MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l'appel :
Si Mme [A] a frappé d'appel les chefs de dispositif portant sur la consistance de l'actif et du passif de la communauté, elle n'en dit plus rien aux termes de ses dernières écritures de sorte que ces chefs de dispositif seront confirmés en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la non-comparution de l'intimé :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
M. [B], intimé défaillant, sera réputé s'approprier les motifs du premier jugement.
Sur la demande d'ouverture du partage judiciaire :
Mme [A] indique que le juge du divorce n'a fait qu'inviter les parties, conformément à la loi, à un partage amiable, partant en cas de difficulté à assigner devant le juge du partage de sorte que le premier juge ne pouvait refuser l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire.
Ce chef de dispositif sera infirmé dans le sens d'une ouverture des opérations de compte, liquidation et partage non prescrite par le jugement de divorce en date du 7 mai 2021 qui ne faisait que logiquement renvoyer les parties aux opérations de partage amiables, préalables indispensables, aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, au partage judiciaire.
Sur la demande de créance de Mme [A] contre l'indivision :
Mme [A] indique qu'elle a dû payer, postérieurement au divorce, trois factures en juillet 2022, avril et juillet 2023, respectivement de 4 507,20 euros, 1 242 euros et 516 euros pour l'entretien du jardin du domicile conjugal, face à la carence de M. [B], alors même que celui-ci avait la jouissance exclusive du bien immobilier commun, depuis l'ordonnance de non conciliation. Elle ajoute qu'elle a également dû régler une facture pour débarrasser la maison et le cabanon de divers encombrants pour 1 000 euros le 6 septembre 2023, en espèces. Elle indique que postérieurement au jugement dont appel, elle a réglé encore pour l'entretien du jardin du bien indivis la somme de 672 euros par prélèvement bancaire, pour solder une facture de 1 344 euros -la moitié ayant été prise en charge au titre d'un crédit d'impôt-. Elle ajoute que depuis le mois d'avril 2025, elle a encore réglé 1 325 euros de taxe foncière, 539 euros de reliquat d'entretien du jardin pour le mois d'avril, 798 euros pour le mois d'août et 288 euros en mars 2026. Elle en déduit être créancière de son époux à hauteur globalement de 10 887,20 euros, à défaut contre l'indivision pour ce même montant, alors qu'à la date du règlement des factures, la communauté était dissoute depuis plusieurs années de sorte que ces règlements ont nécessairement été opérés sur des fonds personnels, ses relevés bancaires en faisant foi.
Mme [A] justifie, par la production de ses relevés de compte bancaire personnels ou les déclarations Urssaf, avoir réglé la :
* facture du 13 juillet 2022 à hauteur de 4 507,20 euros pour l'entretien du jardin du bien indivis (débroussaillage, élagage, remise en état haie, nettoyage terrasse) ;
* facture du 20 juillet 2023 à hauteur de 1 242 euros pour l'entretien du jardin du bien indivis (tonte, nettoyage, taille haie) ;
* facture du 10 avril 2025 à hauteur de 720 euros pour l'entretien du jardin du bien indivis (tonte, débrouissaillage)
* facture du 2 septembre 2024 à hauteur de 1 344 euros pour l'entretien du jardin du bien indivis (tailles) ;
* facture du 21 août 2025 à hauteur de 1 596 euros pour l'entretien du jardin du bien indivis (tailles) ;
constitutives d'impenses nécessaires au sens de l'article 815-13 du code civil, les créances de Mme [A] contre l'indivision sont dès lors fondées pour montant de 7 937,20 euros.
La facture du 13 avril 2023 à hauteur de 516 euros pour l'entretien du jardin du bien indivis (tonte, nettoyage, taille cyprès) étant au nom de Mme [A], il doit en être déduit que comme les autres, elle l'a réglée avec des deniers personnels.
En revanche, elle ne justifie pas avoir réglé la taxe foncière du bien indivis en 2025 pour 1 325 euros, la seule production de l'avis au nom de M. [B] ne disant rien d'un règlement par Mme [A].
Quant à la facture [2] du 6 septembre 2023 à hauteur de 1 000 euros, elle ne peut être comptabilisée, faute de préciser le bien qui aurait fait l'objet de la prestation de débarras.
Le chef de dispositif déféré sera infirmé dans le sens d'une créance de Mme [A] à l'encontre de l'indivision à hauteur de 4 507,20 + 1 242 + 720 + 1 344 + 1 596 + 516 = 9 925,20 euros.
Sur la demande de récompense de Mme [A] à la charge de la communauté :
Mme [A] indique avoir réglé, pendant le mariage, avec des fonds issus d'une donation de son père, le 4 avril 2000, en avancement de part (valeur en francs : 75 000 francs, soit 11 433,67 euros) une partie du prix d'acquisition de la parcelle de terre sur laquelle a été érigé le domicile conjugal. Elle indique qu'il est indifférent qu'il y ait eu ou non clause de remploi dans l'acte d'acquisition, n'étant pas contesté par M. [B], défaillant, qu'elle a reçu pendant le mariage cette somme qui a servi à financer une partie du prix d'acquisition du terrain. Elle demande récompense à la communauté au profit subsistant, à défaut au nominal.
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi aux termes de l'article 1433 du code civil, ce fait pouvant être prouvé par tous moyens.
La déclaration d'emploi ou de remploi régit la propriété des biens et est une condition de fond pour que le bien dont l'acquisition a été financée majoritairement avec les fonds propres d'un époux soit lui-même un bien propre. Sans cette déclaration, le bien entre en communauté mais l'époux apporteur de fonds n'est toutefois pas privé de son droit à récompense dès lors qu'il établit le caractère propre des fonds et leur destination.
Pour autant, la seule pièce fournie par Mme [A] pour établir tant l'encaissement de ces fonds que leur destination, ne résultant que d'une attestation manuscrite de son propre père, ne répondant pas même aux prescriptions de l'article 202 du code civil, est insuffisante à établir son droit à récompense tiré du profit de la communauté.
Le chef de dispositif déféré sera confirmé.
Sur la mission du notaire :
Mme [A] expose qu'il est à craindre que le désintérêt manifeste de l'époux pour son divorce ou la liquidation des intérêts patrimoniaux ait pour conséquence qu'elle ait à assumer seule des dettes communes ou indivises inconnues à ce jour, comme elle l'a fait en s'acquittant des factures afférentes au domicile conjugal qui avait pourtant été attribué à M. [B] par le juge conciliateur. Elle demande dès lors à ce que le notaire désigné fasse les comptes entre époux notamment concernant les récompenses dues à la communauté du chef de M. [B], les créances nées entre les époux et celles nées à leur profit à l'encontre de l'indivision post-communautaire ou réciproquement.
M. [B] ne revendiquant rien, les craintes de Mme [A] sont infondées.
Cette demande sera rejetée.
Sur la mise à prix de l'immeuble dans le cadre de la licitation :
Mme [A] considère que le montant retenu par le premier juge ne permet pas d'envisager la vente effective de l'immeuble à la barre du tribunal, celle-ci étant trop proche de la valeur de l'immeuble de 204 000 euros. Elle demande une mise à prix à hauteur de 50 % de la valeur de l'immeuble et, faute d'enchère, à 25% de cette valeur.
L'immeuble sera licité à hauteur de 150 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères par voie d'infirmation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M.