EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [B] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 09 novembre 2016 au 12 septembre 2022 en sa qualité de gérant de la SARL [1].
Le 27 janvier 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées lui a adressé une mise en demeure d'un montant de 25.829 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er au 4ème trimestre 2022, ainsi que de la régularisation des années 2018 à 2021.
Le 26 juillet 2023, l' URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à M. [B] une contrainte dont le montant a été minoré à 25.584 euros compte tenu de plusieurs versements et déductions opérés.
Le 07 août 2023, M. [B] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 6 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a:
- déclaré la mise en demeure du 21 janvier 2023 irrégulière et, par conséquent, annulé la contrainte s'y rapportant signifiée le 1er août 2023 à M. [I] [B] pour un montant de 25 584 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- laissé les dépens à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées en ce compris les frais de signification.
L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2025.
L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- Valider la contrainte en date du 26 juillet 2023, signifiée le 1er août 2023 pour un montant de 25 829 euros,
- Condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 25 829 euros au titre de la contrainte litigieuse,
- Condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [I] [B] aux dépens.
L'URSSAF fait valoir que M. [B] est redevable des cotisations obligatoires dues sur la période pendant laquelle il était affilié au régime des travailleurs indépendants, soit jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société.
Elle précise que ces cotisations sont personnelles et n'entrent donc pas dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur le bien-fondé de la contrainte, elle soutient que cette dernière vise la mise en demeure et mentionne le montant et la nature des sommes réclamées, à savoir les cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires, les majorations et pénalités, ainsi que la période sur lesquelles elles sont assises. Elle ajoute que la mise en demeure précise également les versements intervenus, les voies, délais et modalités de recours, et la possibilité de régulariser la situation dans un délai d'un mois.
Elle en conclut que la mise en demeure visée par la contrainte est motivée et permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Elle ajoute que si la somme mentionnée sur la mise en demeure a été minorée compte tenu d'une régularisation, la contrainte reste valable à concurrence du chiffre diminué. L'URSSAF explique par ailleurs les calculs des cotisations appelées.
M. [B] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l' URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [B] soutient que la nature des cotisations mentionnées sur la mise en demeure n'est pas précisée, de même que la méthode de calcul des régularisations. Il ajoute que la contrainte reprend les montants figurant sur la mise en demeure sans distinguer les régularisations N-1, qu'elle n'explique pas les déductions dans leur montant et leur date, et qu'elle ne détaille pas la nature des cotisations.