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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 9 juillet 2026 — n° 24/01249

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle (silicose) contractée par le salarié mineur, justifiant une majoration de la rente et une indemnisation complémentaire ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une majoration de la rente et à une indemnisation complémentaire couvrant divers préjudices.

Faits clés

  • M. [Z] [Y] a travaillé au fond pour les Houillères de Lorraine puis Charbonnages de France de 1982 à 2005
  • Il a été placé en congé charbonnier fin de carrière de 2006 à 2012
  • Un certificat médical initial de maladie professionnelle (silicose chronique) a été établi le 8 décembre 2020
  • La CANSSM a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 10 mai 2021
  • Un taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été notifié le 16 juin 2021

Articles cités

article L 452-1 du code de la sécurité sociale article L 452-2 du code de la sécurité sociale article L 452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [Y], né le 15 juillet 1957, a travaillé au fond pour le compte des [2] ([2]), devenues par la suite établissement public Charbonnages de France (CDF), au fond du 30 août 1982 au 1er avril 1984 au sein des unités d'exploitation de [Localité 4] et au jour du 2 avril 1984 au 31 décembre 2005 au sein de l'unité de jour de [Localité 5] et la Cokerie de [Localité 6]. Il a ensuite été placé en congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier 2006 au 31 mai 2012. Un certificat médical initial de maladie professionnelle du tableau n° 25-A2, à savoir une silicose chronique, a été établi le 8 décembre 2020 par le Docteur [G], pneumologue à [Localité 7]. Le 6 janvier 2021, M. [Y] a déclaré sa maladie auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). Par décision du 10 mai 2021, la CANSSM a admis le caractère professionnel de cette pathologie. Le 16 juin 2021, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, lui allouant une rente d'un montant annuel de 1 681,06 euros à la date du 2 mars 2021, lendemain de la date de consolidation retenue par la Caisse. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M. [Y] a saisi le 8 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation qui en découle. Il convient de préciser qu'à la suite de la clôture des opérations de liquidation, l'établissement public Charbonnages de France a été substitué à compter du 1er janvier 2008 à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'ANGDM. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, venant aux droits de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été appelée en la cause. Par jugement contradictoire du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit : . Déclare M. [Z] [Y] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ; . Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ; . Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [Y] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable des [2] et des Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'ANGDM ; . Ordonne la majoration à son maximum de la rente ayant été allouée à Monsieur [Z] [Y] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale; . Dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, à Monsieur [Z] [Y] ; . Juge qu'en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum; . Juge qu'en cas d'aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d'incapacité permanente, et ce à compter de la prise d'effet du nouveau taux octroyé; . Juge qu'en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente à 100%, la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale; . Déboute Monsieur [Z] [Y] de sa demande de dire et juger que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale en cas de taux d'incapacité permanente à 100% sera versée en cas de décès imputable; . Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] [Y], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme totale de 13 500 euros, soit 2 000 euros au titre des souffrances physiques, 10 000 euros au titre des souffrances morales et 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément; . Dit que cette somme sera versée par la CPAM, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines à Monsieur [Z] [Y] ; .

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur L'ANGDM demande l'infirmation du jugement, en ce que celui-ci a retenu que l'existence d'une faute inexcusable était démontrée. Elle expose que [2], devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés et ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ceux-ci des risques connus à chacune des époques de l'exploitation tant sur le plan collectif qu'individuel. Elle ajoute que les [2], devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle critique la qualité des attestations des trois témoins ayant déposé en faveur de M. [Y] comme étant générales, stéréotypées, lacunaires et ne donnant aucune information sur l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives. Elle affirme que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [Y]. L'ANGDM ajoute que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et des témoins. M. [Y] sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'employeur était établie. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il fait notamment valoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable. Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y], la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles et la conscience de l'employeur du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice ne sont pas discutés. Seules sont débattues l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié durant son activité professionnelle. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que "seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ". En l'espèce, il résulte du « relevé de périodes et d'emplois » établi par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs repris dans les écritures de l'appelant et selon le certificat de travail de l'intimé (sa pièce n°2) que M. [Y] a travaillé au fond et au jour pour le compte des [2], devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 30 août 1982 au 31 décembre 2005 au sein des unités d'exploitation de [Localité 4] et de la Cokerie de [Localité 5] aux postes suivants : Au fond : Apprenti-Mineur, Abatteur boiseur, Piqueur d'élevage, Rabasseneur, Au jour : lampiste, Sondeur de carrière, Conducteur chargeur sur pneus, Conducteur divers engins de carrière, Machiniste fours et coke, Machiniste coke car convoyeur coke, Déplacés divers. M. [Y] produit les attestations établies par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [R], [Q], et [S], accompagnés de leur relevé de périodes et d'emplois (pièces n° 6 à 8A de l'intimée). L'ANDGM conteste la pertinence de ces témoignages en indiquant qu'ils sont stéréotypés et lacunaires. Il ajoute que la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M. [Y] n'est pas établie. La cour reprend pour siennes les constatations pertinentes des juges de première instance en ce qu'ils ont retenu que : « - Monsieur [Z] [R] qui a occupé différents postes au fond au sein des unités d'exploitation de [Localité 5]-[Localité 4] (étant précisé qu'il s'agit d'un seul et même lieu de travail) atteste « [...] que Monsieur [Y] [Z] [...] a travaillé aux [2] comme piqueur d'élevage de septembre 1982 à mars 1984. J'ai travaillé aux [2] de décembre 1959 à avril 1995. Je confirme que Monsieur [Y] [Z] était exposé à l'inhalation de poussières de charbon, de silice et de fumées de tirs à l'explosif. Il respirait également l'air chargé provenant des chantiers à proximité. Le masque de protection pas assez efficace car rapidement colmaté à cause de l'humidité de la chaleur et la poussière, il fallait le retirer pour respirer. La préoccupation de l'employeur restait le rendement au détriment de la prévention pour la santé du personnel » ; - Monsieur [M] [Q], qui a travaillé au fond au sein des unités d'exploitation de [Localité 5] atteste : « [...] J'ai travaillé aux [2] de 19/09/1961 à 31 août 1994 période de travail en tant que chef de taille et d'équipe et Monsieur [Y] [Z] [...] y a travaillé du 30/09/1982 au 31/03/1984 comme piqueur d'élevage.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans cette affaire, la cour a reconnu la faute inexcusable de l'employeur pour la silicose contractée par M. [Y].
Quels préjudices sont indemnisés en cas de faute inexcusable ?
En cas de faute inexcusable, la victime peut obtenir une majoration de sa rente et une indemnisation complémentaire couvrant des préjudices tels que les souffrances physiques et morales. Dans cette affaire, M. [Y] a obtenu 500 euros pour ses souffrances physiques et 15 000 euros pour ses souffrances morales.
Qui doit payer l'indemnisation complémentaire ?
L'indemnisation complémentaire est versée par la caisse de sécurité sociale (ici la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM), mais l'employeur fautif (ou son représentant, ici l'ANGDM) doit rembourser ces sommes à la caisse.
Puis-je agir en reconnaissance de faute inexcusable après ma retraite ?
Oui, la reconnaissance de la faute inexcusable peut être demandée même après la retraite, comme dans cette affaire où M. [Y] a déclaré sa maladie en 2020, alors qu'il était en congé charbonnier depuis 2006.
Quel est le montant de la majoration de rente en cas de faute inexcusable ?
La majoration de rente est fixée à la plus élevée des deux sommes : soit la rente majorée au taux d'incapacité, soit le montant de la rente initiale. Dans cette affaire, la cour a fixé la majoration au maximum, mais le montant exact dépend du taux d'incapacité.
Que faire si la caisse refuse de reconnaître la faute inexcusable ?
Si la caisse refuse, vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire, comme l'a fait M. [Y] après l'échec de la conciliation. La cour d'appel a finalement reconnu la faute inexcusable et a accordé des indemnités.
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