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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 9 juillet 2026 — n° 25/01123

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le burn-out (épuisement professionnel) peut-il être reconnu comme maladie professionnelle hors tableau lorsque le lien direct et essentiel avec le travail est établi par le CRRMP ?

Principe retenu

Une maladie non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle si le CRRMP constate un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle, en l'absence de facteurs extra-professionnels déterminants.

Faits clés

  • Salarié coloriste coordinateur déclarant un burn-out avec état dépressif sévère
  • Certificat médical initial du 15 février 2021 mentionnant 'burn-out et souffrance au travail'
  • Avis favorable du CRRMP d'Occitanie le 25 mai 2022 retenant un lien direct et essentiel
  • Enquête administrative révélant surcharge de travail, heures supplémentaires, travail le samedi, et relations conflictuelles
  • Absence d'antécédents psychiatriques notables ou facteurs extra-professionnels

Articles cités

article L.461-1 du code de la sécurité sociale article D.461-29 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 janvier 2025 Y ajoutant condamne la société [1] aux entiers dépens d'appel, Rejette la demande au titre de l'article 700 du CPC, Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [M] [J] a été employé par la société [1] en qualité de coloriste coordinateur. Le 21 octobre 2021, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un 'burn-out - souffrance au travail - état dépressif majeur', et joignant un certificat médical initial du 15 février 2021 indiquant que l'assuré présentait un ' burn-out et souffrance au travail - état dépressif sévère non stabilisé et incapacité totale de travail (demande de MP hors liste)'. Par courrier du 15 novembre 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a informé l'employeur de l'ouverture d'une instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 23 février 2022. Le 15 février 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a informé l'assuré et l'employeur de la transmission du dossier de maladie hors tableau au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP), de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 17 mars 2023 puis de la possibilité de formuler des observations jusqu'au 28 mars 2022 sans joindre de nouvelles pièces, avant la prise de décision devant intervenir au plus tard le 16 juin 2023. Le 25 mai 2022, le [2] d'Occitanie a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie en estimant que 'les conditions de travail ont exposé le salarié à un risque psycho-social et qu'il n'a pas été mis en évidence d'antécédent médical psychiatrique notable ou de facteurs extra professionnels pouvant expliciter de façon directe la pathologie présentée. Dans ce contexte, il est retenu un lien direct et essentiel sur le caractère professionnel de l'épuisement professionnel déclaré'. Le 07 juin 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 06 juillet 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision. Le 7 novembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. En cours d'instance, et par décision du 15 décembre 2022, la CRA a rejeté le recours en indiquant que le principe du contradictoire avait bien été respecté par la caisse et que la décision de prise en charge par la caisse était fondée. Par jugement du 31 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, avant-dire droit, ordonné la désignation d'un second CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [J] et son travail. Le 16 mai 2024, le [3] a conclu : 'après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier [2]'. Par jugement du 07 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de syndrome dépressif du 7 juin 2022 doit être déclarée opposable à la société [4], - condamné la société [4] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] aux dépens. La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 21 mars 2025. La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a rejeté le recours de la société, - juger la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] [J] inopposable à la société [1], - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, dispose' qu' «Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%]. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis de ce comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire»." La cour rappelle que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 précité pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge, et qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge effectuée sur le fondement de l'alinéa 7 dudit article, il appartient au juge d'apprécier, au vu des éléments du débat et notamment des avis des CRRMP , le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée. En l'espèce la déclaration de maladie professionnelle du 21 octobre 2021 et le certificat médical initial du 15 février 2021 mentionnent un 'burn out souffrance au travail'. L'appréciation du lien essentiel et direct entre la maladie et le travail est étrangère à la notion de faute de l'employeur et nécessite uniquement la démonstration de facteurs de risque à l'origine directe et essentielle de la maladie. Il ressort des réponses de l'employeur au questionnaire de la caisse : -que le salarié a téléphoné le 15 février 2021 à un de ses collègues pour lui faire part de difficultés relationnelles avec un autre salarié sans vouloir donner de nom et a déposé par la suite une main courante à la gendarmerie, -que contacté à ce sujet par le responsable, M.[J] a indiqué avoir été menacé physiquement par un salarié alcoolisé le 11 février 2021, -que le 17 mars M. [J] est parti en indiquant qu'il ne se sentait pas bien Il ressort également de l'enquête de la caisse que M.[J] décrit une charge de travail accrue depuis 2019 avec des résultats compliqués à réaliser, des samedis travaillés et un grand nombre d'heures supplémentaires. Il décrit des semaines de 40à 45h pouvant aller jusqu'à 49h. Mme [C], gestionnaire des stocks a indiqué en ce sens, que M.[J] a été sollicité lors d'un départ à la retraite du chef d'atelier. Elle a précisé que ' les nouveaux responsables s'appuient sur le personnel avec l'ancienneté pour aider, que M.[J] faisant partie des anciens, sans la partie managériale il en avait tous les inconvénients.' Concernant les relations conflictuelles au travail, M.[J] a relaté que plusieurs membres du personnel consomment de l'alcool et fument du cannabis y compris sur le lieu de travail. Il décrit plusieurs altercations régulières avec un salarié alcoolisé. L'ambiance de travail conflictuelle est confirmée par le témoignage de M.[N] responsable de production qui a indiqué 'il peut y avoir des discussions qui se fassent fortes. Je ne dis pas que c'est la normalité mais en fonction de la personnalité des gens le ton peut monter dans l'intensité en étant un peu virulent'. Mme [C] confirme également qu'il y avait des clans, et que la personne avec qui M.[J] avait eu son problème a été depuis licencié pour avoir bu de l'alcool pendant le travail. Elle décrit un climat 'très tendu' avec des clans et des menaces 'des gens qui ont trouvés leurs pneus crevès,(..)de la colle sur les voitures, une personne a été menacée par d'autres en tenant une chaîne de vélo dans leurs mains'. Le [6] a indiqué dans son avis que M. [J] né en 1965 exerce une activité professionnelle de colorimétriste et de coordonateur au sein de la société [4] emballage depuis le 1er octobre 1992 en CDI. Il travaille 35h à 52h par semaine réparties sur 5 ou 6 jours. (...)Le [6] a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier(...) Le [6] a donc analysé la situation professionnelle de M.[J] à la lumière des facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des [2] et a retenu que: 'les conditions de travail ont exposé le salarié à un risque psycho-social et qu'il n'a pas été mis en évidence d'antécédent médical psychiatrique notable ou de facteurs extra professionnels pouvant expliciter de façon directe la pathologie présentée. Dans ce contexte, il est retenu un lien direct et essentiel sur le caractère professionnel de l'épuisement professionnel déclaré'. Le [8] a confirmé le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail. La cour relève que l'existence de relations tendues entre les salariés et le recours aux heures supplémentaires et au travail régulier le samedi matin selon un rythme imposant une activité 6 jours sur 7, confirment la réalité de deux facteurs de risques psychosociaux relatifs à la charge de travail et aux relations conflictuelles au travail. En outre, si l'existence d'une altercation avec un autre salarié est bien relatée et a probablement contribué à la pathologie de M.[J], aucun élément médical ne permet de considérer que l'épuisement professionnel constaté, qui renvoie à un processus évolutif, a été déclenché par cet événement soudain et devrait relever de la législation sur les accidents du travail plutôt que de celle concernant les maladies professionnelles. La cour constate qu'outre les conclusions des deux CRRMP faisant clairement apparaître l'origine professionnelle de la maladie, et ce en l'absence de facteurs extra professionnels pouvant l'expliquer, cette origine est sans ambiguïté mise en évidence dans l'enquête administrative de la caisse, en particulier au regard des questionnaires employeur et assuré et des témoignages lesquels établissent la surcharge de travail de M.[J] ainsi que l'existence d'un climat de travail conflictuel. En conséquence, la cour retient que le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de M.[J] et sa pathologie est établi et, partant, déboute l'employeur dans ses rapports avec la CPAM de sa contestation du caractère professionnel de la maladie. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'employeur sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du CPC sera rejetée.

Questions fréquentes

Le burn-out est-il reconnu comme maladie professionnelle ?
Oui, le burn-out (épuisement professionnel) peut être reconnu comme maladie professionnelle hors tableau si le CRRMP établit un lien direct et essentiel avec le travail, comme dans cette affaire où la surcharge de travail et les relations conflictuelles ont été retenues.
Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle hors tableau ?
Une maladie professionnelle hors tableau est une pathologie qui ne figure pas dans les tableaux annexés au Code de la sécurité sociale, mais qui peut être prise en charge si un comité régional (CRRMP) reconnaît un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle.
Quels sont les critères pour établir un lien direct et essentiel ?
Le CRRMP examine les conditions de travail (surcharge, conflits, etc.) et vérifie l'absence de facteurs extra-professionnels déterminants. Dans cette affaire, l'absence d'antécédents psychiatriques et de facteurs personnels a conforté le lien.
L'employeur peut-il contester la prise en charge d'une maladie professionnelle ?
Oui, l'employeur peut contester la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, la cour a rejeté le recours de l'employeur en confirmant le caractère professionnel.
Quels éléments de preuve sont nécessaires pour prouver l'origine professionnelle d'un burn-out ?
Il faut un certificat médical initial, des témoignages sur les conditions de travail, des questionnaires employeur/assuré, et tout document montrant la surcharge de travail ou les conflits. L'enquête administrative et l'avis du CRRMP sont déterminants.
Quelle est la procédure pour déclarer une maladie professionnelle hors tableau ?
Le salarié doit adresser une déclaration à la CPAM avec un certificat médical. La CPAM instruit le dossier, consulte le CRRMP, puis prend une décision. En cas de refus, un recours est possible devant la CRA puis le tribunal.
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