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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 9 juillet 2026 — n° 22/01964

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les préjudices personnels indemnisables pour un salarié victime d'une maladie professionnelle (silicose) reconnue imputable à la faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'une maladie professionnelle peut obtenir réparation de ses préjudices personnels (souffrances physiques, morales, préjudice d'agrément) en sus de la majoration de l'indemnité en capital. L'employeur ou son représentant (ici l'Agent Judiciaire de l'Etat) est tenu de rembourser à la caisse les sommes versées au titre de ces préjudices.

Faits clés

  • M. [R] a travaillé pour les Houillères du Bassin de Lorraine de 1981 à 2004
  • Il a déclaré une silicose en 2016, reconnue comme maladie professionnelle
  • Un taux d'incapacité de 5% lui a été attribué avec indemnité en capital
  • La faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par un arrêt antérieur du 27 février 2025
  • Le présent arrêt fixe les indemnités pour préjudices personnels : souffrances physiques (800€), morales (15 000€), préjudice d'agrément (700€)

Articles cités

article L.452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [X] [R], né le 29 janvier 1962, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues l'établissement public [2] ([3]), du 27 avril 1981 au 24 octobre 2004. Il a été placé en compte épargne temps du 25 octobre 2004 au 30 avril 2005, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er mai 2005 au 30 avril 2006. Par formulaire du 23 juin 2016, M. [R] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°25A des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [T] le 8 avril 2016. Par décision du 28 juin 2017, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [R] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille. Le 25 août 2017, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 5%, lui attribuant le versement d'une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros à la date du 9 avril 2016, lendemain de la date de consolidation. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 11 janvier 2018, M. [R] a, par courrier expédié le 11 mai 2018 saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (devenu le pôle social du tribunal de grande instance le 1er janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public [2] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause. Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : déclaré M. [R] recevable en son action, déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM-assurance maladie des Mines, reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères bassin de Lorraine, débouté M. [R] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 27 juillet 2022, réceptionné le 28 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 1er juillet 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. L'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par décision du 18 octobre 2022, puis réinscrite par demande formée par l'appelant le 1er décembre 2022. Par arrêt du 27 février 2025, la cour d'appel de Metz a notamment : infirmé le jugement entrepris du 29 juin 2022 dans ses dispositions contestées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [R] au titre du tableau n°25A2 est due à la faute inexcusable de son employeur, anciennement les Houillères bassin de Lorraine, devenues [4], auxquelles l'Agent judiciaire de l'Etat vient aux droits, ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la cour rappelle que, par arrêt du 27 février 2025, elle a d'ores et déjà statué sur le principe de la faute inexcusable, ainsi que sur la majoration de l'indemnité en capital versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5], de sorte qu'il y a uniquement lieu d'examiner l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [R], ainsi que la question des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les préjudices personnels de M. [X] [R] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». sur les souffrances physiques et morales M. [R] soutient que ses préjudices doivent être indemnisés comme suit : 5 000 euros au titre de ses douleurs physiques et 15 000 euros pour son préjudice moral. Il fait valoir que les pièces médicales qu'il produit établissent l'existence de souffrances physiques, notamment d'essoufflements « au moindre effort » ainsi que de difficultés respiratoires. Il précise qu'il est sous traitement de ventoline et qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier et constant, de sorte que ce préjudice peut être évalué à 3/7 sur l'échelle d'indemnisation. Concernant le préjudice moral, il affirme que ce dernier est lié au diagnostic d'une pathologie irréversible, ce qui génère une angoisse permanente par rapport au risque de dégradation de son état de santé, laquelle est accentuée par le suivi médical régulier, puisque chaque visite est source de traumatisme et d'inquiétude. L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [R] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières. Il observe que seul un taux de 5% a été retenu au titre de la pathologie silicose et que M. [R] est atteint d'une autre pathologie pulmonaire inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles pour laquelle il a été indemnisé par le FIVA à hauteur de 19 000 euros pour le préjudice moral, 300 euros pour le préjudice physique et 1 500 euros pour le préjudice d'agrément. Il souligne que ces deux maladies provoquent des symptômes similaires et que les filles, les frères, ainsi que les amis d'enfance de l'appelant ne font pas expressément référence à la pathologie silicose dans leurs déclarations, et que M. [C] évoque uniquement les plaques pleurales. Concernant les éléments médicaux, l'AJE indique que le certificat médical du docteur [H] ne mentionne pas clairement la pathologie silicose, ni aucun traitement médicamenteux, et que les autres certificats médicaux ne précisent pas l'origine de la dispense « d'éducation physique » de M. [R]. L'AJE demande, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [R]. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************* Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés ; 2e Civ., 16 mai 2024 n°22-23.314). En conséquence, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser. En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Dès lors, M. [R] est recevable en ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques, M. [R] produit plusieurs éléments médicaux, à savoir des certificats médicaux accompagnées de prescriptions de médicaments (pièces n°3, 30 à 32, 38 et 39), ainsi que les témoignages de ses proches et amis (pièces n°23 à 29, et 33 à 37). Dans son certificat médical établi le 31 mai 2016, le docteur [H] a constaté « la persistance de toux, des problèmes respiratoires, des essoufflements au moindre effort, une marche affaiblie » et relevé que « ces problèmes sont de plus en plus intenses et retentissent sur la vie familiale » de M. [R]. Les témoins relatent que M. [R] présente des problèmes pulmonaires, qu'il souffre d'essoufflements et qu'il tousse beaucoup, mais ne précisent pas tous la pathologie à la suite de laquelle les symptômes qu'ils évoquent sont apparus. Au demeurant, il ressort du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 13 décembre 2019 que M. [R] est également atteint d'une pathologie pulmonaire inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en l'occurrence des plaques pleurales. Il s'ensuit que les éléments précités permettent d'établir l'existence de souffrances physiques ; néanmoins, en l'absence d'éléments médicaux décrivant davantage les symptômes découlant de la pathologie silicose, il convient d'octroyer un montant de 800 euros à M. [R] en réparation de ses souffrances physiques liés à la maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles. S'agissant du préjudice moral, M. [R] était âgé de 54 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de silicose. Les attestations de ses proches confirment que M. [R] a changé depuis l'apparition des symptômes liés à sa pathologie, qu'il n'a plus la même motivation et que sa maladie a eu des répercussions sur son moral, d'autant qu'il s'inquiète d'une aggravation de cette dernière : Mme [S], sa fille, expose : « ['] il [M. [R]] a été fortement impacté. Depuis la révélation de ces problèmes de santé, il est devenu anxieux, pessimiste et se renferme. En effet, les décès d'anciens collègues autour de lui l'affecte particulièrement ['] » ; M. [R], son frère, fait état du « changement constaté et subi relatif aux comportements de mon frère [R] [X] après avoir contacté cette maladie. Il en parlait très souvent et je sentais son angoisse aux séquelles qui peuvent suivre et surtout avec tout ce qu'il entendait à ce sujet ['] il était devenu très instable nerveux et difficile relationnellement d'où sa séparation conjugale qui l'a encore plus déstabilisé » ; M. [R], son autre frère, déclare : « son caractère à changé (anxieux, insuportable, insomniaque etc') il faut toujours lui remonter le moral à ces appels téléphoniques, il a divers craintes des conséquences de sa maladie respiratoire d'être par la suite dépendant de bouteille d'oxygène ou autres traitements et d'assister aux enterrements de ses collègues de travail » ; M. [A], son ami d'enfant relate : « j'ai pu constater que [X] [M. [R]] n'est plus le même, c'était un bon vivant, souriant et un père dévoué. Il ne veut plus partager les sorties, même les sorties entre amis.

Questions fréquentes

Quels préjudices personnels ont été indemnisés dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le salarié a obtenu 800 € pour ses souffrances physiques, 15 000 € pour ses souffrances morales et 700 € pour son préjudice d'agrément, en raison de la silicose contractée du fait de la faute inexcusable de son employeur.
Qui est responsable du paiement des indemnités pour préjudices personnels ?
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, doit payer ces indemnités au salarié, mais elle dispose d'une action récursoire contre l'Agent Judiciaire de l'Etat (représentant l'employeur liquidé) pour obtenir le remboursement.
Qu'est-ce que le préjudice d'agrément dans le cadre d'une maladie professionnelle ?
Le préjudice d'agrément correspond à la perte de possibilité de pratiquer des activités de loisirs ou de plaisir. Dans ce cas, le salarié a obtenu 700 € pour ce préjudice lié à sa silicose.
Comment sont évaluées les souffrances morales pour une silicose ?
Les souffrances morales sont évaluées en fonction de l'impact psychologique de la maladie et de ses conséquences sur la vie quotidienne. Ici, le tribunal a fixé 15 000 €, tenant compte de la gravité et de la durée de la pathologie.
L'employeur peut-il être condamné à rembourser la caisse pour les préjudices personnels ?
Oui, l'Agent Judiciaire de l'Etat, représentant l'employeur (Houillères du Bassin de Lorraine), a été condamné à rembourser à la CPAM les sommes versées au titre des préjudices personnels, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Quels sont les recours possibles après la reconnaissance de la faute inexcusable ?
Après la reconnaissance de la faute inexcusable, le salarié peut demander la majoration de l'indemnité en capital et la réparation de ses préjudices personnels (souffrances physiques, morales, préjudice d'agrément). Il doit saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
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