MOTIFS
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, dispose' qu' «Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis de ce comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire»."
La cour rappelle que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 précité pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge, et qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge effectuée sur le fondement de l'alinéa 7 dudit article, il appartient au juge d'apprécier, au vu des éléments du débat et notamment des avis des CRRMP , le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée.
En l'espèce la déclaration de maladie professionnelle du 21 octobre 2021 et le certificat médical initial du 15 février 2021 mentionnent un 'burn out souffrance au travail'.
L'appréciation du lien essentiel et direct entre la maladie et le travail est étrangère à la notion de faute de l'employeur et nécessite uniquement la démonstration de facteurs de risque à l'origine directe et essentielle de la maladie.
Il ressort des réponses de l'employeur au questionnaire de la caisse :
-que le salarié a téléphoné le 15 février 2021 à un de ses collègues pour lui faire part de difficultés relationnelles avec un autre salarié sans vouloir donner de nom et a déposé par la suite une main courante à la gendarmerie,
-que contacté à ce sujet par le responsable, M.[J] a indiqué avoir été menacé physiquement par un salarié alcoolisé le 11 février 2021,
-que le 17 mars M. [J] est parti en indiquant qu'il ne se sentait pas bien
Il ressort également de l'enquête de la caisse que M.[J] décrit une charge de travail accrue depuis 2019 avec des résultats compliqués à réaliser, des samedis travaillés et un grand nombre d'heures supplémentaires. Il décrit des semaines de 40à 45h pouvant aller jusqu'à 49h.
Mme [C], gestionnaire des stocks a indiqué en ce sens, que M.[J] a été sollicité lors d'un départ à la retraite du chef d'atelier. Elle a précisé que ' les nouveaux responsables s'appuient sur le personnel avec l'ancienneté pour aider, que M.[J] faisant partie des anciens, sans la partie managériale il en avait tous les inconvénients.'
Concernant les relations conflictuelles au travail, M.[J] a relaté que plusieurs membres du personnel consomment de l'alcool et fument du cannabis y compris sur le lieu de travail. Il décrit plusieurs altercations régulières avec un salarié alcoolisé.
L'ambiance de travail conflictuelle est confirmée par le témoignage de M.[N] responsable de production qui a indiqué 'il peut y avoir des discussions qui se fassent fortes. Je ne dis pas que c'est la normalité mais en fonction de la personnalité des gens le ton peut monter dans l'intensité en étant un peu virulent'.
Mme [C] confirme également qu'il y avait des clans, et que la personne avec qui M.[J] avait eu son problème a été depuis licencié pour avoir bu de l'alcool pendant le travail. Elle décrit un climat 'très tendu' avec des clans et des menaces 'des gens qui ont trouvés leurs pneus crevès,(..)de la colle sur les voitures, une personne a été menacée par d'autres en tenant une chaîne de vélo dans leurs mains'.
Le [6] a indiqué dans son avis que M. [J] né en 1965 exerce une activité professionnelle de colorimétriste et de coordonateur au sein de la société [4] emballage depuis le 1er octobre 1992 en CDI. Il travaille 35h à 52h par semaine réparties sur 5 ou 6 jours.
(...)Le [6] a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier(...)
Le [6] a donc analysé la situation professionnelle de M.[J] à la lumière des facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des [2] et a retenu que:
'les conditions de travail ont exposé le salarié à un risque psycho-social et qu'il n'a pas été mis en évidence d'antécédent médical psychiatrique notable ou de facteurs extra professionnels pouvant expliciter de façon directe la pathologie présentée. Dans ce contexte, il est retenu un lien direct et essentiel sur le caractère professionnel de l'épuisement professionnel déclaré'.
Le [8] a confirmé le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
La cour relève que l'existence de relations tendues entre les salariés et le recours aux heures supplémentaires et au travail régulier le samedi matin selon un rythme imposant une activité 6 jours sur 7, confirment la réalité de deux facteurs de risques psychosociaux relatifs à la charge de travail et aux relations conflictuelles au travail.
En outre, si l'existence d'une altercation avec un autre salarié est bien relatée et a probablement contribué à la pathologie de M.[J], aucun élément médical ne permet de considérer que l'épuisement professionnel constaté, qui renvoie à un processus évolutif, a été déclenché par cet événement soudain et devrait relever de la législation sur les accidents du travail plutôt que de celle concernant les maladies professionnelles.
La cour constate qu'outre les conclusions des deux CRRMP faisant clairement apparaître l'origine professionnelle de la maladie, et ce en l'absence de facteurs extra professionnels pouvant l'expliquer, cette origine est sans ambiguïté mise en évidence dans l'enquête administrative de la caisse, en particulier au regard des questionnaires employeur et assuré et des témoignages lesquels établissent la surcharge de travail de M.[J] ainsi que l'existence d'un climat de travail conflictuel.
En conséquence, la cour retient que le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de M.[J] et sa pathologie est établi et, partant, déboute l'employeur dans ses rapports avec la CPAM de sa contestation du caractère professionnel de la maladie.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'employeur sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du CPC sera rejetée.