MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu': 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée".
C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain dont il est résulté une lésion.
La qualification d'accident du travail peut être retenue pour une lésion psychologique si celle-ci est imputable à un événement ou des événements ayant eu lieu à des dates certaines.
Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
En l'espèce les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser un événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ni la lésion soudaine qui en est résulté.
La déclaration d'accident du travail souscrite le 09 mars 2023 par l'employeur mentionne un accident survenu le 1er mars 2023 à 10h30 au cours de l'entretien annuel d'évaluation de Mme [G]. Il précise : " Mme [G] indique avoir mal vécu son entretien annuel d'évaluation avec son responsable ".
Dans son questionnaire assuré, Mme [G] indique qu'au cours de son entretien d'évaluation, elle a refusé de signer ses quotas et que son responsable, M. [S], lui a répondu dans les termes suivants: " nous ne sommes pas dans le monde des bisounours ", et " si tu avais été un mec dans un bar je t'aurais dit' " avant qu'un collègue de travail, M. [A], ne les interrompe. Elle explique que les jours suivants elle a été prise de pleurs, qu'elle ne dormait plus et ne mangeait plus, qu'elle a contacté la médecine du travail le 06 mars 2023, puis un représentant du personnel, et enfin son médecin traitant afin d'être placée en arrêt de travail.
Mme [G] précise : " j'ai eu rdv avec mon médecin traitant qui m a dit que j'étais en burnout avec tout ce que je subissais depuis 2 ans, et que cette conversation lors de l entretien a été un déclencheur, il m'a prescrit des anxiolytiques. " . Elle a également indiqué qu'elle était en conflit depuis deux ans avec sa hiérarchie à propos de la délimitation de son secteur.
Dans son questionnaire employeur, la société [1] décrit le contenu de l'entretien professionnel et soutient que l'échange était constructif et cordial.
L'agent enquêteur de la CPAM a interrogé plusieurs témoins, notamment M. [S] qui a indiqué " il s'agit d'un entretien qui a duré une heure, de manière tout à fait cordiale. Je lui ai proposé de revoir ses objectifs afin qu'elle arrive à les atteindre. Je lui ai proposé de demander à la direction de revoir ses objectifs et de fixer des objectifs accessibles pour elle. Il s'agissait d'un entretien pour l'encourager et la soutenir. Elle m'avait même remercié à l'issue de l'entretien ; Elle est sortie de l'entretien, et elle allait très bien. Il n'y a pas eu de haussement de ton ou de propos déplacés. Je n'ai pas du tout été agressif avec elle ". Il conteste par ailleurs avoir tenu les propos litigieux.
M. [A] explique que le 1er mars 2023, il a ouvert la porte de la cuisine où se trouvaient M. [S] et Mme [G], et qu'il est ressorti en suivant. Il indique n'avoir rien entendu et n'avoir rien constaté de particulier. Il précise : " je ne pense pas qu'ils criaient, sinon je ne serais pas entré dans la pièce".
Ainsi, et d'une part, il n'est pas justifié d'un accident survenu au temps et sur le lieu de travail.
Si la réalité d'un entretien entre M. [S] et Mme [G] au 1er mars 2023 n'est pas contestée, il n'en demeure pas moins qu'aucun témoin ne confirme la teneur des propos allégués par Mme [G].
Aucun témoin et aucun élément probant ne permet en outre d'établir une brusque dégradation de l'état de santé de Mme [G] pendant ou à la suite de cet entretien professionnel sur le lieu de travail. La salariée a par ailleurs continué de travailler plusieurs jours après l'entretien et n'a fait l'objet d'un arrêt de travail qu'à compter du 09 mars 2023.
Il ne résulte donc d'aucune pièce produite aux débats que la lésion de Mme [G] serait survenue à la suite de cet entretien.
Le certificat médical initial du 09 mars 2023 rédigé 8 jours après l'entretien, fait état de 'troubles anxio dépressif réactionnel', en lien avec un accident du travail .
Il ne mentionne toutefois pas expressément l'entretien professionnel comme étant à l'origine des troubles anxio dépressifs de Mme [G].
Seul un certificat de ce même médecin, particulièrement tardif puisque daté du 13 avril 2026 mentionne l'incidence de l'entretien professionnel sur l'état de santé de la salariée. Cette seule pièce rédigée près de trois ans après l'accident ne saurait suffire à établir le constat médical d'une lésion intervenue à la suite de l'entretien alors même que le médecin n'a examiné la patiente que 8 jours après les faits.
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Par ailleurs, le médecin traitant a indiqué, dans des courriers des 26 mai et 5 juin 2023, que Mme [G] était affectée par " des événements qui se sont déroulés sur son lieu de travail ", qu'elle " est en conflit avec un de ses supérieurs hiérarchiques suite à des dysfonctionnements qu'elle a fait remonter sur son secteur d'activité " et qu'elle a subi " des pressions d'ordre moral que l'on peut associer à un harcèlement ".
Le courrier de la médecine du travail du 07 mars 2023 fait état de " faits professionnels récents ", à savoir des problèmes organisationnels avec une " mise au placard " sans pour autant faire référence à l'entretien professionnel du 1er mars 2023.
Si l'existence d'une situation conflictuelle au travail est suffisamment établie, aucun élément ne permet de rattacher le syndrome anxio-dépressif constaté médicalement à l'entretien survenu le 1er mars 2023 à défaut de constatation d'une lésion survenue dans un temps proche de l'événement,Mme [G] ayant continué de travailler sans consulter et à défaut de prouver un lien direct et certain entre cet entretien et la lésion constatée 8 jours plus tard.
La description des faits correspond davantage à un processus évolutif et non à un accident résultant d'un fait générateur précis lié au travail.
Reste que pour solliciter la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, Mme [G] se prévaut de son licenciement pour inaptitude le 6 juillet 2023 et de la condamnation de la société [1], par un arrêt du 6 septembre 2024 de la cour d'appel de Toulouse, au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'origine professionnelle, au moins partiellement, de l'inaptitude.
Or, le rapport caisse-assuré est indépendant du rapport assuré-employeur, et le régime de protection alloué par le code du travail est applicable indépendamment de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, de sorte que l'absence de reconnaissance par la caisse d'un accident du travail survenu le 1er mars 2023 n'est pas de nature à empêcher Mme [G] de soutenir l'existence d'un tel accident pour revendiquer l'application du régime de protection idoine devant le juge prud'homal.
Dès lors, la reconnaissance de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude est sans effet sur la qualification de l'accident du travail du 1er mars 2023.