le site de [Localité 4] entre 2017 et 2019 et indique : " j'étais au courant que le portail qui est tombé sur Mme [Q] est cassé depuis très longtemps, ainsi que la direction. Quand j'ai arrêter de travailler le portail n'as toujours pas était réparé ".
Mme [X], responsable qualité de la société [1], affirme " avoir connaissance d'un défaut de maintien sur rail des portails donnant accès aux bâtiments appelés TL et TR ".
M. [M], responsable agricole de la société [1], confirme que le portail " avait un défaut connu par la direction, vu qu'il était déjà tombé auparavant ".
La cour relève que l'employeur n'a donné aucune précision concernant les causes de la chute du portail et qu'il ne justifie ni de l'entretien ni d'un contrôle de la sécurité de cet équipement antérieur à l'accident.
Dans ces conditions, la cour considère que les témoignages produits par la salariée et non contredits par des éléments permettant de démontrer l'entretien du matériel litigieux, suffisent à établir la défectuosité du portail parfaitement compatible avec la chute survenue.
S'il n'est pas établi par les pièces du débats une connaissance effective par l'employeur de cette défectuosité, il convient de rappeler que la conscience du danger doit être analysée objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Or en l'espèce il n'est pas contestable que l'employeur aurait dû connaître la défectuosité de ce portail. Il lui appartenait au moment de la reprise d'activité de s'assurer de l'état du portail emprunté quotidiennement par l'ensemble des salariés .
L'employeur ne peut se prévaloir de l'inertie du CSE ou de la salariée dans l'identification du risque de chute du portail alors même que l'obligation d'assurer la sécurité des travailleurs lui incombait personnellement.
La salariée relève à juste titre que les articles R.4224-11 et suivants du code du travail imposent à tout employeur de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de chute des portes et portails coulissants.
Dans ces conditions, il n'est pas sérieusement contestable que la société [1] aurait dû avoir conscience du risque inhérent à l'usage de ce portail coulissant d'un poids de 300kg dont il aurait dû vérifier le caractère sécure au moment de la reprise d'activité.
Concernant les mesures mises en place pour éviter le risque, si l'employeur affirme que le portail disposait, avant l'accident, d'un système de sécurité composé d'un rail au sol ainsi que d'un guide en hauteur, aucun constat matériel n'a été produit à l'appui de ces allégations.
Ces affirmations sont en outre contredites par la survenance de l'accident qui démontrent que le portail était défectueux puisqu'il est tombé sur la salariée.
La formation relative à la santé, sécurité et conditions de travail dispensée aux membres du CSE, dont faisait partie Mme [Q], est générale et insuffisante pour prévenir spécifiquement le risque lié à l'utilisation d'un portail défectueux.
Les diligences accomplies par la société [1] à la suite de l'accident, ainsi qu'en prévention d'un risque de chute le 12 décembre 2022 sont impropres à l'exonérer de sa responsabilité dans la survenance de l'accident du 5 décembre 2021.