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Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 9 juillet 2026 — n° 25/01938

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le harcèlement moral subi par une salariée justifie-t-il la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et cette résiliation produit-elle les effets d'un licenciement nul ?

Principe retenu

Le harcèlement moral, caractérisé par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail, constitue un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à une indemnisation intégrale du préjudice subi.

Faits clés

  • Salariée engagée en 1998, promue responsable de formation en 2002, puis chargée de développement et d'ingénierie pédagogique en 2013.
  • Arrêt de travail pour maladie à compter du 27 juillet 2015, renouvelé de façon continue.
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 25 février 2016 pour résiliation judiciaire.
  • Harcèlement moral caractérisé par des agissements répétés de l'employeur.
  • Résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul.

Articles cités

article 1231-7 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Condamne la société [1] à verser à Mme [I] [X] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi de la part de la société [1], Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1], Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, Condamne la société [1] à verser à Mme [I] [X] la somme de 100 000 euros à titre d'indemnisation, Rappelle que les intérêts dus sur cette somme commenceront à courir au jour où la présente décision sera rendue, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens ; Y AJOUTANT Condamne la société [1] à verser à Mme [I] [X] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en treize pages

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [I] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'Association [2] (ci-après dénommée [1]) à compter du 11 juin 2018 en qualité de formatrice. En 2002, la salariée a été promue au poste de responsable de formation, secteur « formation continue ». Le 1er janvier 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAS [1], nouvellement constituée, et elle a occupé le poste de chargée de développement et d'ingénierie pédagogique. A compter du 27 juillet 2015, Mme [I] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue. Par requête du 25 février 2016, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au regard des graves manquements de la SAS [1] à ses obligations contractuelles et de l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle, - en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 32 356,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 12 772,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 4 569,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 139 133 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement rendu le 31 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Nancy a : - dit et jugé qu'il ne peut être reproché à la SAS [1] des manquements pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [X], - débouté Mme [I] [X] de l'intégralité de ses prétentions, - condamné Mme [I] [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] [X] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Par décision du 16 avril 2018 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [I] [X] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que le reclassement dans l'entreprise et les établissements affiliés est impossible. Par courrier du 25 mai 2018, Mme [I] [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juin 2018. Par courrier du 11 juin 2018, Mme [I] [X] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par arrêt rendu le 19 juin 2019, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a : - infirmé le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - condamné la SAS [1] à payer à Mme [I] [X] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - prononcé la résolution judiciaire du contrat liant Mme [I] [X] à la SAS [1], - condamné la SAS [1] à payer à Mme [I] [X] la somme de 3 875,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 161,12 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [I] [X] la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Y ajoutant : - condamné la SAS [1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [I] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Par arrêt rendu le 30 mars 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Metz, - condamné Mme [I] [X] aux dépens,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Mme [I] [X] déposées sur le RPVA le 8 septembre 2025, et de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 7 novembre 2025. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Mme [X] expose avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur en ce que ses missions ont été modifiées, son véhicule de fonction lui a été retiré, la prime de fin d'année du mois de décembre 2013 ne lui a pas été versée, son employeur a refusé de lui accorder une formation, il a fait pression sur elle pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle. L'employeur fait valoir que Mme [X] n'a pas été victime de harcèlement moral. Motivation : Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de l'article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - Sur la modification des missions confiées à Mme [X] : Mme [X] explique qu'elle a occupé les fonctions de « Responsable de formation du secteur formation continue du pôle entreprise » de l'association [1] (pièce n° 12 de l'appelante) et que par un courrier du 27 décembre 2012, elle a été informée du transfert de son contrat de travail de l'association [1] vers la SAS [1], avec maintien de ses conditions contractuelles. Elle indique qu'en fait, son poste a disparu, qu'elle a été reclassée à celui de « Chargée de développement et d'ingénierie » et qu'au titre de ses nouvelles attributions, elle avait des responsabilités bien moindres qu'antérieurement, ce qui constitue une modification de son contrat de travail, à laquelle elle n'a pas donné son accord. L'employeur expose que le transfert du contrat de travail de Mme [X] n'a entraîné aucune modification substantielle de ses fonctions ; que le poste a simplement été renommé en « Chargée de développement et d'ingénierie pédagogique » sans que le contenu de la mission ne soit altéré ; il produit des attestations en ce sens (pièces n° 17, 23, 24, 27, 41, 57, 78, 112). Sur ce : La cour constate que l'organigramme de 2012 (pièce n° 3) plaçait Mme [X] à la tête du pôle « Formation continue », avec des responsabilités de pilotage et de management. Il ressort ainsi des pièces qu'elle produit (pièces n° 4, 13, 22, 23, 24), que dans son précédent poste, la salariée était chargée de : - développer l'activité de formation continue, notamment en obtenant des marchés publics et privés ; - piloter les projets de formation, analyser les besoins des clients, concevoir et rédiger les propositions pédagogiques ; - répondre aux appels d'offres, assurer les agréments et habilitations, et gérer les relations avec les financeurs ([3], [4], etc.) ; - recruter, encadrer et former une équipe de plus de 30 formateurs, ainsi que d'assurer le suivi administratif et juridique des contrats de travail. Mme [X] produit des attestations de collègues qui confirment son rôle de manager et de recruteur de formateurs (pièces n° 22, 23, 24, 31, 82, 98, 100, 101 de l'appelante). Mme [E] [S], conseillère technique au CFAS de [Localité 4], atteste que Mme [X] « a donc été amenée à rechercher et sélectionner les enseignants correspondant aux spécificités du CFAS de Lorraine ' et - se chargeait de la constitution des équipes pédagogiques pour répondre aux besoins des enseignements généraux » (pièce n° 24 de l'appelante). Mme [U] [K], fonctionnaire au ministère de la Défense, indique que « de 2002 à 2013, Mme [X] est intervenue au centre interarmées de reconversion de [Localité 5] puis de [Localité 6], devenu depuis le Pôle défense mobilité de [Localité 6] pour encadrer le dispositif des sessions bilan orientation » (pièce n° 17 de l'appelante). Après le 1er janvier 2013, ce type de mission n'a plus été attribuée à Mme [X]. Il ressort des pièces n° 6 et 12 produites Mme [X] qu'en tant que Chargée de développement et d'ingénierie pédagogique, ses fonctions se limitent désormais à : - la réponse aux appels d'offres et l'ingénierie pédagogique (élaboration des dossiers techniques) ; - la gestion des agréments, habilitations et propositions de formation, sans la dimension managériale ; - la participation à la rédaction de documents d'ingénierie et à la mise en 'uvre de projets. Ainsi, ses nouvelles missions ne correspondent pas, notamment en termes d'importance des responsabilités confiées et d'autonomie, à celles qu'elle occupait précédemment. Ce que confirme notamment Mme [Y] [A], collègue de travail, qui atteste que « Mme [X] a perdu progressivement ses responsabilités d'encadrement pour être relayée à un poste de formatrice » (pièce n° 36 de l'appelante). Par ailleurs, les organigrammes successifs (pièces n° 3 et n° 6 de l'appelante) montrent la disparition de son poste de « Responsable de formation » et son rattachement à un pôle « Recherche développement ingénierie », sous la direction de M. [H] [C], alors que les missions de management sont confiées à d'autres cadres (pièce n° 16 de l'appelante : lettre de mission de Mme [D] [M], qui reprend les responsabilités de pilotage des projets). En conséquence, l'élément de modification substantielle de ses fonctions est établi. - Sur le retrait de la voiture de fonction : Mme [X] affirme avoir été privée à compter du 1er novembre 2014 du véhicule de fonction dont elle bénéficiait depuis 1994. Sur ce : L'employeur ne conteste pas ce fait, qui est donc matériellement établi. Sur la prime de fin d'année de décembre 2013 : Mme [X] expose que, contrairement à ses collègues, elle n'a pas reçu la prime à laquelle elle avait droit de fin d'année en décembre 2013. Elle produit l'attestation de Mme [Y] [A] qui relate que cette prime a été distribuée « aux yeux de tous », chaque collaborateur étant convoqué pour recevoir son chèque. Elle précise que ni elle ni Mme [X] avaient été convoquées pour la remise de ce chèque (pièce n° 96 de l'intimée). Mme [X] expose que l'employeur n'a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal ». Sur ce : L'employeur ne conteste pas que cette prime n'a pas été versée. Ce fait est donc matériellement établi. Sur la formation sollicitée par Mme [X] : Mme [X] expose que par un courrier adressé à son employeur le 15 octobre 2014, elle a demandé à suivre une formation en sophrologie dans le cadre d'une reconversion professionnelle et de son Congé Individuel de Formation (pièce n° 29). La société lui a indiqué accepter sa demande à condition que la formation soit prise en charge par l'[5] et le FONGECIF. La prise en charge n'ayant été que partielle, Mme [X] indique avoir cherché une formation plus courte et en a renégocié la prise en charge. Elle précise avoir obtenu un devis définitif pour cette seconde formation le 7 mai 2015, pour un début de formation en octobre 2015. Elle considère que la société a refusé cette formation dans la mesure où, le 26 mai, elle a reçu une proposition de rupture conventionnelle.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
La résiliation judiciaire est une action en justice par laquelle un salarié demande au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements graves de ce dernier. Dans cette affaire, elle a été prononcée pour harcèlement moral.
Quels sont les effets d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ?
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, ce qui ouvre droit à une indemnisation intégrale du préjudice subi, incluant notamment l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Comment prouver un harcèlement moral au travail ?
Le salarié doit apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, comme des courriels, témoignages, ou certificats médicaux. L'employeur doit ensuite prouver que ces agissements ne constituent pas un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs.
Quelle indemnisation a été accordée dans cette affaire ?
La salariée a obtenu 10 000 € de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, et 100 000 € d'indemnisation au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul.
Puis-je demander la résiliation judiciaire pendant un arrêt maladie ?
Oui, un salarié en arrêt maladie peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, comme cela a été le cas dans cette affaire où la salariée était en arrêt depuis juillet 2015.
Quelle est la différence entre résiliation judiciaire et prise d'acte ?
La prise d'acte est une rupture immédiate du contrat par le salarié, qui saisit ensuite le juge pour en apprécier le bien-fondé. La résiliation judiciaire est demandée au juge avant toute rupture, et le contrat continue jusqu'au jugement. Dans les deux cas, si les manquements sont graves, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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