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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 9 juillet 2026 — n° 25/00899

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel d'un accident mortel survenu sur le lieu de travail est-elle opposable à l'employeur en l'absence d'autopsie et de preuve contraire rapportée par ce dernier ?

Principe retenu

En matière d'accident du travail, la présomption d'imputabilité au travail s'applique dès lors que l'accident survient au temps et au lieu du travail. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. L'absence d'autopsie ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel si les circonstances de l'accident sont établies.

Faits clés

  • Salarié retrouvé inanimé dans les toilettes de l'entreprise utilisatrice le 13 novembre 2019
  • Décès du salarié constaté sur place
  • Employeur a formulé des réserves dans la déclaration d'accident du travail
  • Aucune autopsie n'a été pratiquée
  • CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 13 février 2020

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [W] [X], né le 28 août 1971, a été embauché par la SAS [1], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la [2] à compter du 15 juillet 2019 pour occuper un poste d'opérateur cariste. Le 13 novembre 2019, M. [X] a été retrouvé inanimé dans les toilettes de l'entreprise utilisatrice et n'a pas pu être réanimé. La SAS [1] a établi une déclaration d'accident du travail le 14 novembre 2019, faisant état de réserves, communiquées à la CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après la caisse) par courrier séparé daté du 15 novembre 2019. Par courrier du 19 décembre 2019, la caisse a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction et par courrier du 23 janvier 2020, l'a informé de la possibilité de prendre connaissance du dossier, préalablement au rendu de sa décision annoncée au 13 février 2020. Par courrier du 12 février 2020, l'employeur a réclamé à la caisse l'avis de son médecin conseil sur le lien de causalité entre le décès de M. [X] et ses tâches professionnelles, ainsi que les conclusions de l'autopsie. Par courrier daté du 18 février 2020, la caisse a informé l'employeur qu'en application de la circulaire d'harmonisation des pratiques accident du travail/maladies professionnelles 14/2018, aucune autopsie n'a été pratiquée, ajoutant qu'il n'y a pas eu d'avis médical à solliciter. Entre temps, par décision notifiée le 13 février 2020, la CPAM de Meurthe et Moselle a pris en charge cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 9 avril 2020, l'employeur a soulevé l'inopposabilité de cette décision pour non-respect du contradictoire et matérialité de l'accident non établie devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 25 mai 2020, a rejeté ce recours et confirmé la décision des services administratifs de la caisse. Le 10 juillet 2020, l'employeur a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy qui a, par jugement prononcé le 2 mars 2022 : - déclaré le recours de la SAS [1] recevable et bien fondé, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 25 mai 2020, - dit que la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de prise en charge de l'accident du 13 novembre 2019 de M. [W] [X] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [1], - condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par arrêt en date du 4 octobre 2022, sur appel de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a : - confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 2 mars 2022, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens. Sur pourvoi formé par la caisse, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué de la façon suivante, dans un arrêt prononcé le 3 avril 2025 : - Annule, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de la société [1], l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; - Remet, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; - Condamne la société [1] aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes. Au visa des articles L1110-4 du code de la santé publique, L315-1-V du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, L411-1 , L442-4, R434-31, R441-11, R441-13 et R441-14 du même code, les trois derniers dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la Cour de cassation a notamment indiqué : « 12.

Motivations de la décision

SUR CE, Les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00899 et 25/01793 tendant à la même fin et la jonction de celles-ci sous un même numéro étant sollicitée par les deux parties, il convient de faire droit à cette demande dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux procédures en application de l'article 367 du code de procédure civile, et de dire qu'elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/00899. - SUR L'INOPPOSABILITE A L'EMPLOYEUR DE LA PRISE EN CHARGE : Sur la régularité de l'instruction diligentée par la caisse : La caisse indique que l'enquête qu'elle doit mener, prévue à l'article R 441-11 du code de procédure civile, n'a pas vocation à établir les causes du décès d'un salarié mais à vérifier si celui-ci est survenu à la suite d'un accident ayant eu lieu durant le temps de travail et sur le lieu de travail de la victime, ce qui ressort des éléments de l'espèce obtenus dans le cadre de son enquête. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de rechercher la cause médicale des lésions une fois ces éléments établis, du fait de la présomption d'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle de la victime, et ajoute que l'employeur n'a pas réussi à renverser cette présomption en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que seule l'organisation d'une enquête administrative, qu'elle a effectivement diligentée, lui est imposée en cas de décès de la victime, que l'article R 434-31 du même code n'est pas applicable dans ce cadre, qu'elle n'est pas tenue de demander l'avis du médecin conseil ni de demander l'organisation d'une autopsie dans la mesure où elle disposait de tous les éléments permettant de faire jouer la présomption d'imputabilité. Elle conclut enfin qu'elle s'est prononcé sur la prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle en l'absence du rapport d'autopsie et sur les seuls éléments dont a pu prendre connaissance la société. La société considère que l'enquête menée par la caisse à la suite du décès du salarié ne respecte pas les dispositions des articles R 434-31, R 441-14, R 441-13 et R 441-7 du code de la sécurité sociale ni celles de la charte AT/MP, en ce que le service médical de la caisse ne s'est pas prononcé sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel litigieux, et notamment sur l'imputabilité du décès à l'activité professionnelle. L'employeur précise que l'arrêt prononcé par la Cour de cassation dans le présent contentieux vise l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale qui doit dès lors recevoir application, et qu'il appartenait en tout état de cause à la caisse d'attendre le résultat de l'autopsie en cours avant de se prononcer sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, s'agissant d'un accident mortel dont la cause était inconnue, et ce afin de permettre à l'employeur de démontrer une cause étrangère au travail. Il souligne qu'il y a eu une rupture d'égalité des armes et une violation du droit au procès équitable prévu à l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, dans la mesure où l'employeur, contrairement à la caisse, n'est pas autorisé par les textes à demander seul une autopsie destinée à éclaircie les causes de la mort. **** L'article R 441-11-III du même code prévoit qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Cette enquête a vocation à lui permettre de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, donc à identifier si celui-ci a eu lieu au temps et au lieu du travail pour en déduire une présomption d'imputabilité, ou, dans le cas contraire, à identifier s'il existe un lien de causalité entre l'activité professionnelle et l'accident. En application des dispositions de l'article R 441-14 du même code, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (') Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Selon l'article R 441-13 dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Par ailleurs l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse prend l'avis du service du contrôle médical, se situe dans la sous-section 3 intitulée « Attribution de rente » du chapitre IV sur l'indemnisation de l'incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article général, qui ne distingue pas les accidents ayant entraîné la mort de ceux ayant entraîné une incapacité permanente partielle, s'applique lorsqu'une rente est à envisager et fait référence au rapport d'évaluation des séquelles ; il intervient donc nécessairement après la décision de prise en charge de la caisse. Dès lors, il n'est pas applicable à l'enquête préliminaire de la caisse en vue de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail, qui relève du chapitre 1er " Déclarations et formalités " du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail. De même, l'employeur n'est pas fondé à invoquer l'application de la charte des AT/MP qui est dépourvue de tout caractère obligatoire et ne se substitue ni aux dispositions du code de la sécurité sociale ni à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le fait que la caisse n'ait pas pris l'avis du service du contrôle médical n'est donc pas susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur. En outre, en considérant que la caisse a l'obligation de mener une instruction en vue d'identifier un lien de causalité en toutes circonstances entre le travail et l'accident ou la lésion, l'employeur se méprend sur l'esprit de la loi, qui institue une présomption au bénéfice du salarié, mais également indirectement au bénéfice de la caisse, pour simplifier et fluidifier la prise en charge en contrepartie d'une indemnisation forfaitaire décorrélée de l'indemnisation intégrale du préjudice, cette fois au bénéfice de l'employeur.

Questions fréquentes

L'accident du travail est-il opposable à l'employeur même sans autopsie ?
Oui, dans cette affaire, la cour a jugé que l'absence d'autopsie ne fait pas obstacle à l'opposabilité de la décision de prise en charge, dès lors que les circonstances de l'accident (décès sur le lieu et au temps du travail) sont établies et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire.
Comment contester la décision de la CPAM de prendre en charge un accident du travail ?
L'employeur peut saisir la commission de recours amiable de la CPAM dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, puis, en cas de rejet, porter l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, l'employeur a contesté pour non-respect du contradictoire et défaut de matérialité, mais la cour a rejeté ses arguments.
Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en accident du travail ?
La présomption d'imputabilité signifie que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve contraire apportée par l'employeur. Dans cette affaire, le salarié a été retrouvé inanimé dans les toilettes de l'entreprise, ce qui a déclenché cette présomption.
L'employeur peut-il refuser la prise en charge d'un accident mortel sur le lieu de travail ?
L'employeur peut contester la décision de la CPAM, mais il doit apporter la preuve que l'accident n'est pas d'origine professionnelle. En l'espèce, l'employeur n'a pas rapporté cette preuve, et la cour a déclaré la décision opposable.
Quelles sont les preuves nécessaires pour renverser la présomption d'accident du travail ?
L'employeur doit démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. Dans cette affaire, l'employeur n'a fourni aucun élément concret, et l'absence d'autopsie n'a pas été considérée comme suffisante pour renverser la présomption.
Un salarié intérimaire a-t-il droit à la même protection en accident du travail ?
Oui, les salariés intérimaires bénéficient de la même législation sur les accidents du travail. Dans cette affaire, le salarié était mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, et l'accident a été pris en charge au titre professionnel.
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