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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/05637

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité contractuelle du syndic peut-elle être engagée pour avoir signé un procès-verbal de réception sans réserve, alors que le désordre est survenu postérieurement à la réception et résulte d'une intervention humaine volontaire ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle du syndic ne peut être engagée pour avoir signé un procès-verbal de réception sans réserve lorsque le désordre est postérieur à la réception et résulte d'une intervention humaine volontaire, et non d'un défaut de conception ou d'exécution des travaux.

Faits clés

  • Travaux de plomberie réceptionnés sans réserve le 6 janvier 2021
  • Dégât des eaux survenu le 19 septembre 2022
  • Fuite provenant d'un raccordement sous tension ayant cédé
  • Expertise judiciaire concluant à un désaxement postérieur à la réception
  • Désaxement nécessitant une intervention humaine volontaire

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes du 3 octobre 2025, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [R] [G] et la SCI Famille [G] à payer à la SAS DLJ Gestion, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [G] et la SCI Famille [G] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [G] a donné à bail à la société Holding Come In, assurée auprès de la société Axa France Iard, un local commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (35). La SCI Famille [G] est propriétaire d'un appartement situé au-dessus de ce local. Par un arrêté préfectoral, des travaux de réhabilitation de l'ensemble de l'immeuble ont été décidés et ont fait l'objet d'un vote en assemblée générale des copropriétaires. Dans le cadre de ces travaux, le lot plomberie-sanitaire a été confié à la société [I] [W], assurée au titre de la garantie décennale à la date d'ouverture du chantier auprès de la SMABTP. Un procès-verbal de réception de ces travaux de plomberie, sans réserve, a été dressé le 06 janvier 2021, signé par la société DLJ Gestion, syndic en exercice au moment des travaux, en qualité de maître de l'ouvrage et par la société KLG Architecte en qualité de maître d'oeuvre. Monsieur [G] en sa qualité de gérant de la SCI Famille [G] n'a pas assisté à la réception du lot plomberie. Le 22 février 2021, le syndic DLJ Gestion a démissionné et un syndic/adjudicateur provisoire a été judiciairement désigné. Durant le week-end du 19 septembre 2022, un dégât des eaux est survenu dans l'immeuble. Le locataire du rez-de-chaussée (local commercial) de Monsieur [G] a subi d'importantes infiltrations d'eau par le plafond. L'appartement du dessus a également subi des désordres. Monsieur [G] a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une déclaration de sinistre à la SMABTP, assureur de l'EURL [W] [I], le 25 octobre 2022. Une expertise amiable a été diligentée le 24 octobre 2022 par la compagnie AXA France Iard, assureur du locataire du local commercial, qui a confirmé que la fuite provenait de l'appartement du 1er étage dont était propriétaire la SCI Famille [G] du fait que le raccordement de la vanne était sous tension, le tuyau ayant dès lors cédé. D'autres désordres ont également été constatés. A la requête de Monsieur [G] et de la SCI Famille [G], le juge des référés a ordonné le 2 juin 2023, une expertise au contradictoire de la société EURL [W] [I] et de son assureur, la SMABTP. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à d'autres parties par ordonnances des 8 mars et 6 septembre 2024. Suivant acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Monsieur [G] et la SCI [G] ont assigné l'ancien syndic, la société DLJ Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin que qu'elle participe aux opérations d'expertise. Par ordonnance en date du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté la demande de M. [R] [G] et la société Famille [G] à l'encontre de la société DLJ Gestion, - laissé les dépens à la charge de M. [R] [G] et la société Famille [G], - condamné M. [R] [G] et la société Famille [G] à verser à la société DLJ Gestion une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [R] [G] et la société Famille [G] ont relevé appel de cette décision le 14 octobre 2025. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 6 avril 2026, ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de : - ordonner que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] soient rendues communes et opposables à la société DLJ Gestion ; - débouter la société DLJ Gestion de toutes ses demandes, fins et conclusions, - réserver les dépens. Dans ses écritures en date du 9 janvier 2026, la SAS DLJ Gestion conclut à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance déférée, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur [R] [G] et de la SCI Famille [G] à lui verser une somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'extension des opérations d'expertise Le juge des référés a estimé qu'au regard des premiers éléments de l'expertise judiciaire, il apparaissait que le désaxement de la conduite portant la vanne d'arrêt, à l'origine du sinistre faisait suite à une intervention humaine, et était postérieur à la mise en peinture et au séchage des équipements de plomberie, de telle sorte qu'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société DLJ Gestion apparaissait vouée à l'échec. Les appelants soutiennent justifier d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise à l'ancien syndic qui a signé seul le procès-verbal de réception sans que les membres de la famille [G] aient été avisés de la réunion de réception, et sans émettre de réserves relatives au raccordement futur du réseau d'eau au compteur qui restait à réaliser, ce dernier étant provisoirement remplacé par un manchon d'attente à l'origine de la fuite qui aurait dû être remplacé avant la réception du lot plomberie. Ils rappellent qu'une étude de force restait à réaliser dans le cadre des opérations d'expertise pour vérifier si une intervention humaine avait pu effectivement désaxer le tuyau, et que l'expert a donné un avis favorable à l'extension des opérations d'expertise à la société DLJ Gestion. Celle-ci affirme que la fourniture et la pose des compteurs ne relevaient pas des travaux confiés à l'entreprise [I], qu'elle n'avait donc pas lieu d'émettre de réserves sur son absence, ce d'autant plus qu'elle était assistée de l'architecte. Elle ajoute que Madame [Z] [G], architecte elle-même, n'a pas fait état de l'absence de compteur, dans le courriel qu'elle lui a adressé le 12 janvier 2021, que l'expert estime que le désaxement de la conduite portant la vanne d'arrêt est consécutive à une intervention humaine postérieure à la date de réception et que sa responsabilité contractuelle n'est donc pas susceptible d'être engagée. L'article 145 du code de procédure civile dispose : ' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' En l'espèce, il résulte de la note en date du 26 janvier 2024 adressé par l'expert judiciaire aux parties, que selon celui-ci la déformation de la conduite portant la vanne d'arrêt n'est pas d'origine à l'installation réalisée par l'entreprise [I], mais est postérieure à la mise en peinture et séchage des équipements de plomberie et à la réception sans réserve du 6 janvier 2021. Il estime qu'une force orientée de haut en bas a désaxé le tube cuivre, a produit l'arrachement du filetage en plastique de la manchette d'attente et a causé la rupture de la canalisation, ce qui impose une intervention humaine volontaire. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'étude de force proposée par l'expert judiciaire n'a pas pour finalité selon ce que celui-ci écrit dans cette note, d'envisager éventuellement une autre cause à l'origine du sinistre, mais de savoir si cette déformation est permise par une seule action manuelle ou si elle impose l'action d'un pied, la vanne se trouvant à 40 cm du sol. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la responsabilité contractuelle de l'intimée soit susceptible d'être engagée pour avoir signé le procès-verbal de réception sans faire noter de réserve puisque selon l'expert judiciaire, le désaxement de la conduite portant la vanne d'arrêt est postérieur à celui-ci, peu important que l'expert ait émis un avis favorable à la mise en cause de l'intimée qui ne lie pas la cour. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande d'extension des opérations d'expertise à la société DLJ Gestion. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de les condamner à payer à la société DLJ Gestion, une somme de 1.500,00 €. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance. Succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel.

Questions fréquentes

Le syndic peut-il être tenu responsable d'un dégât des eaux survenu après la réception des travaux ?
Non, dans cette affaire, la cour a jugé que le syndic n'était pas responsable car le désordre (désaxement de la canalisation) était postérieur à la réception et résultait d'une intervention humaine volontaire, et non d'un défaut de conception ou d'exécution.
Quelle est la portée de la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve par le syndic ?
La signature d'un PV de réception sans réserve atteste que les travaux sont conformes à la date de réception. Elle n'engage pas la responsabilité du syndic pour des désordres survenus ultérieurement, surtout s'ils sont causés par un acte humain volontaire.
Que faire en cas de dégât des eaux après des travaux de plomberie réceptionnés ?
Il convient de déclarer le sinistre à son assureur et de solliciter une expertise pour déterminer la cause. Si l'expertise établit que le désordre est antérieur à la réception ou lié à un défaut d'exécution, la responsabilité du constructeur ou du syndic peut être recherchée.
Le syndic doit-il vérifier les travaux avant de signer le procès-verbal de réception ?
Oui, le syndic doit s'assurer de la conformité des travaux avant de signer. Cependant, sa responsabilité n'est engagée que pour les désordres apparents à la réception ou ceux qui lui sont imputables. Les désordres postérieurs et non liés à sa faute ne l'engagent pas.
Quels sont les recours contre le syndic en cas de vice caché après réception ?
Si le vice était caché et existait à la réception, le syndic peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle. Il faut prouver que le vice était antérieur et non apparent. Dans cette affaire, le désordre était postérieur, donc le syndic a été exonéré.
Puis-je obtenir une indemnisation pour un dégât des eaux causé par un défaut de plomberie ?
Oui, si le défaut est imputable à un constructeur ou à un intervenant, vous pouvez obtenir indemnisation auprès de son assureur. Dans cette affaire, les appelants ont été déboutés de leur demande contre le syndic, mais ils conservent des recours contre l'entreprise de plomberie et son assureur.
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