SUR CE,
La cour entend au préalable écarter les pièces et conclusions datées du 5 février 2026 et communiquées par le représentant de Mme [I] le 9 février 2026, comme ayant été transmises en cours de délibéré sans y avoir été autorisé et en violation du principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la rente viagère de conjoint survivant :
Mme [I] demande le bénéfice de la rente de conjoint survivant, expliquant, dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, que son mari a été exposé à l'amiante pendant sa carrière aux HBL, et soulignant notamment les contradictions et approximations des différents rapports d'expertise médicale.
En application des articles L 434-7, L 434-8 et R 434-10 et suivants du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime est servie, à partir du décès, au conjoint, au concubin ou à la personne liée par un pacte civil de solidarité.
Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier d'une telle rente, le conjoint survivant de la victime d'une maladie professionnelle doit préalablement faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à laquelle est imputable le décès de son conjoint.
En l'espèce, il n'est pas discuté et il résulte des différentes pièces médicales versées aux débats que M. [U] [I] s'était vu reconnaître avant son décès le caractère professionnel des pathologies 30A et 30B inscrites au tableau des maladie professionnelles.
En revanche, il n'est pas allégué ni démontré que M. [I] s'est vu reconnaître une maladie inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles (silicose), ni même qu'il n'en a fait la demande auprès de la caisse, que ce soit de son vivant ou une fois décédé par l'intermédiaire de ses ayants droit, une telle demande formée directement devant les juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale n'étant pas recevable comme n'ayant pas été dirigée préalablement devant la caisse.
Dès lors, Mme [I] ne peut légitimement bénéficier d'une rente viagère de conjoint survivant que si le décès de son mari est imputable à la maladie professionnelle 30A ou la maladie 30B, seules reconnues par la caisse au bénéfice de M. [U] [I].
Le rapport d'expertise anatomo-pathologique médico-légale établi le 18 novembre 2014 par le docteur [Z] précise, après avoir rappelé que M. [U] [I] est décédé le 15 juillet 2014 alors qu'il était porteur d'une maladie professionnelle (tableau 30A et B), et avoir mentionné les conclusions du docteur [F] de son rapport d'autopsie médico-légale du 30 octobre 2014 :
« L'autopsie médico-légale du corps a permis de mettre en évidence l'existence d'une importante cardiomégalie avec présence de sténoses multiples au niveau du tronc coronaire droit.
Il existait également un très important 'dème pulmonaire de façon bilatérale avec présence d'importantes adhérences pleurales et de plaques pleurales.
On notait en outre un aspect de ramollissement au niveau cérébral avec présence d'une masse d'aspect fibrinoïde dans les cavités cardiaques droites.
L'examen anatomo-pathologique des viscères a mis en évidence :
« - une silicose pleuro-pulmonaire modérée, bilatérale ;
une pneumopathie aiguë prédominante à gauche ;
une sténose arthéromateuse des artères coronaires avec sclérose ischémique au niveau du ventricule gauche, paroi postérieure, et du septum ;
des remaniements arthéromateux des artères coronaires ;
un 'dème pulmonaire massif ;
un ramollissement cérébral récent ».
En conclusion, le décès de M. [I] apparait être la conséquence d'une décompensation cardio-respiratoire chez un individu présentant une cardiopathie ischémique et emboligène compliquée d'un infarctus cérébral récent, une silicose pleuro-pulmonaire et une pneumopathie aiguë ».
Au vu de ce rapport, le docteur [V], médecin de la caisse a estimé, dans deux avis du 28 mars 2015 qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre le décès et la maladie professionnelle 30A d'une part, et 30B d'autre part.
La commission de recours amiable de la caisse a confirmé l'appréciation des services administratifs de la caisse par décision du 19 novembre 2015.
Le rapport du docteur [J] établi le 1er décembre 2015 n'apporte aucun élément utile au litige, celui-ci ayant été chargé par décision du 5 novembre 2015 du TCI de Nancy de se prononcer sur le seul taux d'IPP existant à la date du certificat médical d'aggravation du 29 octobre 2012 et imputable à la maladie professionnelle 30B.
Enfin la réponse du docteur [A], établie le 7 novembre 2017, dans le cadre d'une « demande d'avis sur le rapport d'expertise anatomopathologie médico légal » présente la conclusion suivante : « le rapport d'autopsie et l'analyse anatomopathologique permettent essentiellement de confirmer la présence d'une atteinte pleurale de type plaques pleurales.
Elles permettent surtout de mettre en évidence une maladie professionnelle de types silicose touchant le parenchyme et la plèvre qui explique l'évolution vers l'insuffisance respiratoire et la présence d'une hypertension artérielle pulmonaire et récuse la présence d'un emphysème. Il faut cependant souligner l'imprécision des deux rapports et l'absence d'analyse minéralogique ».
Si ces pièces médicales permettent de constater que M. [U] [I] a bien été exposé à l'amiante pendant sa carrière auprès des HBL et présentait notamment des plaques pleurales au moment de son décès, ce qui n'est pas contesté en l'espèce s'agissant des rapports en cause opposant la caisse à la veuve de la victime, elles ne démontrent cependant pas que les maladies 30A ou 30B déclarées par la victime ont conduit à son décès intervenu le 15 juillet 2014 alors qu'il était par ailleurs atteint d'autres pathologies.
Dès lors, aucun élément médical venant démontrer que le décès de la victime est causé par ses maladies professionnelles 30A ou 30B, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes aux fins de se voir attribuer une rente viagère de conjoint survivant.
Sur les dépens :
Il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en première instance.
Compte tenu de l'équité, il convient de laisser également à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE des débats les conclusions et pièces datées du 5 février 2026 communiquées en cours de délibéré par le représentant de Mme [O] [I],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 novembre 2022,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,