SUR CE,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/729 et N°RG 26/730 sous le numéro RG 26/730.
Le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites, reprenant les termes de la déclaration d'appel du parquet. Il considère que le motif de censure est infondé dès lors qu'il est justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier VISABIO. Il a joute que Monsieur [U] [J] ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à la mesure, dès lors qu'il n'a pas quitté l'espace Schengen depuis l'expiration de son visa italien en 2024, qu'il n'a pas remis de passeport valide et refuse d'exécuter sa mesure d'éloignement.
Le conseil de la préfecture a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [U] [J]. Elle estime que l'absence de l'habilitation ne constitue pas une irrégularité de procédure, le magistrat pouvant effectuer toute vérification utile à ce titre. Elle indique que ladite habilitation est produite à hauteur d'appel, ce qui est parfaitement possible, de sorte que le moyen est infondé. Elle affirme que l'avis de placement en rétention n'est pas tardif au regard de la jurisprudence habituelle et qu'il existe bien un fondement au contrôle de Monsieur [U] [J], le classement sans suite intervenu par la suite étant sans incidence.
La préfecture s'oppose par ailleurs aux moyens développés au soutien de la requête en contestation de l'arrêté de placement développé. Elle souligne que le problème principal est celui du risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement qui doit être présumé en application de l'article 612-3 du CESEDA, dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa sans solliciter de titre de séjour, qu'il déclare ne pas vouloir partir, qu'il ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité, qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à sa résidence principale au moment de la prise de l'arrêté de placement, et qu'il ne dispose pas de ressources légales.
Le conseil de Monsieur [U] [J] a quant à lui demandé la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il estime que la production de l'habilitation de Mme [D] à hauteur d'appel ne permet pas de régulariser le procédure, dès lors que celle-ci aurait dû intervenir avant la clôture des débats devant le juge de première instance, qu'aucun PV de la procédure ne mentionne cette habilitation et qu'il n'est pas établi dans le dossier qui a consulté et eu accès à cette consultation. Il considère que l'avis de placement en rétention effectué au procureur de la République est tardif. Il relève que les dispositions du code de la route fondant le contrôle ne sont pas visées par le procès-verbal d'interpellation et estime qu'il s'agit d'un détournement manifeste de procédure pour contrôler la situation administrative de l'intéressé.
Il a par ailleurs repris les moyens développés au soutien de sa requête en contestation de son arrêté de placé, se fondant sur les garanties de représentation dont il justifie et sur l'absence de casier judiciaire de son client. Il ajoute que Monsieur [U] [J] a honnêtement répondu ne pas vouloir repartir en Tunisie, ce qui ne signife pas qu'il fera obstruction à la mesure. Il rappelle qu'en matière d'assignation à résidence administrative, il n'est pas nécessaire de produire un passeport en cours de validité. Au regard du contexte (mariage imminent avec une ressortissante France), il estime que la décision de placement en rétention est manifestement disproportionné.
Monsieur [U] [J] a indiqué être installé en France depuis 2 ans et n'avoir jamais commis d'infraction. Il a déclaré avoir toujours travaillé pour subvenir à ses besoins. Interrogé sur ce point, il a epliqué vouloir rester vivre avec sa femme et entamer des démarches pour régulariser sa situation administrative, tout en indiquant être prêt à se soumettre à sa mesure d'éloignement s'il n'a pas le choix.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats».
Sur la consultation du fichier VISABIO
L'article R 142-6 du CESEDA prévoit que Ppeuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le fichier VISABIO, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ;
3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le chef du service territorial de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire, de la direction nationale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;
4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée à l'article R. 431-17, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour ;
6° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R.