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Cour d'appel, 1ere chambre section 2, 7 juillet 2026 — n° 23/03749

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le recel de communauté est-il constitué lorsqu'un époux rachète un contrat de tontine sans en informer son conjoint et conserve seul le produit ?

Principe retenu

Le recel de communauté est constitué lorsqu'un époux détourne ou dissimule un bien commun, en l'espèce le rachat d'un contrat de tontine sans information du conjoint et conservation du produit. La sanction est l'attribution de la somme recelée à l'autre époux sans participation de l'auteur du recel.

Faits clés

  • Mariage sans contrat en 1995
  • Divorce prononcé en 2016
  • Contrat de tontine Le Conservateur n°0883480 racheté par M. [O] en juillet 2020
  • Produit du rachat de 23 155,45 € conservé par M. [O]
  • Mme [N] non informée du rachat

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a : -dit que l'actif de la communauté comprenait la somme de 168.650 € au titre du produit de la vente du domicile conjugal de [Localité 4] et celle de 13.374,46 € au titre du contrat de tontine Le Conservateur n°10433762, -débouté Mme [N] de sa demande d'astreinte, -dit que Mme [N] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 560 € par mois du 1er décembre 2013 au 31 mars 2018, -débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais bancaires - dit que Mme [N] est redevable envers M.[O] d'une créance de 500 € au titre des dépens de l'instance en divorce -renvoyé les parties devant Maître [Y] Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que les intérêts sur les sommes séquestrées en l'étude du notaire s'ajouteront à l'actif de la communauté à partager Dit que M.[A] [O] est redevable envers la communauté d'une récompense globale de 55.144,83€ se décomposant comme suit: - 19.800 € au titre de l'épargne disparue au [7] entre mars 2013 et la date des opérations de liquidation - 4000 € au titre du contrat Planilion - 8.728,22 € au titre du contrat Lionvie Atout PEP SA0046960 -21.559,28 € au titre du PEL Carré Mauve ouvert au [3] de [Localité 3] - 1.057,33 € au titre des chèques tirés par M.[A] [O] sur le compte joint LCL n° 23077G en avril et mai 2013 Dit que M.[A] [O] s'est rendu coupable de recel de communauté à hauteur de la somme de 23.155,45 € au titre du produit du contrat de tontine Le Conservateur n°0883480, Dit que cette somme doit être attribuée à Mme [P] [N] sans que M. [A] [O] puisse y prendre aucune part, Dit que la plus-value immobilière à hauteur de 3.453 € doit être supportée par M.[A] [O] seul, Dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers Mme [P] [N] des sommes de 300,30 € au titre de travaux de plomberie, 103,65 € au titre de travaux de peinture, 250,00 € au titre du diagnostic technique, et 245 € au titre de la restitution du trop perçu d'impôt, Dit que M.[A] [O] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 3.153,83 € au titre des chèques tirés à son profit sur le compte joint devenu indivis, Renvoie les parties devant Me [E] [Y], notaire à [Localité 8] pour l'établissement de l'état liquidatif, de comptes et de partage sur les bases définies par la présente décision et la détermination de l'éventuelle soulte due à Mme [P] [N] en cas d'insuffisance de l'actif à partager, Déboute Mme [P] [N] du surplus de ses demandes au titre des comptes de liquidation, Condamne M.[A] [O] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M.[A] [O] à payer à Mme [P] [N] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel, Déboute M.[O] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement. Le greffier La présidente C. DUBOT Q. LASSERRE La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

Exposé du litige

******* EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [O] et Mme [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier d'état civil d'[Localité 3] (64), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union : - [R] née le [Date naissance 1] 1995, - [K] née le [Date naissance 2] 1996. Suite à ordonnance de non conciliation du 25 novembre 2013, par jugement du 28 octobre 2016 le tribunal de grande instance de Montauban a prononcé le divorce des époux [N]/[O]. En l'absence d'accord quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Maître [Y], Notaire à [Localité 4], a dressé un procès-verbal de difficultés le 25 mars 2019. Par acte d'huissier de justice du 14 juin 2019, Mme [N] a fait assigner M. [O] aux fins de liquidation et de partage des droits matrimoniaux des époux. Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a : - rappelé que le tribunal de grande instance de Montauban a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [N] et de M. [O] par jugement du 28 octobre 2016, - dit que l'actif de communauté est fixé de la façon suivante : * le produit de la vente de l'ancien domicile conjugal de [Localité 4] de 168 650 euros, * le contrat de tontine le conservateur n°0883480 dont le solde s'élevait au jour du rachat en juillet 2020 à 23 155,45 euros, * le contrat Planilion dont le solde s'élevait à 4 000 euros au jour de son rachat, * du contrat de tontine Le conservateur n°1043762 qui est arrivé à échéance le ler janvier 2020 pour 13 374,56 euros, - débouté Mme [N] de sa demande d'astreinte concernant la production du justificatif de rachat de la tontine n°0883480 produit en pièce 5 par M. [O], - débouté Mme [N] de sa demande visant à constater que M. [O] a commis un recel sur les comptes bancaires communs, - dit que M. [O] doit récompense à la communauté de la somme de 163 663,94 euros au titre des avoirs communs détenus sur différents comptes épargne ouverts au nom de M. [O], - dit que Mme [N] est redevable d'une indemnité d'occupation du 1er décembre 2013 au 31 mars 2018, - fixé l'indemnité d'occupation à 560 euros par mois, - débouté Mme [N] de sa demande de remboursement au titre du chèque émis sur le compte joint pour un montant de 5 494,01 euros, - dit que M. [O] doit récompense à la communauté au titre des travaux de conservation réglés par Mme [N] pour 300,30 euros et 103,65 euros et au titre de la mensualité d'impôt de 245 euros, - débouté Mme [N] de sa demande de prise en charge exclusive par M. [O] de la plus-value relative à la vente de l'immeuble commun, - débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais bancaires, - dit que Mme [N] est redevable d'une créance de 500 euros au titre des dépens qu'elle doit à M. [O], - débouté les parties de leurs autres demandes, - renvoyé les parties devant Maître [Y] qui sera chargé de rédiger l'acte de partage, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 2 novembre 2023, Mme [P] [N] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer le centre de médiations des notaires d'Occitanie Par ordonnance du 12 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la fin de mission du centre de médiations des notaires d'Occitanie, médiateur désigné par ordonnance du 11 décembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Mme [P] [N], appelante, demande à la cour de : vu les articles 815, 815-12, 840 et 1437 du code civil, vu les articles 1467 et suivants, 1472 et 1477 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, 1°/ Rappel de principes liquidatifs Le jugement de divorce entre les époux [P] [N] et [A] [O] en date du 28 octobre 2015, définitif, a dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du divorce remontent au 25 novembre 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation, et ordonné, si besoin est, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, lesquels étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Des suites de ce jugement, et à défaut d'accord entre les ex-époux quant à la liquidation de leur régime matrimonial, [P] [N] et [A] [O] ont comparu le 25 mars 2019 devant Me [Y], notaire à [Localité 4], lequel, faisant état des différends opposant les parties, a dressé un procès-verbal de difficultés signé par chacun des ex-époux. En l'état de la signature de cet acte, il n'y a pas lieu de substituer, une fois les différends quant à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux tranchés, Me [H] à Me [Y] pour l'établissement de l'acte de partage ainsi que le sollicite Mme [N] laquelle doit être déboutée de cette demande. En application des dispositions de l'article 1462 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. En application des dispositions de l'article 1468 du même code, il est établi au nom de chaque époux, un compte de récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. Selon celles de l'article 1470, si balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux débiteur en rapporte le montant à la masse commune. S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence. Les récompenses constituent les éléments d'un compte unique et indivisible, dont seul le reliquat après la dissolution est à considérer. En application de l'article 1437 du même code, il est dû récompense toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Enfin, application de l'article 1477 du même code, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Si la qualification de recel est retenue avant le partage, les biens recelés sont attribués intégralement au conjoint, le partage lui-même ne portant plus que sur les autres biens de communauté. L'élément matériel du recel consiste dans la soustraction d'un bien de la masse commune, soit du fait d'une appropriation personnelle par un époux, soit du fait d'une omission ou d'une non révélation. Pour être constaté, doit être caractérisée une intention frauduleuse, la volonté de fausser les opérations de partage par la réduction délibérée de la masse partageable. La preuve de l'intention frauduleuse doit être rapportée par l'époux qui invoque le recel, par tous moyens. Un droit de repentir est reconnu dans la mesure où l'époux restitue les biens ou les valeurs recelés avant que la fraude ne soit découverte. 2°/ Sur la masse active de la communauté, la récompense sollicitée par Mme [N] et le recel de communauté a) Sur les sommes admises Devant le premier juge, les parties se sont accordées pour dire que devaient être intégrés à l'actif commun : -le produit de la vente de l'immeuble ayant constitué l'ancien domicile conjugal, construit pendant la vie commune, à hauteur de 168.650 € déduction faite des soldes des crédits immobiliers, montant séquestré chez le notaire, - le produit d'un contrat tontinier Le Conservateur n°1043762 souscrit le 1er avril 2009 pour un versement initial de 9.539 €, dont le solde net disponible s'élevait lors de sa liquidation effective par le Conseil de Surveillance des Associations Mutuelles [2] le 16 juin 2020 à 13.374,56 € (pièce 11 de l'intimé), viré au compte [3] de M.[O] le 27 juillet 2020. Ces divers montants ne sont en l'état représentés effectivement à l'actif à partager que s'agissant du solde du prix de vente de l'immeuble commun, devenu indivis, vendu en cours de procédure, consigné, et le solde du contrat tontinier Le Conservateur n°1043762, pour 13.374,56 €. Cette somme perçue par M.[O] par virement de l'établissement de placement le 27 juillet 2020 sur son compte [3] personnel a été reversée par lui en l'étude de Me [Y], notaire ayant dressé le procès-verbal de difficultés, par virement du 11/08/2020 ainsi qu'il en est justifié. Effectivement détenues en étude de notaire, les sommes de 168.650 € et 13.374,56 € doivent être inscrites à l'actif de la communauté à liquider et partager, ainsi que retenu par le premier juge, outre, ajoutant au jugement entrepris, les intérêts, pour mémoire, qu'elles ont rapporté depuis leur consignation. M.[A] [O] ayant transmis à Me [Y] le montant de la liquidation du contrat tontinier Le [4] n°1043762, soit 13.374,56 €, un mois après le paiement effectué par l'établissement de placement, excluant toute dissimulation frauduleuse, il ne peut lui être reproché à ce titre un recel de communauté, le fait qu'il n'ait fait mention à un moment de la procédure que du montant initial du placement étant sur ce point sans incidence. Le premier juge a par ailleurs jugé que devaient être intégrés à l'actif de la communauté : - le produit d'un contrat tontinier Le [4] n° 0883480, souscrit en 1995, arrivé à terme le 31/12/2012, et liquidé par le Conseil de Surveillance des Associations Mutuelles [2] le 17 juin 2013 pour un montant net de 23.155, 45 € (pièce 5 de l'intimé), - un contrat d'assurance-vie [5] dont le solde s'élevait à 4.000 € au jour du rachat. M.[O] ne sollicite pas l'infirmation de ces dispositions. Mme [N] sollicitant l'infirmation du jugement, invoque un recel pour un montant incluant les montants ci-dessus. La somme de 4.000 € correspondant au rachat d'un compte titres [5] ouvert auprès du [6] pendant la communauté, dont M.[O] avait admis dans le cadre de ses écritures sur incident de mise en état ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 octobre 2015 (pièce 10 de l'appelante) qu'il avait procédé à ce rachat et que cette somme serait 'rapportée' dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial n'a pas été à ce jour représentée. Issue d'un placement opéré pendant la communauté, elle ne peut donc être intégrée à l'actif à partager que par le biais du compte de récompenses, M. [O] étant redevable à ce titre d'une récompense pour le montant nominal de 4.000 € au profit de la communauté en application des dispositions des articles 1437 et 1469 du code civil. Ayant admis, avant même l'intervention du jugement de première instance qu'il était débiteur de cette somme envers la communauté, l'intention de frauder l'égalité du partage n'est pas caractérisée et le recel de communauté ne sera pas retenu à l'encontre de M.[O] à ce titre. Quant à la somme de 23.155,45 €, correspondant au produit du contrat de tontine Le Conservateur n° 0883480 arrivé à terme fin 2012, remboursée au profit de M.[O] le 17 juin 2013, elle n'a manifestement pas été à ce jour représentée ou consignée et ne pourrait s'intégrer à la masse active à partager que par le biais du compte de récompenses. Néanmoins, M.[O] a omis de faire état de cette tontine lors du procès-verbal de difficultés. Lors de l'incident de mise en état ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 octobre 2015, il avait soutenu que la tontine avait été rachetée pendant la vie commune et avait servi aux besoins du foyer (pièce 9 de l'appelante). Or, à l'époque du remboursement, M. [O] s'était déjà séparé de Mme [N]. M. [O] a en effet quitté le domicile conjugal au printemps 2013 pour aller vivre avec une autre compagne, ayant loué un appartement au [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 30 avril 2013 (pièce 47 de l'appelante).

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le recel de communauté ?
Le recel de communauté est le fait pour un époux de dissimuler ou détourner intentionnellement un bien commun au détriment de son conjoint. Dans cette affaire, M. [O] a racheté un contrat de tontine sans en informer Mme [N] et a conservé seul le produit, ce qui constitue un recel.
Quelle est la sanction du recel de communauté ?
La sanction est l'attribution de la somme recelée à l'époux victime, sans que l'auteur du recel puisse y prendre part. Ici, la somme de 23 155,45 € provenant du rachat de la tontine a été attribuée à Mme [N] seule.
Comment prouver un recel de communauté ?
Il faut démontrer l'intention de dissimulation et l'existence d'un bien commun. En l'espèce, la preuve a été apportée par la production du justificatif de rachat de la tontine et l'absence d'information de Mme [N].
Le rachat d'une tontine par un seul époux est-il un recel ?
Oui, si le contrat de tontine est un bien commun et que l'époux le rachète sans en informer son conjoint et conserve le produit, cela constitue un recel de communauté, comme dans cette décision.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par l'époux qui occupe seul le logement commun après la séparation. Ici, Mme [N] a été condamnée à payer une indemnité d'occupation de 560 € par mois du 1er décembre 2013 au 31 mars 2018.
Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial ?
Après le divorce, un notaire établit un état liquidatif des biens communs et des récompenses. En cas de désaccord, le juge tranche. Dans cette affaire, le juge a fixé l'actif, les récompenses et a renvoyé les parties devant le notaire pour finaliser le partage.
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