MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler d'emblée que les rapports entre la caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de cet assuré, seuls en cause ici. En d'autres termes, la décision que la cour entreprendra ici est sans conséquence sur les rapports caisse-salarié, ainsi quelle qu'elle soit, la présente décision est sans effet, à l'égard de Monsieur [O] quant à la décision du 3 mars 2022 de prise en charge de son accident du travail.
Sur la décision de prise en charge de l'accident du travail
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La brusque apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail sans qu'il soit besoin d'établir l'action d'un quelconque fait générateur.
S'agissant d'un litige entre l'employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident. Il appartient au salarié ou à la caisse de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulté, ses seules affirmations étant insuffisantes.
Cette preuve peut résulter d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 février 2022 (pièce n°1 de la Caisse) que M. [O] a été victime d'un accident survenu le 15 février 2022 à 1 heure du matin alors qu'il se trouvait dans son horaire habituel de travail, compris entre 22 heures et 6 heures.
Cette déclaration décrit précisément les circonstances de l'accident en indiquant que « alors que M. [O] prenait des intercalaires et des pièces pour fournir la machine, en se retournant, il a heurté les fourches d'un gerbeur situées en hauteur et il a chuté. En se rattrapant, sa cheville droite a vrillé ».
L'employeur a lui-même procédé à cette déclaration sans émettre de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident.
Surtout, le certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 16 février 2022 (pièce n°2 de la Caisse), soit au plus tard le lendemain du fait accidentel et concomitamment à la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, constate une entorse de la cheville droite en raison d'un accident du travail survenu le 16 février 2022 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 février 2022. La lésion médicalement constatée correspond exactement à celle décrite dans la déclaration d'accident du travail.
Ainsi, la proximité temporelle entre le fait accidentel déclaré et la constatation médicale de la lésion, associée à la concordance entre les circonstances décrites et la nature de la blessure relevée par le praticien, constituent un élément objectif venant corroborer les déclarations du salarié.
Ces éléments forment un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes établissant la matérialité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
L'employeur ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de témoin direct de l'accident. En effet, aucune disposition n'exige qu'un accident du travail soit corroboré par un témoignage. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une personne aurait assisté à la scène ou serait en mesure de contredire les circonstances relatées dans la déclaration d'accident du travail.
De même, la circonstance que M. [O] ait poursuivi son activité jusqu'à la fin de son service est insuffisante à remettre en cause la réalité de l'accident, dès lors qu'elle ne repose sur aucun élément médical objectif et demeure sans incidence sur la constatation, dès le lendemain des faits, d'une entorse de la cheville droite en lien avec les circonstances déclarées.
Enfin, la mention de la date du 16 février 2022 sur le certificat médical initial ne révèle aucune incohérence, ce document correspondant à la date de constatation des lésions par le médecin et non à celle de survenance du fait accidentel, laquelle est clairement identifiée comme étant intervenue dans la nuit du 15 février 2022.
Il s'ensuit que la caisse rapporte la preuve de la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, immédiatement suivi de la constatation d'une lésion compatible avec les circonstances déclarées.
Dès lors, la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris sur ce point et déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 3 mars 2022 du fait accidentel de M. [O] survenu le 15 février 2022.
Sur les dépens
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [1] aux dépens d'appel et de première instance, le jugement étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme le jugement du 21 juin 2024 dans toutes ses dispositions,
Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du 3 mars 2022 de l'accident du travail de M. [N] [O] survenu le 15 février 2022,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel et de première instance.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
Au nom du peuple français,