EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [G] a donné à bail à la société Holding Come In, assurée auprès de la société Axa France Iard, un local commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (35).
La SCI Famille [G] est propriétaire d'un appartement situé au-dessus de ce local.
Par un arrêté préfectoral, des travaux de réhabilitation de l'ensemble de l'immeuble ont été décidés et ont fait l'objet d'un vote en assemblée générale des copropriétaires.
Dans le cadre de ces travaux, le lot plomberie-sanitaire a été confié à la société [I] [W], assurée au titre de la garantie décennale à la date d'ouverture du chantier auprès de la SMABTP.
Un procès-verbal de réception de ces travaux de plomberie, sans réserve, a été dressé le 06 janvier 2021, signé par la société DLJ Gestion, syndic en exercice au moment des travaux, en qualité de maître de l'ouvrage et par la société KLG Architecte en qualité de maître d'oeuvre.
Monsieur [G] en sa qualité de gérant de la SCI Famille [G] n'a pas assisté à la réception du lot plomberie.
Le 22 février 2021, le syndic DLJ Gestion a démissionné et un syndic/adjudicateur provisoire a été judiciairement désigné.
Durant le week-end du 19 septembre 2022, un dégât des eaux est survenu dans l'immeuble. Le locataire du rez-de-chaussée (local commercial) de Monsieur [G] a subi d'importantes infiltrations d'eau par le plafond. L'appartement du dessus a également subi des désordres.
Monsieur [G] a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une déclaration de sinistre à la SMABTP, assureur de l'EURL [W] [I], le 25 octobre 2022.
Une expertise amiable a été diligentée le 24 octobre 2022 par la compagnie AXA France Iard, assureur du locataire du local commercial, qui a confirmé que la fuite provenait de l'appartement du 1er étage dont était propriétaire la SCI Famille [G] du fait que le raccordement de la vanne était sous tension, le tuyau ayant dès lors cédé. D'autres désordres ont également été constatés.
A la requête de Monsieur [G] et de la SCI Famille [G], le juge des référés a ordonné le 2 juin 2023, une expertise au contradictoire de la société EURL [W] [I] et de son assureur, la SMABTP.
Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à d'autres parties par ordonnances des 8 mars et 6 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Monsieur [G] et la SCI [G] ont assigné l'ancien syndic, la société DLJ Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin que qu'elle participe aux opérations d'expertise.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté la demande de M. [R] [G] et la société Famille [G] à l'encontre de la société DLJ Gestion,
- laissé les dépens à la charge de M. [R] [G] et la société Famille [G],
- condamné M. [R] [G] et la société Famille [G] à verser à la société DLJ Gestion une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [R] [G] et la société Famille [G] ont relevé appel de cette décision le 14 octobre 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 6 avril 2026, ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de :
- ordonner que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] soient rendues communes et opposables à la société DLJ Gestion ;
- débouter la société DLJ Gestion de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réserver les dépens.
Dans ses écritures en date du 9 janvier 2026, la SAS DLJ Gestion conclut à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance déférée, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur [R] [G] et de la SCI Famille [G] à lui verser une somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.