MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
L'AJE demande l'infirmation du jugement, en ce que celui-ci a retenu que l'existence d'une faute inexcusable était démontrée. Il expose que les Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés et ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ceux-ci des risques connus à chacune des époques de l'exploitation tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations, que ce soit celles produites à hauteur de cour et que celles versées au titre de la première instance, des trois témoins ayant déposé en faveur de M. [M] comme étant générales, stéréotypées, lacunaires et ne donnant aucune information sur l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives. Il affirme que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [M] en l'absence de leur relevé de périodes et d'emplois.
L'AJE ajoute que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et des témoins.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'employeur était établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il fait notamment valoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M], la réunion des conditions du tableau n° 25 des maladies professionnelles et la conscience de l'employeur du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice ne sont pas discutés.
Seules sont débattues l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié durant son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que "seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ".
En l'espèce, il résulte du « relevé de périodes et d'emplois » établi par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs produit dans les conclusions de l'AJE que M. [M] a travaillé au fond pour le compte des HBL, devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 22 septembre 1975 au 30 novembre 2000 au sein des Unités d'exploitation des puits de Simon, Reumaux et Merlebach aux postes suivants :
Apprenti-Mineur,
Bowetteur galerie horizontale travaux rocher,
Bowetteur ouvrier spéciaux rocher travaux rocher,
Bowetteur plan montant descendant travaux rocher,
Piqueur travaux charbon chef de poste,
Ouvrier annexe de bowette,
Bowetteur galerie horizontale chef de poste,
Bowetteur plan montant descendant travaux rocher chef de poste,
Bowetteur ouvrier spéciaux rocher travaux rocher chef de poste,
Elargisseur de galerie travaux rocher,
Raucheur,
Piqueur travaux divers,
Bowetteur tout travaux.
M. [M] produit 6 attestations établies par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [X], [H] et [Q] (pièces n° 8 à 9 et n°18 à 20 de l'intimé).
L'AJE conteste la pertinence de ces témoignages en indiquant qu'ils sont stéréotypés et lacunaires. Il ajoute que la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M. [M] n'est pas établie notamment en l'absence du relevé de carrières et d'emplois des témoins.
M. [X], explique avoir comme bowetteur travaillé aux côtés de M. [M] dans les descenderies et montages aux étages 850 vers 930 ainsi qu'à l'étage 1070 dans les galeries horizontales à différents étages au sein du puit Simon 5 de 1978 à 1988. Il déclare dans sa première attestation : « J'ai travaillé de 1978 à 1988 avec Monsieur [M] [I] dans les creusements au rocher au puits Simon 5, dans des chantiers très éloignés du puits, dans l'ensemble des étages du siège montant et descendant avec des kilomètres de lignes d'aérage secondaire. Dans les chantiers en creusement manuel et mécanisés, Monsieur [M] chargeait les produits du tir à l'explosif avec une EIMCO 633 ou B24 sur des kilomètres de déblocage et broyeur, rares pulvérisations en eau sur les installations. Dans ces chantiers souvent en foration et boulonnage manuel, Monsieur [M] participait à la foration avec 5 marteaux perforateurs à air comprimé en service qui crachaient plus de 2 litres d'huiles de graissage par cycle de foration. Forte pollution aux fumées de tir, Monsieur [M] était exposé directement ainsi que les camarades à cette pollution de poussières, de fumées et de projection d'huile.