MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, M. [F], qui ne conclut pas, est réputé s'approprier les motifs du jugement du 19 septembre 2023.
Sur l'astreinte
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère '.
Le juge ne peut, pour liquider l'astreinte et en réduire le montant, retenir le préjudice subi par le créancier.
Mais le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens, examiner le rapport de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Il ne peut pas, dès lors, qu'un tel contrôle lui a été demandé par une partie, refuser d'y procéder.
En l'espèce, la société [1] ne développe aucun moyen de nature à justifier une suppression de l'astreinte, étant observé qu'elle ne conteste pas qu'elle n'a pas intégralement exécuté le jugement du 24 mai 2022 dans le délai de deux semaines qui lui était laissé et que, comme les premiers juges l'ont souligné, l'astreinte a couru jusqu'au 13 décembre 2022.
Le jugement du 19 septembre 2023 est donc confirmé, en ce qu'il n'a pas supprimé l'astreinte et l'a liquidée.
Toutefois, il y a lieu de relever que, dès un courrier du 10 juin 2022, la société [1] a dressé le bulletin de salaire correspondant au jugement du 24 mai 2022 et proposé un paiement en dix mensualités, alors qu'elle justifie, par la production de son relevé de compte bancaire, qu'elle a rencontré à cette période des difficultés de trésorerie.
Le total des condamnations s'est élevé à un montant de 8 163,50 euros et la société [1] affirme, sans être contredite, qu'elle a intégralement payé sa dette.
En définitive, au regard du comportement de la société [1] qui, malgré sa situation financière, s'est efforcée de régler sa dette dans les meilleurs délais et de la proportionnalité à respecter avec l'enjeu du litige, le montant de la liquidation de l'astreinte est ramené à 1 000 euros, le jugement du 19 septembre 2023 étant infirmé en ce sens.
Sur l'amende civile
M. [F] n'a pas agi en justice de manière dilatoire ou abusive, puisque la société [1] n'a pas intégralement exécuté le jugement du 24 mai 2022 dans le délai de quatorze jours qui lui était laissé, ce qui a fait courir l'astreinte et légitime la demande de liquidation d'astreinte.
Il n'y a donc pas lieu à condamnation à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Pour le même motif que ci-dessus, la société [1] ne rapporte la preuve ni d'un abus de droit commis par la partie adverse ni d'un but dilatoire.
Elle donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement du 19 septembre 2023 est confirmé dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société [1] est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle est condamnée, en application de l'article 696 du même code, aux dépens d'appel, y compris ceux de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 19 septembre 2023 sauf sur le montant de la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] payer à M. [B] [F], à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 24 mai 2022, la somme de 1 000 euros ;
Rejette la demande de la SAS [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, y compris ceux de l'incident.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,