MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle que, par arrêt du 27 février 2025, elle a d'ores et déjà statué sur le principe de la faute inexcusable, ainsi que sur la majoration de l'indemnité en capital versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5], de sorte qu'il y a uniquement lieu d'examiner l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [R], ainsi que la question des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les préjudices personnels de M. [X] [R]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [R] soutient que ses préjudices doivent être indemnisés comme suit : 5 000 euros au titre de ses douleurs physiques et 15 000 euros pour son préjudice moral.
Il fait valoir que les pièces médicales qu'il produit établissent l'existence de souffrances physiques, notamment d'essoufflements « au moindre effort » ainsi que de difficultés respiratoires. Il précise qu'il est sous traitement de ventoline et qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier et constant, de sorte que ce préjudice peut être évalué à 3/7 sur l'échelle d'indemnisation.
Concernant le préjudice moral, il affirme que ce dernier est lié au diagnostic d'une pathologie irréversible, ce qui génère une angoisse permanente par rapport au risque de dégradation de son état de santé, laquelle est accentuée par le suivi médical régulier, puisque chaque visite est source de traumatisme et d'inquiétude.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [R] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.
Il observe que seul un taux de 5% a été retenu au titre de la pathologie silicose et que M. [R] est atteint d'une autre pathologie pulmonaire inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles pour laquelle il a été indemnisé par le FIVA à hauteur de 19 000 euros pour le préjudice moral, 300 euros pour le préjudice physique et 1 500 euros pour le préjudice d'agrément. Il souligne que ces deux maladies provoquent des symptômes similaires et que les filles, les frères, ainsi que les amis d'enfance de l'appelant ne font pas expressément référence à la pathologie silicose dans leurs déclarations, et que M. [C] évoque uniquement les plaques pleurales.
Concernant les éléments médicaux, l'AJE indique que le certificat médical du docteur [H] ne mentionne pas clairement la pathologie silicose, ni aucun traitement médicamenteux, et que les autres certificats médicaux ne précisent pas l'origine de la dispense « d'éducation physique » de M. [R].
L'AJE demande, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [R].
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés ; 2e Civ., 16 mai 2024 n°22-23.314). En conséquence, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%.
Dès lors, M. [R] est recevable en ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, M. [R] produit plusieurs éléments médicaux, à savoir des certificats médicaux accompagnées de prescriptions de médicaments (pièces n°3, 30 à 32, 38 et 39), ainsi que les témoignages de ses proches et amis (pièces n°23 à 29, et 33 à 37).
Dans son certificat médical établi le 31 mai 2016, le docteur [H] a constaté « la persistance de toux, des problèmes respiratoires, des essoufflements au moindre effort, une marche affaiblie » et relevé que « ces problèmes sont de plus en plus intenses et retentissent sur la vie familiale » de M. [R].
Les témoins relatent que M. [R] présente des problèmes pulmonaires, qu'il souffre d'essoufflements et qu'il tousse beaucoup, mais ne précisent pas tous la pathologie à la suite de laquelle les symptômes qu'ils évoquent sont apparus.
Au demeurant, il ressort du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 13 décembre 2019 que M. [R] est également atteint d'une pathologie pulmonaire inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en l'occurrence des plaques pleurales.
Il s'ensuit que les éléments précités permettent d'établir l'existence de souffrances physiques ; néanmoins, en l'absence d'éléments médicaux décrivant davantage les symptômes découlant de la pathologie silicose, il convient d'octroyer un montant de 800 euros à M. [R] en réparation de ses souffrances physiques liés à la maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles.
S'agissant du préjudice moral, M. [R] était âgé de 54 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de silicose.
Les attestations de ses proches confirment que M. [R] a changé depuis l'apparition des symptômes liés à sa pathologie, qu'il n'a plus la même motivation et que sa maladie a eu des répercussions sur son moral, d'autant qu'il s'inquiète d'une aggravation de cette dernière :
Mme [S], sa fille, expose : « ['] il [M. [R]] a été fortement impacté. Depuis la révélation de ces problèmes de santé, il est devenu anxieux, pessimiste et se renferme. En effet, les décès d'anciens collègues autour de lui l'affecte particulièrement ['] » ;
M. [R], son frère, fait état du « changement constaté et subi relatif aux comportements de mon frère [R] [X] après avoir contacté cette maladie. Il en parlait très souvent et je sentais son angoisse aux séquelles qui peuvent suivre et surtout avec tout ce qu'il entendait à ce sujet ['] il était devenu très instable nerveux et difficile relationnellement d'où sa séparation conjugale qui l'a encore plus déstabilisé » ;
M. [R], son autre frère, déclare : « son caractère à changé (anxieux, insuportable, insomniaque etc') il faut toujours lui remonter le moral à ces appels téléphoniques, il a divers craintes des conséquences de sa maladie respiratoire d'être par la suite dépendant de bouteille d'oxygène ou autres traitements et d'assister aux enterrements de ses collègues de travail » ;
M. [A], son ami d'enfant relate : « j'ai pu constater que [X] [M. [R]] n'est plus le même, c'était un bon vivant, souriant et un père dévoué. Il ne veut plus partager les sorties, même les sorties entre amis.