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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 24/06874

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les responsables et l'étendue de leur obligation d'indemnisation en cas de dommages causés lors d'une prestation de nettoyage après des travaux de rénovation ?

Principe retenu

Le prestataire de services engage sa responsabilité contractuelle pour les dommages causés par son intervention. L'architecte peut voir sa responsabilité engagée pour défaut de conseil ou de suivi. La contribution à la dette peut être partagée entre coobligés en fonction de leurs fautes respectives.

Faits clés

  • Contrat d'architecte du 11 octobre 2017 pour rénovation de deux appartements
  • Devis de nettoyage du 16 mai 2018 accepté, intervention les 22 et 23 mai 2018
  • Produit de nettoyage non sec lors du déménagement par le balcon le 23 mai 2018
  • Apparition de zones blanchâtres sur les carreaux noirs du balcon et taches sur le parquet
  • Expertise amiable puis judiciaire ordonnée

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de saint-Nazaire du 8 août 2024 sauf en ce qu'il a : - dit que les sommes dues seront indexées sur l'indice BT01 à compter du 17 juillet 2020 jusqu'au parfait paiement, - débouté Madame [A] [O] épouse [S] et Monsieur [W] [S] du surplus de leurs demandes, LE CONFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [P], son assureur, la MAF et Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [A] [O] son épouse les sommes suivantes : - frais de déménagement et garde-meuble TTC : 2.300,00 euros ; - intervention de la société de rénovation de parquet TTC : 5.400,00 euros ; - entretien et nettoyage de l'appartement TTC : 768,00 euros ; - remboursement de la prestation de la société Pro Ponçage du 30 juillet 2018 : 960,00 euros ; - remboursement des frais d'huissier engagés TTC : 654,40 euros ; - préjudice de jouissance durant les travaux : 500,00 euros ; CONDAMNE Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services à garantir la SARL Cabinet [P] et son assureur, la MAF de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre (frais irrépétibles et dépens inclus) à hauteur de 50%, CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [P], son assureur, la MAF et Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [A] [O] son épouse la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [P], son assureur, la MAF et Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [A] [O] son épouse la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, DEBOUTE la SARL Cabinet [P], son assureur, la MAF et Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [P], son assureur, la MAF et Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat d'architecte en date du 11 octobre 2017, Monsieur [V] [S] et Madame [A] [O] épouse [S] (les époux [S]) ont confié à la société Cabinet [P], assurée par la MAF, une mission de conception et de contrôle aux fins de rénovation de deux appartements situés [Adresse 5] à [Localité 8] (44). A la demande des époux [S], en fin de chantier, la société Cabinet [P] leur a proposé un devis de nettoyage en date du 16 mai 2018 établi par Monsieur [B] [H] exerçant en qualité d'auto-entrepreneur sous l'enseigne [B] Home Service. Le devis a été accepté et signé par Monsieur [P]. La date d'intervention, initialement fixée au 21 mai 2018, a été repoussée aux 22 et 23 mai 2018. Le 23 mai 2018, le déménagement a eu lieu par le balcon. Ce passage par le balcon alors que le produit appliqué par Monsieur [H] n'était pas sec, a occasionné l'apparition de zones blanchâtres sur les carreaux noirs du balcon et de taches sur le parquet. La société Cabinet [P] a enjoint à la société [B] Home Services de déclarer le sinistre auprès de son assurance. Le cabinet [P] et les époux [S] ont chacun déclaré le sinistre auprès de leurs assurances respectives. Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties à la suite de l'expertise amiable organisée par l'assureur protection juridique des époux [S], ceux-ci ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire une mesure d'expertise, et par ordonnance du 16 juillet 2019, Monsieur [I] [L] a été désigné en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 20 avril 2020. Par actes d'huissier du 2 juillet 2020, les époux [S] ont fait assigner la société Cabinet [P], son assureur la MAF, et Monsieur [B] [H] au fond, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - condamné la société Cabinet [P] solidairement avec la société MAF à verser à Mme [A] [O] épouse [S] et M. [V] [S] les sommes suivantes : - frais de déménagement et garde-meuble TTC : 2.300,00 euros ; - intervention de la société de rénovation de parquet TTC : 5.400,00 euros ; - entretien et nettoyage de l'appartement TTC : 768,00 euros ; - remboursement de la prestation de la société Pro Ponçage du 30 juillet 2018 : 960,00 euros ; - remboursement des frais d'huissier engagés TTC : 654,40 euros ; - préjudice de jouissance durant les travaux : 500,00 euros ; - dit que les sommes seront indexées sur l'indice BT01 à compter du 17 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, - débouté Madame [A] [O] épouse [S] et Monsieur [V] [S] de leurs demandes d'indemnisation pour le surplus, - condamné Monsieur [B] [H] dans la limite de 75% et la société MAF, pour la totalité, à garantir la société Cabinet [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement la société Cabinet [P], la MAF et M. [B] [H] à verser à Mme [A] [O] épouse [S] et M. [V] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Cabinet [P], la MAF et M. [B] [H] solidairement entre eux aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Monsieur [B] [H] a relevé appel de cette décision le 24 décembre 2024 sauf en ce qu'elle a débouté Madame [A] [O] épouse [S] et Monsieur [V] [S] de leurs demandes d'indemnisation pour le surplus. Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 septembre 2025, il conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et à sa confirmation en ce qu'il a débouté les époux [S] de leurs demandes de condamnation à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il demande à la cour de : A titre principal, - débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rapport d'expertise Avant d'examiner les responsabilités susceptibles d'être encourues, il convient de rappeler les conclusions de l'expert judiciaire. Celui-ci a conclut que les taches sur le parquet correspondaient à des empreintes de semelles de chaussures provoquées par la réaction du produit utilisé sur le balcon par la société de nettoyage [B] Home Services et le revêtement de semelles et/ou l'huile de finition des lames de parquet appliquées en usine. Il estime que le report d'une journée de la date d'intervention initialement prévue (du 21 au 22 mai 2018) de la société de nettoyage, sans que les époux [S] n'en aient été informés, est à l'origine du problème. Selon lui, si son intervention avait été achevée le 22 à midi au lieu du 23 à midi, la terrasse aurait été sèche et les semelles des déménageurs dont la date d'intervention était programmée le 23 mai 2018, n'auraient pas taché le parquet, sachant qu'à cette dernière date, il a plu et que le taux d'humidité était important (82% en moyenne), ce qui rendait le séchage d'autant plus difficile même en l'absence de pluie sur la terrasse. S'agissant des traces blanchâtres sur les carreaux du balcon, il estime que leur origine est indéterminée. Sur les responsabilités Le Cabinet [P] conclut à sa mise hors de cause au motif que la recherche d'une société de nettoyage n'entre pas dans sa sphère contractuelle. Il affirme que ce sont les époux [S] qui l'ont sollicité pour trouver rapidement une entreprise de nettoyage et qu'il n'a fait que leur rendre service. Il conteste que puisse être engagée sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle. Il estime que le désordre affectant le parquet trouve sa cause dans des faits objectivement imputables à Monsieur [H] et à la société de déménagement. Il soutient qu'eu égard à la clause d'exclusion de solidarité figurant à son contrat, il ne peut subsidiairement, être condamné que pour sa quote-part de responsabilité. Son assureur, la MAF conclut également à l'absence de responsabilité de son assuré et à titre subsidiaire, sollicite la garantie intégrale de la société [B] Home Services et invoque également la clause d'exclusion de responsabilité figurant au contrat d'architecte. Monsieur [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services conclut à l'incohérence du jugement entrepris qui a exclu sa responsabilité délictuelle en l'absence de preuve d'une faute tout en retenant sa responsabilité contractuelle. Il estime que le Cabinet [P] a manqué à ses obligations d'information, de renseignement et de coordination et reproche au tribunal de ne pas avoir examiné la causalité adéquate qui a impliqué le sinistre. Il relève ainsi que c'est l'intervention des déménageurs qui ne sont pas à la cause et qui n'ont pris aucune précaution, qui sont au premier chef responsables des traces de pas sur le parquet et que le cabinet [P] a validé le report de la date initiale de son intervention. Subsidiairement, il demande de limiter sa part de responsabilité contractuelle à 10% ou 20% maximum. Il sollicite la confirmation du jugement qui a débouté les époux [S] de leurs demandes à son encontre sur le fondement délictuel. Ces derniers maintiennent que la responsabilité contractuelle du Cabinet [P] est engagée à leur égard, celui-ci ne les ayant pas avisés du décalage de l'intervention de Monsieur [H], alors qu'il s'était vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre pour la coordination et le pilotage des travaux. A défaut, sa responsabilité délictuelle devra être retenue. Sa responsabilité est engagée selon eux à 100 % de telle sorte que la clause d'exclusion de solidarité qu'il invoque n'est pas applicable. Ils estiment que Monsieur [H] a engagé sa responsabilité délictuelle puisqu'il était sur place lorsque les déménageurs sont arrivés et qu'à aucun moment il n'a attiré leur attention, ni celle des propriétaires sur le produit qu'il avait appliqué et n'a préconisé de protéger le parquet. Le jugement sera tout d'abord confirmé en ce qu'il a estimé au regard des conclusions de l'expert judiciaire que l'origine des taches blanchâtres sur le balcon était indéterminée et a rejeté les demandes de condamnations tant du cabinet [P] que de Monsieur [H] les concernant. Seules seront donc examinées les responsabilités de ceux-ci au titre des dommages subis par le parquet. Sur la responsabilité du Cabinet [P] Il est constant que les époux [S] et le Cabinet [P] sont contractuellement liés dans le cadre du contrat d'architecte avec mission complète signé avec celui-ci le 11 octobre 2017. Dans le cadre de ce contrat, l'architecte était tenu d'organiser les interventions des différentes entreprises sur le chantier. La prestation de Monsieur [H] rentrait donc bien dans sa mission. Le procès-verbal de réception versé aux débats est en date du 13 mai 2019. La mission du Cabinet [P] n'était donc pas achevée au jour de la survenue du sinistre. En outre, s'il résulte d'un courriel du 18 mai 2018 que Monsieur [P] a transmis à Monsieur [S] le devis de l'entreprise de nettoyage, il lui indiquait que son intervention était programmée le lundi 21 mai. Il n'est pas contesté que le cabinet [P] a été informé par Monsieur [B] [H] du décalage de son intervention au 22 et 23 mai 2018, sans en avoir pour autant avisé les époux [S], alors qu'il n'ignorait pas que ceux-ci avaient souhaité qu'il trouve une entreprise de nettoyage afin que celle-ci intervienne en vue de leur emménagement. Le Cabinet [P] a donc failli à sa mission et c'est à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle, les dommages constatés et chiffrés par l'expert judiciaire étant la conséquence de cette faute. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et son assureur, la MAF devra le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Sur la responsabilité de Monsieur [B] [H] à l'égard du Cabinet [P] Le tribunal a estimé qu'il avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du Cabinet [P] qui est le signataire du devis relatif au nettoyage de l'appartement des époux [S], et qui lui devait sa garantie. Le fait que le dommage puisse être en partie imputable à la société de déménagement qui n'est pas à la cause et qui n'a manifestement pris aucune précaution alors que les déménageurs ne pouvaient que constater que le carrelage du balcon était mouillé, n'est pas de nature pour autant à exonérer Monsieur [H] de toute responsabilité, alors qu'il résulte sans conteste du rapport d'expertise, qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de la météo, que la terrasse ne pouvait pas être sèche lors de l'arrivée des déménageurs compte tenu du décalage de son intervention. L'expert indique en outre que si la nature du produit utilisé n'est pas indiquée sur le devis il peut s'agir aussi bien de soude que d'un acide, et qu'il a été dispersé par les semelles des déménageurs dans l'appartement. Monsieur [H] aurait donc dû en aviser son cocontractant, le Cabinet [P] pour qu'il le répercute aux époux [S]. En ne le faisant pas, il a commis une faute ayant conduit à la réalisation du dommage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] à l'égard du Cabinet [P] qu'il devra garantir ainsi que son assureur, la MAF, dans la proportion qui sera précisée dans le cadre de la contribution à la dette. Sur la responsabilité de Monsieur [H] à l'égard des époux [S] Le tribunal a débouté les époux [S] de leur demande formée à l'encontre de Monsieur [H] sur un fondement délictuel au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute. En l'absence de lien contractuel entre les époux [S] et Monsieur [H], seule est susceptible d'être recherchée la responsabilité délictuelle de ce dernier sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qui est responsable des dégâts causés par un prestataire de nettoyage après des travaux ?
Dans cette affaire, le nettoyeur (M. [H]) a été jugé responsable pour avoir appliqué un produit non sec, mais l'architecte (Cabinet [P]) a également été condamné in solidum pour défaut de conseil ou de suivi. La responsabilité peut être partagée.
Puis-je obtenir réparation pour des taches sur mon parquet à cause d'un produit mal appliqué ?
Oui, les époux [S] ont obtenu le remboursement des frais de rénovation du parquet (5 400 €) et d'autres frais liés aux dommages, ainsi qu'un préjudice de jouissance de 500 €.
L'architecte est-il responsable des dommages causés par le nettoyeur qu'il a recommandé ?
Oui, l'architecte a été condamné in solidum avec le nettoyeur, car il avait proposé le devis et devait assurer un suivi. Sa responsabilité a été retenue pour défaut de conseil.
Qu'est-ce qu'une condamnation in solidum ?
Cela signifie que plusieurs personnes sont condamnées ensemble à payer la totalité de l'indemnisation, mais entre elles, la dette est répartie. Ici, le nettoyeur doit garantir l'architecte et son assureur à hauteur de 50%.
Dois-je faire une expertise pour prouver les dommages ?
Dans cette affaire, une expertise amiable puis judiciaire a été nécessaire pour évaluer les préjudices. L'expertise est souvent utile pour établir les causes et l'étendue des dommages.
Quels frais puis-je réclamer en plus des réparations ?
Les époux [S] ont obtenu le remboursement des frais de déménagement, garde-meuble, nettoyage, frais d'huissier, et un préjudice de jouissance. Les frais irrépétibles (avocat) ont aussi été alloués.
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