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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 9 juillet 2026 — n° 25/00986

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de la salariée, et quelles en sont les conséquences ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Il commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable ouvre droit à une majoration de l'indemnité et à la réparation de préjudices complémentaires.

Faits clés

  • Accident du travail le 5 décembre 2021 : un portail est tombé sur la salariée alors qu'elle entrait sur le site
  • Contusions au thorax et luxation antérieure sterno-claviculaire
  • Taux d'incapacité permanente partielle fixé à 6%
  • Rechute déclarée le 6 février 2023 refusée par la MSA
  • Saisine de la CMRA puis du tribunal judiciaire

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2025, Y ajoutant, Dit que la MSA Dordogne Lot-et-Garonne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS [1] dans la limite d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%, Dit que la MSA Dordogne Lot-et-Garonne pourra récupérer auprès de la SAS [1] les frais d'expertise dont elle a fait l'avance pour l'évaluation des préjudices de Mme [D] [Q] dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, Condamne la SAS [1] à payer à Mme [D] [Q] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [1] à payer à la MSA Dordogne Lot-et-Garonne la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d'Agen pôle social pour la liquidation des préjudices de Mme [Q]. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [Q], a été employée par la SAS [2] sur le site de [Localité 4], en qualité d'ouvrière agricole, à compter du 1er janvier 2018. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er mai 2021. Elle a été victime d'un accident du travail le 05 décembre 2021, à la suite duquel elle a subi des contusions au thorax ainsi qu'une luxation antérieure sterno-claviculaire. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le lendemain indique "la victime entrait sur le site pour se rendre au bâtiment TR. En ouvrant le portail, celui-ci lui est tombé dessus". Le 03 janvier 2022, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Dordogne-Lot-et-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident. La caisse a fixé au 04 août 2022 la date de consolidation des lésions et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 6% en raison de "douleurs de l'articulation sternoclaviculaire gauche lors de manutention de charges ou de gestes répétitifs". Le 06 février 2023, Mme [Q] a sollicité la prise en charge d'une rechute en raison d'une "douleur clavicule gauche - ATCD de fracture suite accident du travail", laquelle a été refusée par la MSA le 02 mars 2023. Par courrier du 02 mai 2023, Mme [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'un recours à l'encontre de cette décision. Le 03 mai 2023, elle a saisi cette même commission d'un recours à l'encontre de la décision fixant son taux d'incapacité à 6%. Par lettres des 30 août, 27 septembre et 17 octobre 2023, et en l'absence de décision explicite de la commission, Mme [Q] a porté ses contestations devant le tribunal judiciaire d'Agen et a par ailleurs sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a : - rappelé l'opposabilité et le caractère définitif vis-à-vis de la SAS [1] du taux d'incapacité permanente partielle de 6% de Mme [D] [Q] qui lui a été notifié par la caisse de MSA de Dordogne - Lot-et-Garonne, - dit que l'accident du travail de Mme [D] [Q] a été victime le 5 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [1], - ordonné la majoration à son maximal de l'indemnité servie à Mme [D] [Q] par la caisse de MSA de Dordogne-Lot-et-Garonne, laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle, - ordonné, avant dire-droit une expertise judiciaire, d'un part, sur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] [Q], et, d'autre part, sur l'indemnisation complémentaire des préjudices de celle-ci, - désigné pour y procéder le docteur [T] [K], dont la mission est détaillée par le jugement, - dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, - ordonné le versement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Mme [D] [Q] dont la caisse de MSA Dordogne-Lot-et-Garonne fera l'avance, - accueilli en son principe l'action récursoire de la caisse MSA de Dordogne-Lot-et-Garonne à l'encontre de la SAS [1], - déclaré en tant que de besoin le présent jugement commun à la caisse MSA de Dordogne-Lot-et-Garonne, - dit qu'il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du rapport d'expertise, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 1er septembre 2025 à 13h30, la présente décision valant convocation, - réservé les dépens, - dit que la présente décision est exécutoire par provision. La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2025. La société [1] conclut à l'infirmation ou la réformation du jugement et demande à la cour de : A titre principal : - Dire que la société [1] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Mme [D] [Q] le 5 décembre 2021,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d'IPP A titre liminaire, la cour relève que Mme [Q], dans le corps de ses conclusions, conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la MSA et par l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire d'Agen. Toutefois, sa contestation n'a ni été reprise dans le dispositif de ses conclusions ni oralement le jour de l'audience. Par ailleurs le tribunal n'a pas tranché ce point dans le jugement dont appel, il y a donc lieu de constater que la cour n'est pas saisie de ce chef de demande. Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. La conscience du danger n'est pas celle que l'employeur a eue réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu'il aurait dû avoir (appréciation in abstracto). Ainsi, la conscience du danger s'analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations. Sont ainsi pris en compte, la nature de l'activité de l'entreprise, le respect ou non par l'employeur des mesures de sécurité, l'organisation et la gouvernance de l'entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l'accident, les compétences et le savoir-faire du salarié. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [Q] travaillait au sein de la société [1] en qualité d'ouvrière agricole et que le 05 décembre 2021, alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, le portail permettant d'entrer sur le site, pesant 300 kg, est tombé sur elle. Le dossier médical du service des urgences du centre hospitalier intercommunal [Localité 5] - [Localité 4] relève que le portail de 300kg est tombé sur son épaule gauche ainsi que sur son thorax gauche et le certificat médical initial relève des contusions du thorax ainsi qu'une luxation antérieure sterno-claviculaire. L'employeur soutient qu'il n'avait pas conscience du risque de chute du portail qui ne laissait apparaitre aucun signe de défectuosité avant l'accident. Il se prévaut notamment de plusieurs attestations: -M. [R], directeur de la société [1], affirme que la direction n'a pas été informée par l'ancien exploitant du site de précédentes chutes du portail ou de sa défectuosité, et que les salariés n'ont pas déploré de chutes entre mai 2021 et décembre 2021. -M. [S], directeur du site à la date de l'accident, confirme en outre qu'il n'avait pas été informé de la défectuosité du portail avant l'accident. -Mme [Z], salariée de la société [1], indique qu'il lui a été expliqué que les portails avaient été modifiés et sécurisés à la suite de l'accident de Mme [Q] et qu'aucun salarié ne l'a informé de la chute du portail ou de sa défectuosité entre la reprise du site par la société [1] et l'accident. Elle relate par ailleurs la diligence de l'employeur lors d'un incident du 12 décembre 2022 affectant le portail. La cour relève que Mme [Z] n'était pas présente au sein des effectifs de la société à la date de l'accident puisqu'elle n'a été embauchée qu'à compter du 07 juillet 2022 et qu'elle ne se réfère qu'aux dires de certains salariés, qui ne sont au demeurant pas nommés. Elle ne peut dès lors attester de la conformité du portail au 05 décembre 2021. Par ailleurs, les allégations de M. [R] et M. [S] sont contredites par les attestations produites par Mme [Q]. En effet, Mme [J] [C] explique avoir travaillé sur le site de [Localité 4] entre 2017 et 2019 et indique : " j'étais au courant que le portail qui est tombé sur Mme [Q] est cassé depuis très longtemps, ainsi que la direction. Quand j'ai arrêter de travailler le portail n'as toujours pas était réparé ". Mme [X], responsable qualité de la société [1], affirme " avoir connaissance d'un défaut de maintien sur rail des portails donnant accès aux bâtiments appelés TL et TR ". M. [M], responsable agricole de la société [1], confirme que le portail " avait un défaut connu par la direction, vu qu'il était déjà tombé auparavant ". La cour relève que l'employeur n'a donné aucune précision concernant les causes de la chute du portail et qu'il ne justifie ni de l'entretien ni d'un contrôle de la sécurité de cet équipement antérieur à l'accident. Dans ces conditions, la cour considère que les témoignages produits par la salariée et non contredits par des éléments permettant de démontrer l'entretien du matériel litigieux, suffisent à établir la défectuosité du portail parfaitement compatible avec la chute survenue. S'il n'est pas établi par les pièces du débats une connaissance effective par l'employeur de cette défectuosité, il convient de rappeler que la conscience du danger doit être analysée objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations. Or en l'espèce il n'est pas contestable que l'employeur aurait dû connaître la défectuosité de ce portail. Il lui appartenait au moment de la reprise d'activité de s'assurer de l'état du portail emprunté quotidiennement par l'ensemble des salariés . L'employeur ne peut se prévaloir de l'inertie du CSE ou de la salariée dans l'identification du risque de chute du portail alors même que l'obligation d'assurer la sécurité des travailleurs lui incombait personnellement. La salariée relève à juste titre que les articles R.4224-11 et suivants du code du travail imposent à tout employeur de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de chute des portes et portails coulissants. Dans ces conditions, il n'est pas sérieusement contestable que la société [1] aurait dû avoir conscience du risque inhérent à l'usage de ce portail coulissant d'un poids de 300kg dont il aurait dû vérifier le caractère sécure au moment de la reprise d'activité. Concernant les mesures mises en place pour éviter le risque, si l'employeur affirme que le portail disposait, avant l'accident, d'un système de sécurité composé d'un rail au sol ainsi que d'un guide en hauteur, aucun constat matériel n'a été produit à l'appui de ces allégations. Ces affirmations sont en outre contredites par la survenance de l'accident qui démontrent que le portail était défectueux puisqu'il est tombé sur la salariée. La formation relative à la santé, sécurité et conditions de travail dispensée aux membres du CSE, dont faisait partie Mme [Q], est générale et insuffisante pour prévenir spécifiquement le risque lié à l'utilisation d'un portail défectueux. Les diligences accomplies par la société [1] à la suite de l'accident, ainsi qu'en prévention d'un risque de chute le 12 décembre 2022 sont impropres à l'exonérer de sa responsabilité dans la survenance de l'accident du 5 décembre 2021.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans cette affaire, le portail qui est tombé sur la salariée révèle un manquement à l'obligation de sécurité.
Quels sont les recours si la MSA refuse de prendre en charge une rechute ?
En cas de refus de prise en charge d'une rechute, le salarié peut saisir la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans un délai de deux mois. Si la CMRA ne répond pas dans un délai de quatre mois, le recours est réputé rejeté et le salarié peut porter l'affaire devant le tribunal judiciaire, comme l'a fait Mme [Q].
Comment obtenir une majoration de mon indemnité en cas de faute inexcusable ?
La majoration de l'indemnité est accordée lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue. Elle est fixée par le juge et peut atteindre le doublement de la rente ou du capital. Dans cette affaire, la cour a confirmé la majoration et ordonné une expertise pour évaluer les préjudices.
Quelle est la procédure pour faire reconnaître la faute inexcusable de mon employeur ?
La procédure consiste à saisir le tribunal judiciaire (pôle social) d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable. Il est possible de le faire même si la CMRA n'a pas statué, comme en l'espèce où la salariée a saisi le tribunal après l'expiration du délai de quatre mois.
Quels préjudices puis-je réparer en plus de l'indemnité de base ?
En cas de faute inexcusable, le salarié peut obtenir réparation de préjudices complémentaires tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, et la perte de gains professionnels. Une expertise est souvent ordonnée pour les évaluer.
L'employeur peut-il contester le taux d'incapacité fixé par la MSA ?
L'employeur peut contester le taux d'incapacité, mais dans cette affaire, le taux de 6% a été déclaré opposable à l'employeur, ce qui signifie qu'il ne peut plus le contester. La cour a limité l'action récursoire de la MSA à ce taux.
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