MOTIVATION
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La lecture des conclusions des parties permet de constater qu'un important contentieux les oppose et a entraîné la saisine de nombreuses juridictions civiles disséminées sur le territoire national.
En ce qui concerne le chantier de la commune de [Localité 4]
Le contrat PMG conclu le 1er décembre 2021 portait sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 8] à [Localité 4].
Le montant du marché a été modifié par avenants et porté à la somme de 1 748 440 euros HT.
L'article 13 du contrat prévoyait le paiement du prix selon un échéancier. Les factures des travaux
devaient être réglées par virement bancaire par le maître d'ouvrage au contractant général dans un délai de 30 jours fin de jours (date d'édition de facture), étant précisé qu'en tout état de cause le paiement de chacune des échéances était conditionné à la réalisation de l'événement prévu pour chaque échéance, laquelle réalisation devait être justifiée.
L'appelante reconnaît que les travaux entrepris par la SAS Build'ing ont fait l'objet d'une réception expresse le 12 novembre 2024. Elle ne conteste pas que les prestations dont le règlement est sollicité ont été accomplies par le contractant général et admet avoir interrompu les paiements au profit de son cocontractant puis prononcé la résiliation du contrat.
Pour s'opposer au versement de la provision réclamée par l'intimée, elle fait valoir que cette dernière serait redevable de pénalités de retard. Elle conteste dès lors l'exigibilité de la créance revendiquée par la SAS Build'ing.
Il doit être rappelé que la question de l'exigibilité d'une créance concerne davantage le juge de l'exécution, la présente cour, saisie d'un appel d'une décision d'un juge des référés, doit uniquement apprécier si la provision sollicitée se heurte ou non à une contestation sérieuse.
Certes, l'appelante justifie avoir délivré à l'encontre de la SAS Build'ing une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir le paiement d'une somme de 21 500 euros au titre des pénalités de retard représentant 79 jours (25 août 2024/12 novembre 2024).
Cependant, il doit être observé :
- que les difficultés financières de la SAS Build'ing sont sans incidence sur la solution du litige ;
- que l'acte d'huissier susvisé a été dressé postérieurement à la demande de versement de l'indemnité provisionnelle (26 février 2025/20 mars 2025) ;
- que l'existence d'une instance au fond ne constitue pas en elle-même une contestation sérieuse ;
- que la SAS Ages & Vie Habitat ne répond pas à l'argumentation développée par son cocontractant selon laquelle aucune mise en demeure ne lui a été préalablement adressée par application combinée des articles 3.2, 10.2.2.2 du contrat PMG, 9.5 du CCAG et de la norme NF P03-001 (dans son édition du 20 octobre 2017) qui a été contractualisée.
Ainsi, il convient de retenir le montant total des factures émises et non réglées, qui re présente la somme de 559 469,40 euros TTC mais de déduire celui des factures directement payées par la SAS Ages & Vie Habitat aux sous-traitants (403 063,80 euros TTC). L'obligation du maître de l'ouvrage au paiement à son cocontractant de la différence représentant la somme de 156 405,60 euros n'est dès lors pas sérieusement contestable. La décision déférée ayant condamné la SAS Ages & Vie Habitat sera donc confirmée.
En ce qui concerne le chantier de la communes d'[Localité 3]
Ce chantier apparaît inachevé et n'a pas fait l'objet d'une réception.
L'appelante fait valoir que les factures dont le paiement est réclamé sous la forme d'une provision ne sauraient être honorées par ces soins dans la mesure où elles ont été émises par anticipation au mépris des stipulations contractuelles de l'article 13 du contrat.
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012), il en va différemment si le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées ou non au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (Com., 1er avril 2026, n°24-17.785).
Le constat de commissaire de justice dressé le 13 mars 2025 fait apparaître que la maçonnerie du bâtiment 100 n'a pas été intégralement exécutée. Il indique de plus que celui-ci 'n'est pas couvert', à l'exception toutefois de l'immeuble portant le numéro 200 (p45).
De même, l'expert amiable mandaté par la SAS Build'ing, qui s'est déplacé sur les lieux contrairement à ce qu'affirme l'appelante, a confirmé les éléments susvisés dans son rapport (p5).
La facture F24 07 0963 émise le 25 juillet 2024 d'un montant de 189 497,70 euros TTC correspond exclusivement à la mise hors d'eau de la maison 2 (bâtiment 200).
En conséquence, ces éléments ne se heurtent à aucune contestation sérieuse soulevée par la maître de l'ouvrage qui a donc été justement condamné à verser à la SAS Build'ing une indemnité provisionnelle d'un montant de 54 292,76 euros (189 497,70-135 204,94 euros directement versés aux sous-traitants par la SAS Ages & Vie Habitat).
En ce qui concerne le chantier de la commune de [Localité 5]
Ce chantier apparaît inachevé et n'a pas fait l'objet d'une réception.
Le constat d'huissier précité ainsi que le rapport d'expertise privé de M. Prive du 16 juin 2025, qui s'est déplacé sur les lieux et a donc confirmé les observations de l'officier ministériel (p9 et s.), font apparaître :
- l'achèvement du lot plâtrerie et des plafonds de la maison 1 ;
- l'absence d'achèvement des enduits :
- la mise hors d'eau et hors d'air de la maison 2.
L'appelante ne produit pour sa part aucun document de nature technique venant infirmer les observations figurant ci-dessus.
Ainsi :
- la facture F24-07-0964 du 25 juillet 2024 d'un montant de 189 497,70 euros TTC correspondant à la mise hors d'eau de la maison 2 est due en application de l'article 7 du contrat PMR ;
- doit être retranché du montant de la facture F24-08-1055 du 28 août 2024 de l'ordre de 342 900,60 euros TTC la somme de 85 001,40 euros TTC correspondant aux travaux d'enduisage (70 834,50 euros HT), ce qui aboutit à la somme de 257 899,20 euros TTC.
En outre, l'intimée reconnaît, sans réellement s'expliquer sur ce point, que le maître de l'ouvrage a procédé à des paiements au bénéfice de sous-traitants
En conséquence, aucune contestation sérieuse ne s'oppose au versement à la SAS Build'ing d'une provision d'un montant total de 219 725,11 euros (447 396,90-227 671,79). L'ordonnance critiquée sera donc confirmée sur ce point.
En ce qui concerne le chantier de la commune de [Localité 6]
Ce chantier apparaît inachevé et n'a pas fait l'objet d'une réception.
En première instance, le contractant général alléguait l'absence de paiement de deux factures émises par ses soins, s'agissant de :
- celle référencée FA24-04-0705 du 25 avril 2024 d'un montant de 180 474 euros TTC, correspondant à l'achèvement de la plâtrerie (hors faux plafonds) et des cuisines de la maison 1 ;
- celle référencée FA05-0880 du 27 mai 2025 d'un montant de 505 327,20 euros TTC correspondant à l'achèvement de la plâtrerie (hors faux plafonds) et des cuisines de la maison 2 ainsi que l'achèvement des plafonds et enduits des maisons 1 et 2 ;