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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/05684

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur d'un constructeur doit-il garantir les désordres survenus après la résiliation du contrat d'assurance, lorsque les travaux ont débuté après cette résiliation ?

Principe retenu

L'assureur n'est tenu de garantir que les travaux déclarés avant la résiliation du contrat d'assurance. En application de l'article L. 241-1 du code des assurances, la garantie décennale est due pour les travaux déclarés avant la résiliation, et la date d'ouverture du chantier correspond à la date de commencement effectif des travaux. Les travaux ayant débuté après la résiliation du contrat d'assurance, l'assureur n'est pas tenu à garantie.

Faits clés

  • Contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 8 février 2013 pour des travaux de maison d'habitation
  • Réception des travaux le 22 juin 2015
  • Infiltration d'eau signalée le 19 février 2016
  • Nouvelles infiltrations en janvier 2019
  • Assignation en référé expertise le 16 mai 2025

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article L. 241-1 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes du 26 septembre 2025 en ce qu'elle a débouté les consorts [T] de leur demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société GAN Assurances, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Madame [N] [V] épouse [T] et Monsieur [J] [T] à payer à la société GAN Assurances la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [N] [V] épouse [T] et Monsieur [J] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 8 février 2013, Madame [N] [V] épouse [T] a confié à un duo de cotraitants composé de la société [Q] [A], assurée par la société Gan Assurances, et de M. [Z] [P], assuré par la MAF, une mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de leur maison d'habitation située dans la commune de [Localité 3] (35), en vue de sa mise en location. Sont notamment intervenues à l'opération: - la société Menuiserie [K] [E] chargée du lot menuiseries-fermetures, assurée par la SMABTP, laquelle s'est fournie auprès de la société Maquis Menuiserie ayant elle même sous traité auprès de la société [H]. - la société Lorrand Bâtiment chargée du lot gros oeuvre, charpente et cloisons sèches, assurée par la CRAMA. La réception a été prononcée le 22 juin 2015 avec réserves, levées le 6 juillet suivant pour la société Menuiserie [K] [E] et, sans réserve, pour la société Lorrand Bâtiment. Le 19 février 2016, Madame [T] a été informée par ses locataires d'infiltrations d'eau au droit de plusieurs fenêtres, puis le 28 janvier 2019, alors que la société Menuiserie [E] [K] était intervenue le 25 juin 2016 pour élargir les trous de drainage. Madame [T] a alors dénoncé ces nouvelles infiltrations à la SMABTP, assureur de la société Menuiserie [E] [K] qui a désigné le cabinet Saretec aux fins d'expertise. Pour autant, elle n'a reçu aucune offre concrète de réparation des désordres. Suivant constat de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, plusieurs désordres affectant l'ouvrage des demandeurs, et concernant les lots maçonnerie et menuiseries extérieures, ont été mis en évidence. Par actes d'huissier en date des 16, 20, 22, 28 et 30 mai 2025, Madame [N] [T] et son fils, [J] [T], ont assigné la société [Q] [A], la compagnie GAN Assurances, la société Menuiseries [K] [E], la SMABTP, la société Lorand Batiment et la CRAMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'expertise. Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2025, la société Menuiserie [K] [E] et son assureur la SMABTP, ont appelé en garantie la société Menuiserie Marquis et la société [H]. Les deux instances ont été jointes. Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré parfait le désistement partiel des sociétés Menuiserie [K] [E] et SMABTP ; - débouté les consorts [T] de leur demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA Gan assurances, faute de motif légitime ; - ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [R] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à Rennes (35), tél: [XXXXXXXX01], mel: b.dugenhoat@,ec2bp.fr, lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 3] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accuse' de réception, avis étant donner à leurs avocats éventuels, - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles l'accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels , - vérifier la réalité des désordres, malfaçons, nonfaçons invoqués dans l'assignation et ses annexes et, dans l'affirmative, les décrire ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande des consorts [T] La société GAN était non comparante en première instance, et le juge des référés a estimé au regard des pièces versées aux débats par les consorts [T], qu'ils ne justifiaient pas que la société GAN Assurances était l'assureur de la SARL [Q] [A], raison pour laquelle, il les a déboutés de leur demande tendant à ce qu'elle participe aux opérations d'expertise. Les appelants soutiennent que s'agissant d'un contrat de maîtrise d'oeuvre et en l'absence de DOC, la date à prendre en compte pour déterminer quel est l'assureur si le contrat d'assurance est ensuite résilié, est la date du contrat de maîtrise d'oeuvre et non celle du commencement effectif des travaux, soit le 8 février 2013. La société GAN Assurances affirme quant à elle, que le chantier de rénovation de l'ouvrage des consorts [T], s'est ouvert sans doute possible postérieurement à la résiliation de la police d'assurance qui a pris effet le 1er septembre 2013 et qu'en outre, à la date de la réclamation, la société [Q] [A] était assurée par la compagnie AXA France Iard. Elle conclut donc au rejet des prétentions adverses. En l'espèce, il résulte de l'attestation d'assurance produite, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société GAN Assurances, qu'elle était l'assureur responsabilité civile, décennale et professionnelle et d'exploitation de la SARL [Q] [A] du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Il n'est pas contesté que ce contrat a été résilié à effet au 1er septembre 2013. Il est constant que depuis l'arrêté du 19 novembre 2009 portant application de la réforme des clauses-types en matière d'assurance-construction, le principe est que l'ouverture du chantier correspond à la date de déclaration d'ouverture du chantier mentionnée à l'article R.424-16 du code de l'urbanisme. Toutefois, dans l'hypothèse où les travaux ne nécessitent pas de permis de construire comme c'est le cas dans la présente affaire, la date d'ouverture du chantier correspond à la date de commencement effectif des travaux. La jurisprudence citée par les appelants est antérieure à cette réforme, et ne peut donc être retenue. Or, en l'espèce, les devis des entreprises qui sont à la cause, datent des 25 avril et 6 juin 2014, alors que le procès-verbal de réception est du 22 juin 2015. Par conséquent, les travaux ont nécessairement débuté en 2014, soit postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société [Q] [A] auprès de la société GAN Assurances. Celle-ci démontre en outre que la société [Q] [U] était assurée auprès de la compagnie AXA France Iard pour la période du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025, donc à la date de la réclamation. Dès lors qu'elle n'a pas vocation à garantir la société [Q] [A], les consorts [T] ne justifient pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir la société GAN Assurances à participer aux opérations d'expertise. L'ordonnance déférée sera donc confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle les a déboutés de leur demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner in solidum les appelants à payer à la société GAN Assurances, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [T] succombant, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Questions fréquentes

Mon assureur décennal peut-il refuser de me garantir si le contrat a été résilié avant le début des travaux ?
Oui, si les travaux ont débuté après la résiliation du contrat d'assurance, l'assureur n'est pas tenu à garantie. Dans cette affaire, les devis dataient de 2014 et la réception de 2015, mais le contrat GAN avait été résilié avant le début des travaux, donc la garantie n'était pas due.
Quelle est la date d'ouverture du chantier pour l'assurance décennale ?
La date d'ouverture du chantier correspond à la date de commencement effectif des travaux. En l'espèce, les devis des entreprises datant de 2014, les travaux ont débuté en 2014, après la résiliation du contrat GAN.
Puis-je obtenir une expertise judiciaire contre mon assureur décennal si le contrat était résilié ?
Non, si l'assureur n'a pas à garantir, il n'y a pas de motif légitime pour l'assigner en référé expertise. Les consorts T. ont été déboutés de leur demande d'expertise contre GAN Assurances.
Les infiltrations d'eau sont-elles couvertes par la garantie décennale ?
Les infiltrations d'eau peuvent relever de la garantie décennale si elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Cependant, dans cette affaire, la question de la garantie n'a pas été tranchée au fond car l'assureur n'était pas tenu.
Comment prouver que les travaux ont débuté après la résiliation de mon assurance ?
Il faut produire des éléments comme les devis, les ordres de service, les factures ou tout document attestant de la date de commencement des travaux. En l'espèce, les devis des 25 avril et 6 juin 2014 ont été retenus.
Quels sont les recours en cas de refus de garantie par l'assureur décennal ?
Vous pouvez contester le refus devant les tribunaux, mais il faut démontrer que le contrat était en vigueur au moment des travaux. Si le contrat était résilié, l'assureur n'a pas à garantir.
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