MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l'espèce, M. [Y] [B] a bénéficié d'une décision de relaxe, devenue définitive en l'absence de pourvoi diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale et n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Sur la période de détention ouvrant droit à indemnisation
M. [B] a en l'espèce été placé en détention provisoire du 22 décembre 2021 au 6 mai 2022, soit 136 jours.
Il résulte toutefois de l'article 149 du code de procédure pénale qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
Le bulletin n°1 et la fiche pénale produits aux débats font apparaître que M. [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 8 janvier 2021 à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour avoir commis le délit d'exécution d'un travail dissimulé et que cette peine a été ramenée à exécution du 13 janvier 2022 au 28 juin 2022. Durant cette période, M. [B] était bien détenu pour autre cause.
La période de détention provisoire ouvrant droit à indemnisation court donc du 22 décembre 2021 au 12 janvier 2022, soit 22 jours.
S'agissant du préjudice moral
Pour déterminer l'existence et l'étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l'âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l'espèce, M. [B] a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire doit tout d'abord être analysée comme un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi, et non comme une absence de facteur aggravant du choc carcéral. M. [B], déjà condamné à 12 reprises et incarcéré deux fois avant son placement en détention provisoire le 22 décembre 2021, ne peut prétendre qu'à un choc carcéral modéré.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l'intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu'il a pu éprouver de n'avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d'innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
En revanche, constituent des facteurs d'aggravation du préjudice l'éloignement du lieu de détention du requérant à plus de 400 km de son foyer, le très jeune âge de son fils, âgé d'un an et demi, l'état de santé de la mère du requérant, qui ne lui permettait pas de se rendre à la maison d'arrêt de [Localité 2]
Par ailleurs le surpeuplement de cette maison d'arrêt, supérieur à 140 % à la période concernée, alors même que la crise sanitaire n'était pas terminée, ainsi que la vétusté, l'exiguïté et l'inadéquation à son objet constatées à différentes reprises par le CGLPL, constituent des facteurs majeurs d'aggravation du préjudice.
M. [B] sollicite également, à juste titre, l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice moral qui résulte de la perte d'une chance d'obtenir un aménagement de peine.
Condamné le 8 janvier 2021 à la peine de 8 mois d'emprisonnement, M. [B] a en effet fait l'objet de la procédure prévue par l'article 723-15 du code de procédure pénale. Il a ainsi été entendu par le juge de l'application des peines le 30 novembre 2021, qui a constaté qu'il remplissait les conditions légales de détention à domicile sous surveillance électronique et a proposé à M. [B] le même jour la signature d'une requête à cette fin. Par jugement rendu le 8 février 2022 après une audience tenue le 11 janvier 2022, le juge de l'application des peines de Lille, constatant l'incarcération de M. [B] depuis le 22 décembre 2021, a déclaré irrecevable sa demande d'aménagement de peine.
Ces éléments montrent que M. [B] disposait d'une chance sérieuse d'obtenir l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme qu'il purgeait depuis le 13 janvier 2022 et que son placement en détention provisoire a empêché l'examen de sa requête.
La décision du juge de l'application des peines du 16 juin 2022, refusant l'octroi de la libération sous contrainte de plein droit, retient essentiellement comme fondement la proximité de la fin de peine, fixée au 28 juin 2022 et ne peut donc amener à considérer que M. [B] ne disposait pas au mois de janvier 2022 d'une chance sérieuse d'obtenir l'aménagement de peine sollicité.
Il doit toutefois être relevé que M. [B] pouvait d'une part informer le juge de l'application des peines de sa remise en liberté avant que la décision sur la demande d'aménagement soit rendue, et d'autre part déposer une nouvelle requête dès la décision de ce juge intervenue, ces deux circonstances venant réduire significativement l'importance de son préjudice.
En définitive, l'allocation de la somme de 4.500 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [Y] [B] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet.
S'agissant du préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu'il invoque.
M. [B] réclame en l'espèce une indemnité de 72,25 euros par jour durant 136 jours, représentant la perte d'une chance sérieuse de poursuivre son activité de chauffeur-livreur.
Il justifie avoir bénéficié le 1er octobre 2021 d'un contrat de travail à durée déterminée courant du 15 octobre 2021 au 31 mai 2022. Il a perçu, selon les bulletins de paie communiqués, un salaire de 750,12 euros nets pour le mois d'octobre et un salaire de 1.730,50 euros nets pour le mois de novembre.
Il ne produit toutefois ni le bulletin de paie du mois de décembre 2021 ni toute autre pièce qui permettrait de démontrer que cette activité de chauffeur-livreur a été interrompue par son placement en détention provisoire. Seule peut alors être indemnisée la perte de chance réelle et sérieuse de trouver un emploi.
Cette perte de chance s'apprécie, notamment, à partir d'éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu'il retrouve un emploi dès sa remise en liberté.
Force est de constater que M.