SUR CE,
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00899 et 25/01793 tendant à la même fin et la jonction de celles-ci sous un même numéro étant sollicitée par les deux parties, il convient de faire droit à cette demande dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux procédures en application de l'article 367 du code de procédure civile, et de dire qu'elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/00899.
- SUR L'INOPPOSABILITE A L'EMPLOYEUR DE LA PRISE EN CHARGE :
Sur la régularité de l'instruction diligentée par la caisse :
La caisse indique que l'enquête qu'elle doit mener, prévue à l'article R 441-11 du code de procédure civile, n'a pas vocation à établir les causes du décès d'un salarié mais à vérifier si celui-ci est survenu à la suite d'un accident ayant eu lieu durant le temps de travail et sur le lieu de travail de la victime, ce qui ressort des éléments de l'espèce obtenus dans le cadre de son enquête.
Elle précise qu'il n'y a pas lieu de rechercher la cause médicale des lésions une fois ces éléments établis, du fait de la présomption d'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle de la victime, et ajoute que l'employeur n'a pas réussi à renverser cette présomption en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle ajoute que seule l'organisation d'une enquête administrative, qu'elle a effectivement diligentée, lui est imposée en cas de décès de la victime, que l'article R 434-31 du même code n'est pas applicable dans ce cadre, qu'elle n'est pas tenue de demander l'avis du médecin conseil ni de demander l'organisation d'une autopsie dans la mesure où elle disposait de tous les éléments permettant de faire jouer la présomption d'imputabilité.
Elle conclut enfin qu'elle s'est prononcé sur la prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle en l'absence du rapport d'autopsie et sur les seuls éléments dont a pu prendre connaissance la société.
La société considère que l'enquête menée par la caisse à la suite du décès du salarié ne respecte pas les dispositions des articles R 434-31, R 441-14, R 441-13 et R 441-7 du code de la sécurité sociale ni celles de la charte AT/MP, en ce que le service médical de la caisse ne s'est pas prononcé sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel litigieux, et notamment sur l'imputabilité du décès à l'activité professionnelle.
L'employeur précise que l'arrêt prononcé par la Cour de cassation dans le présent contentieux vise l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale qui doit dès lors recevoir application, et qu'il appartenait en tout état de cause à la caisse d'attendre le résultat de l'autopsie en cours avant de se prononcer sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, s'agissant d'un accident mortel dont la cause était inconnue, et ce afin de permettre à l'employeur de démontrer une cause étrangère au travail.
Il souligne qu'il y a eu une rupture d'égalité des armes et une violation du droit au procès équitable prévu à l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, dans la mesure où l'employeur, contrairement à la caisse, n'est pas autorisé par les textes à demander seul une autopsie destinée à éclaircie les causes de la mort.
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L'article R 441-11-III du même code prévoit qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Cette enquête a vocation à lui permettre de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, donc à identifier si celui-ci a eu lieu au temps et au lieu du travail pour en déduire une présomption d'imputabilité, ou, dans le cas contraire, à identifier s'il existe un lien de causalité entre l'activité professionnelle et l'accident.
En application des dispositions de l'article R 441-14 du même code, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (') Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Selon l'article R 441-13 dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Par ailleurs l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse prend l'avis du service du contrôle médical, se situe dans la sous-section 3 intitulée « Attribution de rente » du chapitre IV sur l'indemnisation de l'incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article général, qui ne distingue pas les accidents ayant entraîné la mort de ceux ayant entraîné une incapacité permanente partielle, s'applique lorsqu'une rente est à envisager et fait référence au rapport d'évaluation des séquelles ; il intervient donc nécessairement après la décision de prise en charge de la caisse. Dès lors, il n'est pas applicable à l'enquête préliminaire de la caisse en vue de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail, qui relève du chapitre 1er " Déclarations et formalités " du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail.
De même, l'employeur n'est pas fondé à invoquer l'application de la charte des AT/MP qui est dépourvue de tout caractère obligatoire et ne se substitue ni aux dispositions du code de la sécurité sociale ni à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le fait que la caisse n'ait pas pris l'avis du service du contrôle médical n'est donc pas susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
En outre, en considérant que la caisse a l'obligation de mener une instruction en vue d'identifier un lien de causalité en toutes circonstances entre le travail et l'accident ou la lésion, l'employeur se méprend sur l'esprit de la loi, qui institue une présomption au bénéfice du salarié, mais également indirectement au bénéfice de la caisse, pour simplifier et fluidifier la prise en charge en contrepartie d'une indemnisation forfaitaire décorrélée de l'indemnisation intégrale du préjudice, cette fois au bénéfice de l'employeur.