FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 3 décembre 2015, à effet du même jour, [I] [R] a donné à bail à [W] [H], un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer de 329 euros, outre une provision mensuelle de charges d'un montant de 51 euros.
Par acte du 30 mai 2024, Mme [R] a fait signifier un congé aux fins de vente pour le 2 décembre 2024.
Par acte du 3 décembre 2024, un procès-verbal de constat converti en procès-verbal de difficultés a été dressé, Mme [H] refusant de quitter les lieux. Par acte du 25 juillet 2025, Mme [R] l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de constater que le bail est résilié par l'effet du congé pour vente, d'ordonner l'expulsion des occupants, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 23 avril 2026, le juge a :
- validé le congé délivré le 30 mai 2024,
- constaté que Mme [H] est en conséquence déchue de tout titre d'occupation depuis le 2 décembre 2024,
- ordonné en conséquence à Mme [H] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance,
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,
- dit qu'à défaut pour Mme [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régulation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [R] les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 15 décembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R],
- condamné Mme [H] aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes des parties.
Le 4 juin 2026, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance,
- a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,
- a dit qu'à défaut pour Mme [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- a rejeté les plus amples demandes des parties.
Par acte du 16 juin 2026, soutenu oralement à l'audience, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [R] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- dire que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 23 avril 2026 est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'elle a interjeté,
- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la première présidente de :
- rejeter la demande de Mme [H] de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 avril 2026 dont appel,
- condamner Mme [H] à lui payer la…