MOTIVATION
Sur l'acquisition de congés durant les arrêts de travail
Mme [B] sollicitant une provision, il y a lieu de faire application de l'article R. 1455-7 du code du travail qui énonce que ' Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire '.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 est postérieure à la période en litige.
Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, aux termes desquelles sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, n'ont pas d'effet rétroactif et ne sont pas applicables aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.
La loi antérieure applicable prévoit qu'est considérée comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Pourtant, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne estime que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée.
Il convient, en conséquence, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.806).
Cet article L. 3141-3 fixe le droit à congé à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Puis, s'agissant de la période durant laquelle Mme [B] a été en arrêt de travail pour pathologie ' ordinaire ' (10 novembre 2023 au 19 janvier 2024), il y a lieu de rappeler que les dispositions de la loi du 22 avril 2024 relatives à l'acquisition de congés durant une période de maladie non professionnelle s'appliquent de manière rétroactive et prévoient, à l'article 37, que, dans ce cas, les congés payés acquis par le salarié sont limités à deux jours ouvrables par mois.
Il s'ensuit que, tant pour la période d'arrêt de travail pour accident du travail (23 octobre 2021 au 9 novembre 2023) que pour celle d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle (10 novembre 2023 au 19 janvier 2024), la demande d'indemnité compensatrice de congés n'est pas sérieusement contestable.
Il ne fait pas débat qu'au sein de l'entreprise, la période de référence d'acquisition des congés correspond à l'année civile.
Mme [B] a ainsi cumulé durant son arrêt maladie :
- pour la période de référence 2021 : 5,58 jours ouvrables de congés en AT/MP ;
- pour la période de référence 2022 : 30 jours ouvrables de congés en AT/MP ;
- pour la période de référence 2023 :
29,13 jours ouvrables de congés (25,72 en AT/MP + 3,41 en maladie simple).
L'intimée y ajoute des jours de congés conventionnels, notamment liés à l'ancienneté, mais se heurte sur ce point à une contestation sérieuse, dans la mesure où les jurisprudences précitées ne renvoient qu'aux dispositions légales.
Concernant la période de report de quinze mois, l'article L. 3141-19-1 du code du travail prévoit que :
" Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. "
L'article L. 3141-19-2 du même code ajoute que :
" Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. "
Ces articles, applicables aux arrêts d'origine professionnelle comme à ceux d'origine non professionnelle, ont un effet rétroactif conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder une provision pour les congés acquis durant la fin de l'année 2021 et l'année 2022, dans la mesure où :
- s'agissant de la période du 23 octobre 2021 au 31 décembre 2021, la salariée était toujours en arrêt maladie quinze mois après la fin de la période d'acquisition, soit au 31 mars 2023 ;
- s'agissant de l'année 2022, la salariée était toujours en arrêt maladie, selon l'affirmation non contestée de l'employeur, quinze mois après la période d'acquisition, soit au 31 mars 2024.
En revanche, il n'existe pas de contestation sérieuse s'agissant des congés acquis durant l'année 2023 qui s'élèvent à 29,13 jours ouvrables.
Les jours de congés apparaissant sur le solde de tout compte, soit 14,5 jours correspondant à 1 959,70 euros, ne sont accompagnés d'aucune mention relative à la période au cours de laquelle ils ont été acquis et notamment s'ils ne se rapporteraient pas à l'année 2024. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2023 produit par la salariée fait en revanche état de trois jours de congés payés acquis (pièce n° 8).