SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Mme [I] [X] déposées sur le RPVA le 8 septembre 2025, et de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 7 novembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Mme [X] expose avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur en ce que ses missions ont été modifiées, son véhicule de fonction lui a été retiré, la prime de fin d'année du mois de décembre 2013 ne lui a pas été versée, son employeur a refusé de lui accorder une formation, il a fait pression sur elle pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle.
L'employeur fait valoir que Mme [X] n'a pas été victime de harcèlement moral.
Motivation :
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur la modification des missions confiées à Mme [X] :
Mme [X] explique qu'elle a occupé les fonctions de « Responsable de formation du secteur formation continue du pôle entreprise » de l'association [1] (pièce n° 12 de l'appelante) et que par un courrier du 27 décembre 2012, elle a été informée du transfert de son contrat de travail de l'association [1] vers la SAS [1], avec maintien de ses conditions contractuelles.
Elle indique qu'en fait, son poste a disparu, qu'elle a été reclassée à celui de « Chargée de développement et d'ingénierie » et qu'au titre de ses nouvelles attributions, elle avait des responsabilités bien moindres qu'antérieurement, ce qui constitue une modification de son contrat de travail, à laquelle elle n'a pas donné son accord.
L'employeur expose que le transfert du contrat de travail de Mme [X] n'a entraîné aucune modification substantielle de ses fonctions ; que le poste a simplement été renommé en « Chargée de développement et d'ingénierie pédagogique » sans que le contenu de la mission ne soit altéré ; il produit des attestations en ce sens (pièces n° 17, 23, 24, 27, 41, 57, 78, 112).
Sur ce :
La cour constate que l'organigramme de 2012 (pièce n° 3) plaçait Mme [X] à la tête du pôle « Formation continue », avec des responsabilités de pilotage et de management.
Il ressort ainsi des pièces qu'elle produit (pièces n° 4, 13, 22, 23, 24), que dans son précédent poste, la salariée était chargée de :
- développer l'activité de formation continue, notamment en obtenant des marchés publics et privés ;
- piloter les projets de formation, analyser les besoins des clients, concevoir et rédiger les propositions pédagogiques ;
- répondre aux appels d'offres, assurer les agréments et habilitations, et gérer les relations avec les financeurs ([3], [4], etc.) ;
- recruter, encadrer et former une équipe de plus de 30 formateurs, ainsi que d'assurer le suivi administratif et juridique des contrats de travail.
Mme [X] produit des attestations de collègues qui confirment son rôle de manager et de recruteur de formateurs (pièces n° 22, 23, 24, 31, 82, 98, 100, 101 de l'appelante).
Mme [E] [S], conseillère technique au CFAS de [Localité 4], atteste que Mme [X] « a donc été amenée à rechercher et sélectionner les enseignants correspondant aux spécificités du CFAS de Lorraine ' et - se chargeait de la constitution des équipes pédagogiques pour répondre aux besoins des enseignements généraux » (pièce n° 24 de l'appelante).
Mme [U] [K], fonctionnaire au ministère de la Défense, indique que « de 2002 à 2013, Mme [X] est intervenue au centre interarmées de reconversion de [Localité 5] puis de [Localité 6], devenu depuis le Pôle défense mobilité de [Localité 6] pour encadrer le dispositif des sessions bilan orientation » (pièce n° 17 de l'appelante).
Après le 1er janvier 2013, ce type de mission n'a plus été attribuée à Mme [X].
Il ressort des pièces n° 6 et 12 produites Mme [X] qu'en tant que Chargée de développement et d'ingénierie pédagogique, ses fonctions se limitent désormais à :
- la réponse aux appels d'offres et l'ingénierie pédagogique (élaboration des dossiers techniques) ;
- la gestion des agréments, habilitations et propositions de formation, sans la dimension managériale ;
- la participation à la rédaction de documents d'ingénierie et à la mise en 'uvre de projets.
Ainsi, ses nouvelles missions ne correspondent pas, notamment en termes d'importance des responsabilités confiées et d'autonomie, à celles qu'elle occupait précédemment.
Ce que confirme notamment Mme [Y] [A], collègue de travail, qui atteste que « Mme [X] a perdu progressivement ses responsabilités d'encadrement pour être relayée à un poste de formatrice » (pièce n° 36 de l'appelante).
Par ailleurs, les organigrammes successifs (pièces n° 3 et n° 6 de l'appelante) montrent la disparition de son poste de « Responsable de formation » et son rattachement à un pôle « Recherche développement ingénierie », sous la direction de M. [H] [C], alors que les missions de management sont confiées à d'autres cadres (pièce n° 16 de l'appelante : lettre de mission de Mme [D] [M], qui reprend les responsabilités de pilotage des projets).
En conséquence, l'élément de modification substantielle de ses fonctions est établi.
- Sur le retrait de la voiture de fonction :
Mme [X] affirme avoir été privée à compter du 1er novembre 2014 du véhicule de fonction dont elle bénéficiait depuis 1994.
Sur ce :
L'employeur ne conteste pas ce fait, qui est donc matériellement établi.
Sur la prime de fin d'année de décembre 2013 :
Mme [X] expose que, contrairement à ses collègues, elle n'a pas reçu la prime à laquelle elle avait droit de fin d'année en décembre 2013.
Elle produit l'attestation de Mme [Y] [A] qui relate que cette prime a été distribuée « aux yeux de tous », chaque collaborateur étant convoqué pour recevoir son chèque. Elle précise que ni elle ni Mme [X] avaient été convoquées pour la remise de ce chèque (pièce n° 96 de l'intimée).
Mme [X] expose que l'employeur n'a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal ».
Sur ce :
L'employeur ne conteste pas que cette prime n'a pas été versée. Ce fait est donc matériellement établi.
Sur la formation sollicitée par Mme [X] :
Mme [X] expose que par un courrier adressé à son employeur le 15 octobre 2014, elle a demandé à suivre une formation en sophrologie dans le cadre d'une reconversion professionnelle et de son Congé Individuel de Formation (pièce n° 29).
La société lui a indiqué accepter sa demande à condition que la formation soit prise en charge par l'[5] et le FONGECIF.
La prise en charge n'ayant été que partielle, Mme [X] indique avoir cherché une formation plus courte et en a renégocié la prise en charge.
Elle précise avoir obtenu un devis définitif pour cette seconde formation le 7 mai 2015, pour un début de formation en octobre 2015. Elle considère que la société a refusé cette formation dans la mesure où, le 26 mai, elle a reçu une proposition de rupture conventionnelle.