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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 9 juillet 2026 — n° 25/00682

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la MSA est-elle opposable à l'employeur en l'absence de démonstration d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25% ?

Principe retenu

L'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la démonstration d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%. Le respect du principe de la contradiction est suffisant pour rendre la décision opposable.

Faits clés

  • M. [J] a déclaré une dépression caractérisée comme maladie professionnelle le 15 février 2023.
  • Le CRRMP d'Occitanie a conclu à un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel.
  • La MSA a informé l'employeur de la demande et de la transmission au CRRMP.
  • Le jugement de première instance a déclaré inopposable la décision de prise en charge faute de démonstration d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et rejeté la demande d'inopposabilité pour violation du principe de la contradiction.

Articles cités

article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale article D.461-29 du code de la sécurité sociale article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort Infirme le jugement du 16 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré inopposable à la chambre de l'Agriculture du Lot la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot de la maladie de M. [D] [J] constatée le 23 août 2021, au motif de l'absence de démonstration d'un taux prévisible d'au moins 25%, Statuant à nouveau, Rejette la demande d'inopposabilité pour violation du principe de la contradiction de l'employeur Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, constatée le 23 août 2021': «épisode dépressif caractérisé en lien direct avec les conditions de travail, pression au boulot de la part des supérieurs', Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 3], aux fins de donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie de M. [D] [J] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier, après avoir pris connaissance du dossier de l'assuré, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot le saisira dans les meilleurs délais, Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, Dit que le [3] devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, Dit que l'avis du [1] de la région Pays de la [Localité 3] sera transmis par les soins de la CPAM du Lot à l'employeur et à la cour, Dit que l'affaire sera radiée du rôle et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après l'avis du [1], sous réserve de la production et de la preuve de la notification de ses conclusions écrites, ou à la diligence de la cour, Sursoit à statuer sur les demandes, Réserve les dépens Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [M] [J] a été engagé le 02 janvier 1992 par la chambre départementale d'agriculture du Lot, en qualité de conseiller agricole avant d'évoluer vers un poste de conseiller territorial spécialisé viande bovine. Le 15 février 2023, il a adressé à la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une dépression caractérisée, en joignant un certificat médical du 23 août 2021 constatant un 'épisode dépressif caractérisé en lien direct avec les conditions de travail, pression au boulot de la part des supérieurs'. Par courrier du 22 janvier 2023, M. [J] a également demandé la requalification de son arrêt de travail pour maladie ordinaire en arrêt de travail pour maladie professionnelle. Par courrier du 11 avril 2023, la MSA a informé l'employeur, la chambre départementale d'agriculture du Lot, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [J] et du fait qu'elle prendra une décision au plus tard le 21 mai 2023, dont le délai a été reporté de trois mois par courrier du 17 mai 2023. Le 26 juillet 2023, la MSA a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le 16 août 2023. Le 25 septembre 2023, le CRRMP d'Occitanie a conclu que 'compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance et notamment de la charge de travail, des caractéristiques de la latitude décisionnelle, d'un vécu délétère de la situation de travail et de l'absence d'éléments en faveur d'un état antérieur, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie considère qu'il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [M] [J] et la pathologie dont il se plaint, à savoir 'un état dépressif'. Il doit bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge 'en maladie professionnelle' au titre de l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime agricole'. Par lettre du 02 octobre 2023, la MSA Midi-Pyrénées Nord a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 17 novembre 2023, la chambre départementale d'agriculture du Lot a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la MSA. Par requête du 25 janvier 2024, la chambre départementale d'agriculture du Lot a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Cahors. En cours d'instance, la CRA de la MSA a explicitement rejeté le recours de l'employeur par une décision en date du 05 juin 2024. Par un jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors : - déclaré inopposable à la chambre départementale d'agriculture du Lot la décision notifiée le 2 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [N] [J] et constatée le 23 août 2021, - condamné la MSA Midi-Pyrénées Nord à payer la Chambre départementale d'agriculture du Lot la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - s'est dessaisi de la procédure. La MSA Midi-Pyrénées Nord a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2025. La MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de: - confirmer que la maladie présentée par [M] [J], salarié de la chambre de l'agriculture du Lot, depuis le 21 août 2021 a été reconnue sur le risque professionnel à bon droit, - juger la maladie professionnelle reconnue à [M] [J] opposable à son employeur, - débouter la chambre de l'agriculture du Lot de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le moyen tiré de l'absence de preuve d'un avis du médecin conseil concernant le taux prévisible de 25%: Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8. Selon l'article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 Avril 2025 ' n° 23-11.731 ). Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur. En l'espèce l'employeur soutient que la caisse ne démontre pas avoir transmis la demande d'évaluation du taux prévisible à son médecin conseil ni avoir mis à disposition son rapport. En cause d'appel la MSA produit une fiche de liaison qui mentionne concernant M. [J] [M] une date de procédure du 31 mai 2023 et le message suivant: 'Bonjour dans le cadre de la demande de MP:maladie caractérisée mais non désignée dans les tableaux, taux prévisible supérieur à 25%. Passage au CRRMP au titre de l'alinéa 7:envoi du rapport du médecin conseil ce jour par la navette. Veuillez nous informer de sa bonne réception'. Cette fiche mentionne un rapport établi par le service médical du 9 juin 2023. Par ailleurs dans son avis motivé le CRRMP indique en page une que le taux prévisible est bien de 25%. Le comité ajoute avoir pris connaissance du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire (page 2) et donne un avis favorable à la demande. Le comité qui en avait la possibilité n'a par ailleurs pas contesté que le seuil de 25% était atteint(page 2). La preuve de l'existence d'un rapport du service médical de la caisse est libre et peut-être rapportée par tous moyens. La cour considère qu'il ressort de la fiche de liaison et du rapport du CRRMP que le service médical de la caisse a bien procédé à l'évaluation du taux prévisible. En outre, l'employeur n'ayant pas la possibilité de contester ce taux, tout manquement allégué à ce titre ne saurait entraîner l'inopposabilité de la prise en charge à son égard. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur l'absence de preuve de la transmission d'une partie des éléments obligatoirement communiqués au CRRMP en l'occurrence l'avis du médecin conseil, Le CRRMP mentionne bien dans son rapport que l'avis du service médical a été transmis et aucun élément ne permet par ailleurs de remettre en cause les déclarations du comité. Par ailleurs aucun texte n'impose à la caisse de produire ou de prouver la transmission d'un avis daté et signé et la seule mention du CRRMP indiquant avoir eu connaissance du rapport médical de l'organisme gestionnaire suffit à démontrer la transmission de cette pièce. Ce moyen sera rejeté. Sur l'existence d'un état antérieur et la saisine d'un second CRRMP: L'intimé soutient que la maladie de son salarié est imputable à un état antérieur documenté et qu'à défaut de retenir cet état antérieur comme étant à l'origine de la maladie, la désignation d'un second CRRMP est de droit. L'employeur sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un second CRRMP. Or, selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale (qui reprend l'article R. 142-24-2 abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (anciennement troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1), le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, la cour ne peut se prononcer sans recueillir l'avis préalable d'un autre comité que celui saisi par la caisse lequel, par avis du 25 septembre 2023, s'est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il convient donc, avant dire droit, de solliciter l'avis d'un second [1] dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après. Dans l'attente de l'avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l'affaire étant radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l'instance dès réception de l'avis du [1]. Les dépens seront réservés.

Questions fréquentes

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur sans taux d'incapacité prévisible ?
Non, la cour d'appel a jugé que l'opposabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%. Le respect du principe de la contradiction suffit.
Qu'est-ce que le principe de la contradiction dans ce contexte ?
Le principe de la contradiction impose que l'employeur soit informé de la demande de reconnaissance et mis en mesure de présenter ses observations avant la décision de la caisse.
Mon employeur peut-il contester la prise en charge de ma maladie professionnelle ?
Oui, l'employeur peut contester l'opposabilité de la décision, mais pas sur le seul motif de l'absence de taux d'incapacité prévisible. Il doit invoquer un autre moyen, comme la violation du contradictoire.
Quel est le rôle du CRRMP dans cette affaire ?
Le CRRMP donne un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail. Dans cette affaire, un nouveau CRRMP a été désigné pour se prononcer.
Quels sont les critères pour qu'une dépression soit reconnue comme maladie professionnelle ?
Il faut un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel, apprécié par le CRRMP. Les conditions de travail, la charge de travail et la latitude décisionnelle sont examinées.
L'employeur doit-il être informé de la procédure de reconnaissance ?
Oui, l'employeur doit être informé de la demande et de la transmission au CRRMP, et il doit pouvoir consulter le dossier et présenter ses observations.
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