EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [W], née le 12 octobre 1953, a été employée par la société [1], entre 1971 et 1984 en qualité d'ouvrière de fabrication polyvalente de nuit.
Elle a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne, le 10 mai 2022, être atteinte d'un carcinome canalaire in situ de haut grade, en joignant un certificat médical initial du 04 décembre 2020.
Le 20 juillet 2022, la CPAM a informé Mme [W] de l'ouverture d'une instruction, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations.
Le service médical de la caisse ayant estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25%, il a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine.
Le 30 janvier 2023, le [2] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle et a conclu 'au vu de l'étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [3], le comité considère que les tranches horaires de travail réalisées par l'assurée entre 1971 et 1984 ne peuvent expliquer directement la pathologie déclarée et qu'il n'est pas retrouvé d'autres facteurs professionnels en rapport avec la pathologie. En conséquence, le [3] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.
Le 31 janvier 2023, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 06 mars 2023, Mme [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a, par décision du 21 mars 2023, rejeté sa contestation.
Par lettre du 24 avril 2023, Mme [W] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen.
Par jugement du 05 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a ordonné, avant-dire droit, la saisine du [4] pour avis quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [W] et son travail habituel.
Le 23 mai 2024, le [4] conclut : 'en l'absence de nouvel élément apporté au dossier depuis le précédent [3], il n'est pas retenu de facteur de risque professionnel suffisamment délétère pour engendrer la pathologie déclarée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.
Par jugement du 07 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
- débouté Mme [B] [W] de sa demande tendant à ce que la pathologie déclarée le 10 mai 2022, à savoir un 'carcinome canalaire in situ de haut grade', soit reconnue d'origine professionnelle,
- débouté Mme [B] [W] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [B] [W] aux dépens,
- ordonné l'exécution par provision de la présente décision.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2025.
Mme [W] conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
- dire le recours de Mme [Y] [W] recevable et non prescrit,
- dire et juger que la maladie dont souffre Mme [W] est la conséquence de son travail de nuit auquel s'ajoute une exposition habituelle à des perturbateurs endocriniens,
- enjoindre à la CPAM du Lot et Garonne de notifier à Mme [W] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
- enjoindre à la CPAM du Lot-et-Garonne de liquider les droits de Mme [W],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] soutient que sa maladie résulte de son travail de nuit et de son exposition à des perturbateurs endocriniens. Elle affirme que le terme de travail 'habituel' ne suppose pas une exposition permanente mais plutôt régulière, et qu'elle ne présente pas de facteur de risque extra professionnel.