SUR CE, LA COUR,
1°/ Rappel de principes liquidatifs
Le jugement de divorce entre les époux [P] [N] et [A] [O] en date du 28 octobre 2015, définitif, a dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du divorce remontent au 25 novembre 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation, et ordonné, si besoin est, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, lesquels étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
Des suites de ce jugement, et à défaut d'accord entre les ex-époux quant à la liquidation de leur régime matrimonial, [P] [N] et [A] [O] ont comparu le 25 mars 2019 devant Me [Y], notaire à [Localité 4], lequel, faisant état des différends opposant les parties, a dressé un procès-verbal de difficultés signé par chacun des ex-époux.
En l'état de la signature de cet acte, il n'y a pas lieu de substituer, une fois les différends quant à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux tranchés, Me [H] à Me [Y] pour l'établissement de l'acte de partage ainsi que le sollicite Mme [N] laquelle doit être déboutée de cette demande.
En application des dispositions de l'article 1462 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
En application des dispositions de l'article 1468 du même code, il est établi au nom de chaque époux, un compte de récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. Selon celles de l'article 1470, si balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux débiteur en rapporte le montant à la masse commune. S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence. Les récompenses constituent les éléments d'un compte unique et indivisible, dont seul le reliquat après la dissolution est à considérer. En application de l'article 1437 du même code, il est dû récompense toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté.
Enfin, application de l'article 1477 du même code, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Si la qualification de recel est retenue avant le partage, les biens recelés sont attribués intégralement au conjoint, le partage lui-même ne portant plus que sur les autres biens de communauté. L'élément matériel du recel consiste dans la soustraction d'un bien de la masse commune, soit du fait d'une appropriation personnelle par un époux, soit du fait d'une omission ou d'une non révélation. Pour être constaté, doit être caractérisée une intention frauduleuse, la volonté de fausser les opérations de partage par la réduction délibérée de la masse partageable. La preuve de l'intention frauduleuse doit être rapportée par l'époux qui invoque le recel, par tous moyens. Un droit de repentir est reconnu dans la mesure où l'époux restitue les biens ou les valeurs recelés avant que la fraude ne soit découverte.
2°/ Sur la masse active de la communauté, la récompense sollicitée par Mme [N] et le recel de communauté
a) Sur les sommes admises
Devant le premier juge, les parties se sont accordées pour dire que devaient être intégrés à l'actif commun :
-le produit de la vente de l'immeuble ayant constitué l'ancien domicile conjugal, construit pendant la vie commune, à hauteur de 168.650 € déduction faite des soldes des crédits immobiliers, montant séquestré chez le notaire,
- le produit d'un contrat tontinier Le Conservateur n°1043762 souscrit le 1er avril 2009 pour un versement initial de 9.539 €, dont le solde net disponible s'élevait lors de sa liquidation effective par le Conseil de Surveillance des Associations Mutuelles [2] le 16 juin 2020 à 13.374,56 € (pièce 11 de l'intimé), viré au compte [3] de M.[O] le 27 juillet 2020.
Ces divers montants ne sont en l'état représentés effectivement à l'actif à partager que s'agissant du solde du prix de vente de l'immeuble commun, devenu indivis, vendu en cours de procédure, consigné, et le solde du contrat tontinier Le Conservateur n°1043762, pour 13.374,56 €. Cette somme perçue par M.[O] par virement de l'établissement de placement le 27 juillet 2020 sur son compte [3] personnel a été reversée par lui en l'étude de Me [Y], notaire ayant dressé le procès-verbal de difficultés, par virement du 11/08/2020 ainsi qu'il en est justifié. Effectivement détenues en étude de notaire, les sommes de 168.650 € et 13.374,56 € doivent être inscrites à l'actif de la communauté à liquider et partager, ainsi que retenu par le premier juge, outre, ajoutant au jugement entrepris, les intérêts, pour mémoire, qu'elles ont rapporté depuis leur consignation.
M.[A] [O] ayant transmis à Me [Y] le montant de la liquidation du contrat tontinier Le [4] n°1043762, soit 13.374,56 €, un mois après le paiement effectué par l'établissement de placement, excluant toute dissimulation frauduleuse, il ne peut lui être reproché à ce titre un recel de communauté, le fait qu'il n'ait fait mention à un moment de la procédure que du montant initial du placement étant sur ce point sans incidence.
Le premier juge a par ailleurs jugé que devaient être intégrés à l'actif de la communauté :
- le produit d'un contrat tontinier Le [4] n° 0883480, souscrit en 1995, arrivé à terme le 31/12/2012, et liquidé par le Conseil de Surveillance des Associations Mutuelles [2] le 17 juin 2013 pour un montant net de 23.155, 45 € (pièce 5 de l'intimé),
- un contrat d'assurance-vie [5] dont le solde s'élevait à 4.000 € au jour du rachat.
M.[O] ne sollicite pas l'infirmation de ces dispositions.
Mme [N] sollicitant l'infirmation du jugement, invoque un recel pour un montant incluant les montants ci-dessus.
La somme de 4.000 € correspondant au rachat d'un compte titres [5] ouvert auprès du [6] pendant la communauté, dont M.[O] avait admis dans le cadre de ses écritures sur incident de mise en état ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 octobre 2015 (pièce 10 de l'appelante) qu'il avait procédé à ce rachat et que cette somme serait 'rapportée' dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial n'a pas été à ce jour représentée. Issue d'un placement opéré pendant la communauté, elle ne peut donc être intégrée à l'actif à partager que par le biais du compte de récompenses, M. [O] étant redevable à ce titre d'une récompense pour le montant nominal de 4.000 € au profit de la communauté en application des dispositions des articles 1437 et 1469 du code civil. Ayant admis, avant même l'intervention du jugement de première instance qu'il était débiteur de cette somme envers la communauté, l'intention de frauder l'égalité du partage n'est pas caractérisée et le recel de communauté ne sera pas retenu à l'encontre de M.[O] à ce titre.
Quant à la somme de 23.155,45 €, correspondant au produit du contrat de tontine Le Conservateur n° 0883480 arrivé à terme fin 2012, remboursée au profit de M.[O] le 17 juin 2013, elle n'a manifestement pas été à ce jour représentée ou consignée et ne pourrait s'intégrer à la masse active à partager que par le biais du compte de récompenses. Néanmoins, M.[O] a omis de faire état de cette tontine lors du procès-verbal de difficultés. Lors de l'incident de mise en état ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 octobre 2015, il avait soutenu que la tontine avait été rachetée pendant la vie commune et avait servi aux besoins du foyer (pièce 9 de l'appelante). Or, à l'époque du remboursement, M. [O] s'était déjà séparé de Mme [N]. M. [O] a en effet quitté le domicile conjugal au printemps 2013 pour aller vivre avec une autre compagne, ayant loué un appartement au [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 30 avril 2013 (pièce 47 de l'appelante).