MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
L'ANGDM demande l'infirmation du jugement, en ce que celui-ci a retenu que l'existence d'une faute inexcusable était démontrée. Elle expose que [2], devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés et ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ceux-ci des risques connus à chacune des époques de l'exploitation tant sur le plan collectif qu'individuel.
Elle ajoute que les [2], devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Elle critique la qualité des attestations des trois témoins ayant déposé en faveur de M. [Y] comme étant générales, stéréotypées, lacunaires et ne donnant aucune information sur l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives. Elle affirme que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [Y].
L'ANGDM ajoute que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et des témoins.
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'employeur était établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il fait notamment valoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y], la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles et la conscience de l'employeur du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice ne sont pas discutés.
Seules sont débattues l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié durant son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que "seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ".
En l'espèce, il résulte du « relevé de périodes et d'emplois » établi par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs repris dans les écritures de l'appelant et selon le certificat de travail de l'intimé (sa pièce n°2) que M. [Y] a travaillé au fond et au jour pour le compte des [2], devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 30 août 1982 au 31 décembre 2005 au sein des unités d'exploitation de [Localité 4] et de la Cokerie de [Localité 5] aux postes suivants :
Au fond :
Apprenti-Mineur,
Abatteur boiseur,
Piqueur d'élevage,
Rabasseneur,
Au jour :
lampiste,
Sondeur de carrière,
Conducteur chargeur sur pneus,
Conducteur divers engins de carrière,
Machiniste fours et coke,
Machiniste coke car convoyeur coke,
Déplacés divers.
M. [Y] produit les attestations établies par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [R], [Q], et [S], accompagnés de leur relevé de périodes et d'emplois (pièces n° 6 à 8A de l'intimée).
L'ANDGM conteste la pertinence de ces témoignages en indiquant qu'ils sont stéréotypés et lacunaires. Il ajoute que la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M. [Y] n'est pas établie.
La cour reprend pour siennes les constatations pertinentes des juges de première instance en ce qu'ils ont retenu que :
« - Monsieur [Z] [R] qui a occupé différents postes au fond au sein des unités d'exploitation de [Localité 5]-[Localité 4] (étant précisé qu'il s'agit d'un seul et même lieu de travail) atteste « [...] que Monsieur [Y] [Z] [...] a travaillé aux [2] comme piqueur d'élevage de septembre 1982 à mars 1984. J'ai travaillé aux [2] de décembre 1959 à avril 1995.
Je confirme que Monsieur [Y] [Z] était exposé à l'inhalation de poussières de charbon, de silice et de fumées de tirs à l'explosif. Il respirait également l'air chargé provenant des chantiers à proximité. Le masque de protection pas assez efficace car rapidement colmaté à cause de l'humidité de la chaleur et la poussière, il fallait le retirer pour respirer. La préoccupation de l'employeur restait le rendement au détriment de la prévention pour la santé du personnel » ;
- Monsieur [M] [Q], qui a travaillé au fond au sein des unités d'exploitation de [Localité 5] atteste : « [...] J'ai travaillé aux [2] de 19/09/1961 à 31 août 1994 période de travail en tant que chef de taille et d'équipe et Monsieur [Y] [Z] [...] y a travaillé du 30/09/1982 au 31/03/1984 comme piqueur d'élevage.