MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable formée à l'encontre de la société [4] :
M. [W] soutient qu'il a travaillé de 1988 à 1992 en tant qu'intérimaire auprès de la société [5], et que l'entreprise utilisatrice était la société [6], aux droits de laquelle viennent les sociétés [3], puis [2]. Il ajoute qu'à partir du 1er juin 1992, il a été embauché directement par la société [3] et que la relation de travail a pris fin le 31 décembre 2019, en raison de son départ en pré-retraite amiante. Il considère que les documents qu'il produit en cause d'appel permettent de justifier de l'existence d'une relation contractuelle entre lui et la société [2].
La société [2] réplique que M. [W] se présente comme ayant été salarié de l'entreprise, sans en établir toutefois la période.
Le FIVA et la CPAM de Moselle n'ont pas pris position sur ce point.
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En application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il s'ensuit que la victime, ou ses ayants droit, ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [W] a été mis à disposition de la société [6], sise [Adresse 5] à [Localité 2], en qualité d'agent atelier, par la société [5], du 24 mai au 25 juin 1988 (pièces n°2 et 3 de l'appelant).
Par ailleurs, le bulletin de paie établi au mois de décembre 2019 démontre que M. [W] a été embauché par la société [3] sur la période allant du 1er juin 1992 au 31 décembre 2019 au même poste (pièce n°4 de l'appelant).
La société [2] ne conteste pas qu'elle intervient aux droits des sociétés [6], ni [3].
En conséquence, il ressort des éléments qui précèdent que M. [W] a démontré qu'il a bien travaillé pour le compte de la société [2], à minima du 24 mai au 25 juin 1988, puis du 1er juin 1992 au 31 décembre 2019, de sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société [2] est recevable. Il en découle que le FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [W], est également recevable en ses demandes indemnitaires, et que l'action récursoire de la CPAM de Moselle est recevable. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il s'ensuit que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est en revanche pas recevable à contester à la faveur de cette instance, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En effet, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur qui l'aura exposé au risque, dès lors que les conditions du tableau sont réunies en ce qui le concerne.
Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent qu'il appartient à la cour, dans le cadre de la présente instance, de vérifier si M. [W] a été exposé au risque lors de son activité au sein de la société [2], et si cette exposition s'est faite dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable.
En conséquence, la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] formée par l'employeur est irrecevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
M. [W] affirme avoir été exposé au risque d'inhalation de poussières et fibres d'amiante durant sa carrière. Il se prévaut d'un document établi par l'institut national de recherche et de sécurité qui décrit les conditions de travail, ainsi que les situations exposant les agents qui, comme lui, ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante durant leur activité professionnelle auprès de la société intimée.
Le FIVA soutient les arguments de M. [W] et considère que l'exposition de ce dernier à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable.
La société [2] considère que M. [W], le FIVA et la CPAM, ne démontrent pas la période durant laquelle il a travaillé à son service, ni les tâches qu'il a pu y exercer.
La CPAM de Moselle s'en remet à la cour.
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Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [W] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seules sont discutées l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la réalisation de travaux relevant de la liste indicative prévue par ledit tableau.
Comme indiqué, il a été retenu que M. [W] a travaillé pour le compte de la société [2], du 24 mai au 25 juin 1988, puis du 1er juin 1992 au 31 décembre 2019, au poste d'agent atelier.
M. [W] produit les témoignages de trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [D], [Z] et [V] (pièces n°10 à 12 de l'appelant).
La cour observe que les trois témoins relatent, en donnant des indications précises notamment sur les périodes concernées, avoir travaillé aux côtés de M. [W] :
M. [D] explique qu'il a travaillé dans l'entreprise d'octobre 1981 à la date d'établissement de son témoignage, soit au mois de septembre 2018, et qu'il a côtoyé M. [W] à plusieurs reprises à différents postes,
M. [Z] indique qu'il a été salarié de la société [3], devenue [2], de juin 1975 à mars 2011 en tant que préparateur maintenance, qu'il était appelé par M. [W] lorsque certaines installations de l'entreprise tombaient en panne, et qu'ils intervenaient ensemble sur lesdits équipements, M. [W] devant d'abord nettoyer son poste de travail,
M. [V] précise qu'il a travaillé en tant qu'opérateur sur une ligne d'assemblage depuis le 9 septembre 1985 et qu'il a accompagné M. [W] à ses débuts au mois de mai 1988.
La force probante de ces trois témoignages sera retenue, la société [2] n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les trois témoins et M. [W].
M. [D] déclare :
« En l'occurrence, dans la partie assemblage, où nous [le témoin et M. [W]] étions amenés à manipuler des plaquettes contenant de l'amiante ».
M. [Z] relate :
« M. [W] était opérateur sur les chaînes d'assemblage de freins à disque. Son travail consistait à la mise en place des plaquettes sur les étriers de frein. Ces plaquettes jusqu'en 1996 étaient constituées d'amiante. M. [W] a également travaillé sur des riveteuses à plaquettes.