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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 9 juillet 2026 — n° 23/02416

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie professionnelle contractée par un salarié exposé à l'amiante est-elle imputable à une faute inexcusable de l'employeur, et quelles sont les conséquences indemnitaires en résultant ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable de l'employeur ouvre droit pour la victime à une majoration de l'indemnité en capital ou de la rente, ainsi qu'à la réparation de préjudices complémentaires (moral, physique, d'agrément).

Faits clés

  • M. [W] a été employé par la SAS [2] (anciennement [3]) et a été exposé à l'amiante.
  • Le 20 août 2018, M. [W] a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B (plaques pleurales).
  • La CPAM a reconnu la maladie professionnelle le 18 décembre 2018 et a attribué un taux d'IPP de 5% avec une indemnité en capital.
  • M. [W] a saisi le FIVA qui lui a versé une indemnisation pour préjudices moral, physique et d'agrément.
  • M. [W] a engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable contre son ancien employeur.

Articles cités

article L. 452-1 du code de la sécurité sociale article L. 452-2 du code de la sécurité sociale article L. 452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 20 août 2018, M. [R] [W], né le 5 décembre 1969, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle être atteint d'une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [S] le 2 août 2018. Par décision du 18 décembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [W] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 8 février 2019, la caisse a notifié à M. [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros à la date du 3 août 2018. Parallèlement, M. [W] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre de ce dernier se décomposant comme suit : préjudice moral : 20 000 euros, préjudice physique : 300 euros, préjudice d'agrément : 1 500 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 15 décembre 2020, M. [W] a, par requête du 18 décembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B. La CPAM de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, déclaré M. [W] et le FIVA irrecevables en leurs demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], ainsi que de leurs demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, condamné M. [W] et le FIVA, chacun pour moitié, aux frais et dépens de l'instance, débouté la société [2], M. [W] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [W] a, par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2023, et par l'intermédiaire de son représentant, l'[1] ([1]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 13 décembre 2023. Dans ses conclusions datées du 14 avril 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[1], M. [W] demande à la cour de : infirmer intégralement le jugement entrepris, Statuant à nouveau : juger que la maladie professionnelle de M. [W], inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de la société [2], juger que M. [W] a droit à une majoration de sa rente ou de son capital en les portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, condamner la caisse à lui payer cette majoration, juger : que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%, statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA, condamner la société [2] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens, déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse. Par conclusions datées du 12 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable formée à l'encontre de la société [4] : M. [W] soutient qu'il a travaillé de 1988 à 1992 en tant qu'intérimaire auprès de la société [5], et que l'entreprise utilisatrice était la société [6], aux droits de laquelle viennent les sociétés [3], puis [2]. Il ajoute qu'à partir du 1er juin 1992, il a été embauché directement par la société [3] et que la relation de travail a pris fin le 31 décembre 2019, en raison de son départ en pré-retraite amiante. Il considère que les documents qu'il produit en cause d'appel permettent de justifier de l'existence d'une relation contractuelle entre lui et la société [2]. La société [2] réplique que M. [W] se présente comme ayant été salarié de l'entreprise, sans en établir toutefois la période. Le FIVA et la CPAM de Moselle n'ont pas pris position sur ce point. ******************** En application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Il s'ensuit que la victime, ou ses ayants droit, ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [W] a été mis à disposition de la société [6], sise [Adresse 5] à [Localité 2], en qualité d'agent atelier, par la société [5], du 24 mai au 25 juin 1988 (pièces n°2 et 3 de l'appelant). Par ailleurs, le bulletin de paie établi au mois de décembre 2019 démontre que M. [W] a été embauché par la société [3] sur la période allant du 1er juin 1992 au 31 décembre 2019 au même poste (pièce n°4 de l'appelant). La société [2] ne conteste pas qu'elle intervient aux droits des sociétés [6], ni [3]. En conséquence, il ressort des éléments qui précèdent que M. [W] a démontré qu'il a bien travaillé pour le compte de la société [2], à minima du 24 mai au 25 juin 1988, puis du 1er juin 1992 au 31 décembre 2019, de sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société [2] est recevable. Il en découle que le FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [W], est également recevable en ses demandes indemnitaires, et que l'action récursoire de la CPAM de Moselle est recevable. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle : Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il s'ensuit que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est en revanche pas recevable à contester à la faveur de cette instance, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. En effet, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur qui l'aura exposé au risque, dès lors que les conditions du tableau sont réunies en ce qui le concerne. Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent qu'il appartient à la cour, dans le cadre de la présente instance, de vérifier si M. [W] a été exposé au risque lors de son activité au sein de la société [2], et si cette exposition s'est faite dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable. En conséquence, la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] formée par l'employeur est irrecevable. Sur le caractère professionnel de la maladie : M. [W] affirme avoir été exposé au risque d'inhalation de poussières et fibres d'amiante durant sa carrière. Il se prévaut d'un document établi par l'institut national de recherche et de sécurité qui décrit les conditions de travail, ainsi que les situations exposant les agents qui, comme lui, ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante durant leur activité professionnelle auprès de la société intimée. Le FIVA soutient les arguments de M. [W] et considère que l'exposition de ce dernier à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable. La société [2] considère que M. [W], le FIVA et la CPAM, ne démontrent pas la période durant laquelle il a travaillé à son service, ni les tâches qu'il a pu y exercer. La CPAM de Moselle s'en remet à la cour. ******************** Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [W] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seules sont discutées l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la réalisation de travaux relevant de la liste indicative prévue par ledit tableau. Comme indiqué, il a été retenu que M. [W] a travaillé pour le compte de la société [2], du 24 mai au 25 juin 1988, puis du 1er juin 1992 au 31 décembre 2019, au poste d'agent atelier. M. [W] produit les témoignages de trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [D], [Z] et [V] (pièces n°10 à 12 de l'appelant). La cour observe que les trois témoins relatent, en donnant des indications précises notamment sur les périodes concernées, avoir travaillé aux côtés de M. [W] : M. [D] explique qu'il a travaillé dans l'entreprise d'octobre 1981 à la date d'établissement de son témoignage, soit au mois de septembre 2018, et qu'il a côtoyé M. [W] à plusieurs reprises à différents postes, M. [Z] indique qu'il a été salarié de la société [3], devenue [2], de juin 1975 à mars 2011 en tant que préparateur maintenance, qu'il était appelé par M. [W] lorsque certaines installations de l'entreprise tombaient en panne, et qu'ils intervenaient ensemble sur lesdits équipements, M. [W] devant d'abord nettoyer son poste de travail, M. [V] précise qu'il a travaillé en tant qu'opérateur sur une ligne d'assemblage depuis le 9 septembre 1985 et qu'il a accompagné M. [W] à ses débuts au mois de mai 1988. La force probante de ces trois témoignages sera retenue, la société [2] n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les trois témoins et M. [W]. M. [D] déclare : « En l'occurrence, dans la partie assemblage, où nous [le témoin et M. [W]] étions amenés à manipuler des plaquettes contenant de l'amiante ». M. [Z] relate : « M. [W] était opérateur sur les chaînes d'assemblage de freins à disque. Son travail consistait à la mise en place des plaquettes sur les étriers de frein. Ces plaquettes jusqu'en 1996 étaient constituées d'amiante. M. [W] a également travaillé sur des riveteuses à plaquettes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Elle est reconnue lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (par exemple, l'exposition à l'amiante) et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié.
Quelles sont les conditions pour que la faute inexcusable soit reconnue ?
Il faut que l'employeur ait eu conscience du danger et qu'il n'ait pas pris les mesures de protection adéquates. Dans cette affaire, la cour a considéré que l'employeur ne pouvait ignorer les risques liés à l'amiante et n'avait pas mis en place les protections nécessaires.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de faute inexcusable ?
En plus de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente, la victime peut obtenir réparation de préjudices complémentaires : préjudice moral, préjudice physique (souffrances endurées) et préjudice d'agrément (perte de qualité de vie). Dans cette affaire, seul le préjudice moral a été retenu.
Comment se déroule la procédure de reconnaissance de faute inexcusable ?
La victime doit saisir le pôle social du tribunal judiciaire. La CPAM est mise en cause, et le FIVA peut intervenir. En appel, la cour a infirmé le jugement qui avait déclaré les demandes irrecevables, reconnaissant la faute inexcusable et fixant les indemnités.
Quel est le rôle du FIVA dans cette affaire ?
Le FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante) a indemnisé la victime pour ses préjudices. En cas de reconnaissance de faute inexcusable, le FIVA est subrogé dans les droits de la victime et peut se faire rembourser par l'employeur les sommes versées.
Que se passe-t-il si l'état de santé de la victime s'aggrave ?
La majoration de l'indemnité en capital ou de la rente suit l'évolution du taux d'incapacité. En cas d'aggravation, la majoration sera recalculée. De plus, en cas de décès dû à la maladie professionnelle, le principe de la majoration reste acquis pour le conjoint survivant.
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