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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/05220

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il condamner le maître de l'ouvrage à verser une provision au titre du solde du marché et ordonner la reprise des relations contractuelles en cas de résiliation unilatérale ?

Principe retenu

En référé, une provision peut être accordée lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La résiliation unilatérale d'un contrat de construction par le maître de l'ouvrage, sans mise en demeure préalable, est irrégulière et justifie la reprise des relations contractuelles.

Faits clés

  • Contrats de construction de logements partagés pour personnes âgées conclus le 1er décembre 2021
  • Quatre chantiers situés à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6]
  • Paiement de factures suspendu par le maître de l'ouvrage
  • Courrier de résiliation de 123 contrats
  • Demande de provision de 540 743,71 euros TTC

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : - Rectifie l'omission de statuer affectant le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes ; - Ajoute au dispositif de l'ordonnance déférée le chef suivant : ' Condamne la société par actions simplifiée Ages & Vie Habitat à constituer, sous peine d'astreinte d'un montant de 500 euros par garantie et par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, durant deux mois, après quoi il sera à nouveau statué, les garanties de paiement afférents aux chantiers de [Localité 4], à hauteur de 156 405,60 euros TTC, d'[Localité 3], à hauteur de 54 292,76 euros TTC, [Localité 16], à hauteur de 219 725,11 euros TTC et de [Localité 6], à hauteur de la somme de 110 320,24 euros TTC ; - Infirme l'ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable la demande formulée par la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat tendant à la condamnation de la société par actions simplifiée Build'ing à constituer une caution bancaire au profit des sous-traitants de la SAS Build'ing ; - ordonné à la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat de reprendre les relations contractuelles des contrats conclus le 1er décembre 2021 avec la société par actions simplifiée Build'ing en vue de la réalisation des chantiers de [Localité 4], d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 6] ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Déclare recevable la demande présentée par la SAS Ages & Vie Habitat tendant à obtenir, sous peine d'astreinte, la production par la société par actions simplifiée Build'ing d'une caution établie au profit des sous-traitants des chantiers [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 15], [Localité 11], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] ; - Rejette la demande présentée par la SAS Ages & Vie Habitat tendant à obtenir, sous peine d'astreinte, la production par la société par actions simplifiée Build'ing d'une caution établie au profit des sous-traitants des chantiers [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 15], [Localité 11], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 14] ; - Rejette la demande présentée par la société par actions simplifiée Build'ing tendant à obtenir la condamnation sous peine d'astreinte de la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat à reprendre les relations contractuelles portant sur les contrats conclus en vue de la réalisation des chantiers d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 6] ; - Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne la société par actions simplifiée Ages & Vie Habitat à verser à la société par actions simplifiée Build'ing la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société par actions simplifiée Ages & Vie Habitat au paiement des dépens d'appel Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le courant de l'année 2018, la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat a confié à la société par actions simplifiée Build'ing la construction de logements partagés à destination des personnes âgées. Suivant quatre contrats du 1er décembre 2021, la SAS Build'ing a été chargée de l'édification de bâtiments de 4 logements à usage d'habitation dans quatre endroits différents, s'agissant : - de la [Adresse 3] à [Localité 3], - de la [Adresse 4] à [Localité 4], - du n° [Adresse 5] à [Localité 5], - de la [Adresse 6] à [Localité 6]. Ces contrats ont fait l'objet de signature d'avenants en vue de réévaluer le prix maximum garanti (PMG). Au cours de l'exécution de ces contrats, le paiement de factures a été suspendu par le maître de l'ouvrage, lequel a transmis un courrier à la SAS Build'ing en vue de la résiliation de 123 contrats. Par acte d'huissier du 26 février 2025, la SAS Build'ing a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir notamment le versement d'une provision à valoir sur le montant du solde du marché et la transmission de garanties de paiement par la SAS Ages et Vie Habitat. L'ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré recevables les demandes formulées par la SAS Build'ing ; - condamné la SAS Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 540 743,71 euros TTC au titre des travaux réalisés sur les chantiers de [Localité 4], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] conformément aux contrats conclus par les parties le 1er décembre 2021 ; - débouté la SAS Ages et Vie Habitat de sa demande de consignation de la somme à laquelle elle est condamnée à titre provisionnel ; - condamné la SAS Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les factures F24-04-0704 du 25 avril 2024, F24-05-0879 du 27 mai 2024, F24-12-1223 du 31 décembre 2024, F24 07 0963 du 27 juillet 2024, F24-07-0964 du 25 juillet 2024 ; - ordonné à la SAS Ages et Vie Habitat de reprendre les relations contractuelles des contrats conclus le 1er décembre 2021 avec la société Build'ing en vue de la réalisation des chantiers d'[Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ; - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles ; - condamné la SAS Ages et Vie Habitat aux entiers dépens et au versement à la SAS Build'ing de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La SAS Ages et Vie Habitat a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2025. L'avis de fixation à bref délai du 29 septembre 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 3 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2026 signifiées par voie électronique avant l'ordonnance de clôture, la société par actions simplifiée Ages et Vie Habitat demande à la cour de déclarer recevable son appel et : - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - Condamné la société Ages et Vie Habitat à verser à la société Build'ing la somme provisionnelle de 540 743,71 euros TTC au titre des travaux réalisés sur les chantiers de [Localité 4], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] conformément aux contrats conclus par les parties le 1er décembre 2021 ;

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La lecture des conclusions des parties permet de constater qu'un important contentieux les oppose et a entraîné la saisine de nombreuses juridictions civiles disséminées sur le territoire national. En ce qui concerne le chantier de la commune de [Localité 4] Le contrat PMG conclu le 1er décembre 2021 portait sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 8] à [Localité 4]. Le montant du marché a été modifié par avenants et porté à la somme de 1 748 440 euros HT. L'article 13 du contrat prévoyait le paiement du prix selon un échéancier. Les factures des travaux devaient être réglées par virement bancaire par le maître d'ouvrage au contractant général dans un délai de 30 jours fin de jours (date d'édition de facture), étant précisé qu'en tout état de cause le paiement de chacune des échéances était conditionné à la réalisation de l'événement prévu pour chaque échéance, laquelle réalisation devait être justifiée. L'appelante reconnaît que les travaux entrepris par la SAS Build'ing ont fait l'objet d'une réception expresse le 12 novembre 2024. Elle ne conteste pas que les prestations dont le règlement est sollicité ont été accomplies par le contractant général et admet avoir interrompu les paiements au profit de son cocontractant puis prononcé la résiliation du contrat. Pour s'opposer au versement de la provision réclamée par l'intimée, elle fait valoir que cette dernière serait redevable de pénalités de retard. Elle conteste dès lors l'exigibilité de la créance revendiquée par la SAS Build'ing. Il doit être rappelé que la question de l'exigibilité d'une créance concerne davantage le juge de l'exécution, la présente cour, saisie d'un appel d'une décision d'un juge des référés, doit uniquement apprécier si la provision sollicitée se heurte ou non à une contestation sérieuse. Certes, l'appelante justifie avoir délivré à l'encontre de la SAS Build'ing une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir le paiement d'une somme de 21 500 euros au titre des pénalités de retard représentant 79 jours (25 août 2024/12 novembre 2024). Cependant, il doit être observé : - que les difficultés financières de la SAS Build'ing sont sans incidence sur la solution du litige ; - que l'acte d'huissier susvisé a été dressé postérieurement à la demande de versement de l'indemnité provisionnelle (26 février 2025/20 mars 2025) ; - que l'existence d'une instance au fond ne constitue pas en elle-même une contestation sérieuse ; - que la SAS Ages & Vie Habitat ne répond pas à l'argumentation développée par son cocontractant selon laquelle aucune mise en demeure ne lui a été préalablement adressée par application combinée des articles 3.2, 10.2.2.2 du contrat PMG, 9.5 du CCAG et de la norme NF P03-001 (dans son édition du 20 octobre 2017) qui a été contractualisée. Ainsi, il convient de retenir le montant total des factures émises et non réglées, qui re présente la somme de 559 469,40 euros TTC mais de déduire celui des factures directement payées par la SAS Ages & Vie Habitat aux sous-traitants (403 063,80 euros TTC). L'obligation du maître de l'ouvrage au paiement à son cocontractant de la différence représentant la somme de 156 405,60 euros n'est dès lors pas sérieusement contestable. La décision déférée ayant condamné la SAS Ages & Vie Habitat sera donc confirmée. En ce qui concerne le chantier de la communes d'[Localité 3] Ce chantier apparaît inachevé et n'a pas fait l'objet d'une réception. L'appelante fait valoir que les factures dont le paiement est réclamé sous la forme d'une provision ne sauraient être honorées par ces soins dans la mesure où elles ont été émises par anticipation au mépris des stipulations contractuelles de l'article 13 du contrat. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012), il en va différemment si le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées ou non au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (Com., 1er avril 2026, n°24-17.785). Le constat de commissaire de justice dressé le 13 mars 2025 fait apparaître que la maçonnerie du bâtiment 100 n'a pas été intégralement exécutée. Il indique de plus que celui-ci 'n'est pas couvert', à l'exception toutefois de l'immeuble portant le numéro 200 (p45). De même, l'expert amiable mandaté par la SAS Build'ing, qui s'est déplacé sur les lieux contrairement à ce qu'affirme l'appelante, a confirmé les éléments susvisés dans son rapport (p5). La facture F24 07 0963 émise le 25 juillet 2024 d'un montant de 189 497,70 euros TTC correspond exclusivement à la mise hors d'eau de la maison 2 (bâtiment 200). En conséquence, ces éléments ne se heurtent à aucune contestation sérieuse soulevée par la maître de l'ouvrage qui a donc été justement condamné à verser à la SAS Build'ing une indemnité provisionnelle d'un montant de 54 292,76 euros (189 497,70-135 204,94 euros directement versés aux sous-traitants par la SAS Ages & Vie Habitat). En ce qui concerne le chantier de la commune de [Localité 5] Ce chantier apparaît inachevé et n'a pas fait l'objet d'une réception. Le constat d'huissier précité ainsi que le rapport d'expertise privé de M. Prive du 16 juin 2025, qui s'est déplacé sur les lieux et a donc confirmé les observations de l'officier ministériel (p9 et s.), font apparaître : - l'achèvement du lot plâtrerie et des plafonds de la maison 1 ; - l'absence d'achèvement des enduits : - la mise hors d'eau et hors d'air de la maison 2. L'appelante ne produit pour sa part aucun document de nature technique venant infirmer les observations figurant ci-dessus. Ainsi : - la facture F24-07-0964 du 25 juillet 2024 d'un montant de 189 497,70 euros TTC correspondant à la mise hors d'eau de la maison 2 est due en application de l'article 7 du contrat PMR ; - doit être retranché du montant de la facture F24-08-1055 du 28 août 2024 de l'ordre de 342 900,60 euros TTC la somme de 85 001,40 euros TTC correspondant aux travaux d'enduisage (70 834,50 euros HT), ce qui aboutit à la somme de 257 899,20 euros TTC. En outre, l'intimée reconnaît, sans réellement s'expliquer sur ce point, que le maître de l'ouvrage a procédé à des paiements au bénéfice de sous-traitants En conséquence, aucune contestation sérieuse ne s'oppose au versement à la SAS Build'ing d'une provision d'un montant total de 219 725,11 euros (447 396,90-227 671,79). L'ordonnance critiquée sera donc confirmée sur ce point. En ce qui concerne le chantier de la commune de [Localité 6] Ce chantier apparaît inachevé et n'a pas fait l'objet d'une réception. En première instance, le contractant général alléguait l'absence de paiement de deux factures émises par ses soins, s'agissant de : - celle référencée FA24-04-0705 du 25 avril 2024 d'un montant de 180 474 euros TTC, correspondant à l'achèvement de la plâtrerie (hors faux plafonds) et des cuisines de la maison 1 ; - celle référencée FA05-0880 du 27 mai 2025 d'un montant de 505 327,20 euros TTC correspondant à l'achèvement de la plâtrerie (hors faux plafonds) et des cuisines de la maison 2 ainsi que l'achèvement des plafonds et enduits des maisons 1 et 2 ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en référé ?
Une provision est une somme d'argent accordée par le juge des référés à titre provisoire, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, le juge a accordé 540 743,71 euros TTC à l'entrepreneur pour les travaux réalisés.
Le juge des référés peut-il ordonner la reprise des relations contractuelles ?
Oui, si la résiliation est irrégulière, le juge peut ordonner la reprise des relations contractuelles. Ici, la cour a ordonné la reprise pour les chantiers de [Localité 4] et [Localité 3], mais a rejeté pour [Localité 5] et [Localité 6].
Quels sont les critères pour obtenir une provision en référé ?
Il faut que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. En l'espèce, les travaux avaient été réalisés et les factures impayées, donc l'obligation de paiement était certaine.
Que se passe-t-il si le maître de l'ouvrage ne paie pas les sous-traitants ?
L'entrepreneur peut être tenu de fournir une caution bancaire pour garantir le paiement des sous-traitants. Dans cette affaire, la demande de caution a été partiellement acceptée.
Quelle est la différence entre une résiliation régulière et irrégulière ?
Une résiliation régulière nécessite une mise en demeure préalable et un motif légitime. Ici, la résiliation a été jugée irrégulière car elle n'était pas fondée sur une faute grave et a été faite sans mise en demeure.
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