MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que l'appel principal, tout comme les appels incidents ne portent que sur les préjudices immatériels et en outre, s'agissant de la SCCV [C], sur les appels en garantie à l'encontre des sociétés CMBS et Multi Bati.
La condamnation de la SCCV [C] au titre de la reprise de la peinture du radiateur est donc définitive.
Sur les préjudices immatériels
Pour apprécier le bien-fondé et le quantum des préjudices de jouissance et moral sollicités par Monsieur [X], il convient de revenir sur la nature des réserves émises par celui-ci et constatées par l'expert, en rappelant que la livraison de l'appartement a eu lieu le 20 avril 2021 et en précisant pour chaque réserve, la date de sa levée.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire que:
- la remise en état du revêtement de sol qui présentait des chocs a été réalisée par la société Tual-Etrillard, désormais en liquidation judiciaire, le 5 mai 2023,
- le volet roulant du balcon présentait des défauts de fonctionnement lors de la descente du tablier et que les menuiseries extérieures présentaient des traces de cloquage.
Le remplacement du tablier a eu lieu le 6 juillet 2023 et le remplacement du montant de la baie coulissante et d'un jour du coffre sur châssis à frappe, a eu lieu le 17 janvier 2024 suivant le quitus produit.
L'expert judiciaire indique qu'à la date de son rapport, soit le 30 mai 2024, la société Multi Bati était intervenue pour les retouches de peinture sans préciser à quelle date.
Il n'apparaît pas toutefois que la remise en état de la grille d'un radiateur dont il a chiffré le montant à 250,00 € était intervenue à cette date.
Il apparaît donc que Monsieur [X] a du attendre plus de deux ans pour obtenir la reprise du revêtement de sols et plus de trois ans pour celle du volet roulant qui ne pouvait pas être fermé ainsi que des montants des menuiseries extérieures.
Il a de ce fait subi un incontestable préjudice de jouissance, d'autant plus important qu'il était en droit d'attendre la livraison d'un appartement neuf et donc en bon état.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV [C] à lui payer une somme de 2.500,00 € à ce titre, la somme de 4.000,00 € qu'il réclame étant manifestement disproportionnée au regard de la nature et de la durée de ce préjudice.
Le jugement sera par contre infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de Monsieur [X] au titre de son préjudice moral pour perte de temps, tracasseries liées à la procédure et expertise judiciaire, celui-ci ne versant aux débats aucune pièce (certificat médical ou attestations) justifiant de la réalité de ce préjudice.
Sur la demande de garantie sollicitée par la SCCV [C]
Le tribunal a débouté la SCCV [C] de sa demande de garantie sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil formée par celle-ci à l'encontre de la SARL Multi Bati au motif que la faute de celle-ci n'était pas établie puisque ne persistait plus de désordre dans ce domaine et rien n'établissait que la reprise de la grille du radiateur lui incombait.
Il l'a également déboutée de sa demande de garantie formée sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil au motif que les réserves avaient finalement été levées et les réparations effectuées, et que si les désordres n'avaient pas été repris plus tôt, la faute lui en incombait puisqu'elle avait la charge de la coordination des sociétés intervenantes sur le chantier et possédait les clés de l'appartement de Monsieur [X].
Il importe peu que les réserves soient désormais levées, dès lors que c'est en raison de leur existence et du délai pour les lever, que Monsieur [X] a subi un préjudice de jouissance que la SCCV [C] est condamnée à indemniser.
Ces sociétés ont toutes les deux contribué à ce préjudice, le fait que tel désordre soit imputable à l'une et non à l'autre, étant indifférent.
La SCCV [C] en sa qualité de maître de l'ouvrage est donc bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Multi Bati et CMBS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires sur les fondements qu'elle invoque.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV [C] à payer à Monsieur [L] [X], une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés CMBS et Multi Bati à verser chacune à la SCCV [C] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront chacune condamnée à lui verser la somme de 1.500,00 € sur ce fondement.
Ces deux sociétés seront déboutées de leurs demandes d'indemnités au titre des frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV [C] aux dépens de première instance en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire.
Il sera fait droit à la demande de garantie formée par la SCCV [C] au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de sociétés Multi Bati et CMBS.