MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié aux torts de l'employeur lorsque celui-ci a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat.
Le juge doit apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de sa décision.
Si le salarié est licencié après l'introduction de la demande mais avant la décision judiciaire, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande de résiliation est justifiée. C'est seulement dans le cas où cette demande n'est pas fondée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire ayant été introduite le 20 mars 2023, soit avant le courrier de licenciement du 28 avril 2023, il convient d'examiner d'abord cette demande.
M. [X] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne plus lui avoir fourni de travail et de ne plus lui avoir versé de salaire à compter du début du mois de février 2023.
Il convient de rappeler que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de litige, il appartient à l'employeur de démontrer l'accomplissement de ses obligations et, le cas échéant, que le salarié a refusé d'exécuter le travail ou ne s'est pas tenu à disposition.
Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit au paiement de ses salaires, même si l'employeur ne lui fournit plus de travail.
Il se déduit de l'article 1353 du code civil que c'est à l'employeur qui se prétend libéré, sans avoir procédé au paiement, de justifier du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
L'employeur ne supporte pas une preuve impossible, puisqu'il est susceptible de produire, par exemple, des mises en demeure adressées au salarié, des attestations ou encore un constat d'huissier.
Il ressort des échanges de messages versés aux débats que, le 2 février 2023 à 19h05, l'employeur a demandé à M. [X] sans explications de restituer les clefs en sa possession (pièce n° 3 de l'intimé), à savoir la ' clé du train chaud " et celle du " haut api ".
Il n'est pas contesté que, postérieurement à cette remise des clefs, la société [1] a attendu le 14 mars 2023, soit un mois et demi après le début de l'absence reprochée à M. [X], pour le mettre en demeure de reprendre le travail, à tout le moins de justifier du motif de son absence à son poste de travail (pièce n° 4 de l'appelante).
Durant cette période du 1er février 2023 au 14 mars 2023, la société [1] a laissé le salarié sans travail et sans rémunération, alors qu'aucun élément ne démontre que M. [X] ne se trouvait pas à la disposition de l'employeur ou aurait refusé d'exécuter les prestations de travail.
L'employeur n'avance aucune explication sur le fait qu'il a attendu près d'un mois et demi avant d'écrire au salarié le 14 mars 2023. Ce délai s'explique d'autant moins que, quelques mois auparavant, la société [1] avait adressé à M. [X] un courrier ' de demande de justification d'absence ' du 16 septembre 2022, soit onze jours seulement après le début d'une absence (pièce n° 2 de l'appelante).
Il résulte de ces éléments que la société [1] n'a pas fourni de travail à M. [X] pendant près d'un mois et demi, ce qui a eu pour conséquence de le priver sans motif légitime de rémunération.
La création d'une société par M. [X] n'est intervenue que le 31 mars 2023 et l'activité de cette entreprise, à supposer qu'elle ait été effective, n'a été que très brève, puisqu'elle a cessé dès le 14 avril 2023 (pièce n° 12 de l'intimée).
Les manquements reprochés à la société [1] n'ont pas donné lieu à régularisation de sa part.
Le défaut de fourniture de travail, qui a entraîné une absence de rémunération, a été suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la demande de résiliation judiciaire est prononcée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la date de la résiliation judiciaire
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
En l'espèce, M. [X] ne conteste pas avoir réceptionné le 16 mars 2023 le courrier dans lequel l'employeur l'invitait à reprendre le travail ou, à défaut, à justifier du motif de son absence depuis le 1er février 2023.
Le salarié ne démontre pas y avoir répondu et n'apporte aucun élément pour justifier ne pas être retourné à son poste de travail après le 16 mars 2023.
Une telle absence de réaction du salarié révèle que postérieurement au 16 mars 2023, il se considérait manifestement comme libéré de son obligation de travail et comme n'étant plus au service de l'employeur.
En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] est fixée au 16 mars 2023, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité de licenciement
Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R. 1234-2 du même code dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, M. [X] sollicite l'octroi d'une somme de 699,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Le résultat obtenu par le salarié est erroné, celui-ci ayant retenu une ancienneté de deux années complètes dans son calcul.
Or, au jour de la rupture du contrat de travail, M. [X] n'avait que 1 an et 2 mois d'ancienneté, de sorte que son indemnité de licenciement s'élève en réalité à 408,02 euros.
En conséquence, la société [1] est condamnée, à titre d'indemnité de licenciement, à payer à M. [X] la somme de 408,02 euros.
Cette somme est augmentée, dans la limite de la demande, des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, M. [X] comptait lors de son licenciement une année complète d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale d'un mois de salaire et une indemnité maximale de deux mois de salaire.
Compte tenu de l'âge de M.