MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'absence de preuve d'un avis du médecin conseil concernant le taux prévisible de 25%:
Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8.
Selon l'article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible »,
et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 Avril 2025 ' n° 23-11.731 ).
Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur.
En l'espèce l'employeur soutient que la caisse ne démontre pas avoir transmis la demande d'évaluation du taux prévisible à son médecin conseil ni avoir mis à disposition son rapport.
En cause d'appel la MSA produit une fiche de liaison qui mentionne concernant M. [J] [M] une date de procédure du 31 mai 2023 et le message suivant: 'Bonjour dans le cadre de la demande de MP:maladie caractérisée mais non désignée dans les tableaux, taux prévisible supérieur à 25%. Passage au CRRMP au titre de l'alinéa 7:envoi du rapport du médecin conseil ce jour par la navette. Veuillez nous informer de sa bonne réception'.
Cette fiche mentionne un rapport établi par le service médical du 9 juin 2023.
Par ailleurs dans son avis motivé le CRRMP indique en page une que le taux prévisible est bien de 25%.
Le comité ajoute avoir pris connaissance du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire (page 2) et donne un avis favorable à la demande. Le comité qui en avait la possibilité n'a par ailleurs pas contesté que le seuil de 25% était atteint(page 2).
La preuve de l'existence d'un rapport du service médical de la caisse est libre et peut-être rapportée par tous moyens.
La cour considère qu'il ressort de la fiche de liaison et du rapport du CRRMP que le service médical de la caisse a bien procédé à l'évaluation du taux prévisible. En outre, l'employeur n'ayant pas la possibilité de contester ce taux, tout manquement allégué à ce titre ne saurait entraîner l'inopposabilité de la prise en charge à son égard.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l'absence de preuve de la transmission d'une partie des éléments obligatoirement communiqués au CRRMP en l'occurrence l'avis du médecin conseil,
Le CRRMP mentionne bien dans son rapport que l'avis du service médical a été transmis et aucun élément ne permet par ailleurs de remettre en cause les déclarations du comité.
Par ailleurs aucun texte n'impose à la caisse de produire ou de prouver la transmission d'un avis daté et signé et la seule mention du CRRMP indiquant avoir eu connaissance du rapport médical de l'organisme gestionnaire suffit à démontrer la transmission de cette pièce.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'existence d'un état antérieur et la saisine d'un second CRRMP:
L'intimé soutient que la maladie de son salarié est imputable à un état antérieur documenté et qu'à défaut de retenir cet état antérieur comme étant à l'origine de la maladie, la désignation d'un second CRRMP est de droit.
L'employeur sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un second CRRMP.
Or, selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale (qui reprend l'article R. 142-24-2 abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (anciennement troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1), le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, la cour ne peut se prononcer sans recueillir l'avis préalable d'un autre comité que celui saisi par la caisse lequel, par avis du 25 septembre 2023, s'est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il convient donc, avant dire droit, de solliciter l'avis d'un second [1] dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Dans l'attente de l'avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l'affaire étant radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l'instance dès réception de l'avis du [1].
Les dépens seront réservés.