MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d'expertise
Avant d'examiner les responsabilités susceptibles d'être encourues, il convient de rappeler les conclusions de l'expert judiciaire.
Celui-ci a conclut que les taches sur le parquet correspondaient à des empreintes de semelles de chaussures provoquées par la réaction du produit utilisé sur le balcon par la société de nettoyage [B] Home Services et le revêtement de semelles et/ou l'huile de finition des lames de parquet appliquées en usine.
Il estime que le report d'une journée de la date d'intervention initialement prévue (du 21 au 22 mai 2018) de la société de nettoyage, sans que les époux [S] n'en aient été informés, est à l'origine du problème.
Selon lui, si son intervention avait été achevée le 22 à midi au lieu du 23 à midi, la terrasse aurait été sèche et les semelles des déménageurs dont la date d'intervention était programmée le 23 mai 2018, n'auraient pas taché le parquet, sachant qu'à cette dernière date, il a plu et que le taux d'humidité était important (82% en moyenne), ce qui rendait le séchage d'autant plus difficile même en l'absence de pluie sur la terrasse.
S'agissant des traces blanchâtres sur les carreaux du balcon, il estime que leur origine est indéterminée.
Sur les responsabilités
Le Cabinet [P] conclut à sa mise hors de cause au motif que la recherche d'une société de nettoyage n'entre pas dans sa sphère contractuelle. Il affirme que ce sont les époux [S] qui l'ont sollicité pour trouver rapidement une entreprise de nettoyage et qu'il n'a fait que leur rendre service.
Il conteste que puisse être engagée sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle. Il estime que le désordre affectant le parquet trouve sa cause dans des faits objectivement imputables à Monsieur [H] et à la société de déménagement.
Il soutient qu'eu égard à la clause d'exclusion de solidarité figurant à son contrat, il ne peut subsidiairement, être condamné que pour sa quote-part de responsabilité.
Son assureur, la MAF conclut également à l'absence de responsabilité de son assuré et à titre subsidiaire, sollicite la garantie intégrale de la société [B] Home Services et invoque également la clause d'exclusion de responsabilité figurant au contrat d'architecte.
Monsieur [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services conclut à l'incohérence du jugement entrepris qui a exclu sa responsabilité délictuelle en l'absence de preuve d'une faute tout en retenant sa responsabilité contractuelle.
Il estime que le Cabinet [P] a manqué à ses obligations d'information, de renseignement et de coordination et reproche au tribunal de ne pas avoir examiné la causalité adéquate qui a impliqué le sinistre.
Il relève ainsi que c'est l'intervention des déménageurs qui ne sont pas à la cause et qui n'ont pris aucune précaution, qui sont au premier chef responsables des traces de pas sur le parquet et que le cabinet [P] a validé le report de la date initiale de son intervention.
Subsidiairement, il demande de limiter sa part de responsabilité contractuelle à 10% ou 20% maximum.
Il sollicite la confirmation du jugement qui a débouté les époux [S] de leurs demandes à son encontre sur le fondement délictuel.
Ces derniers maintiennent que la responsabilité contractuelle du Cabinet [P] est engagée à leur égard, celui-ci ne les ayant pas avisés du décalage de l'intervention de Monsieur [H], alors qu'il s'était vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre pour la coordination et le pilotage des travaux. A défaut, sa responsabilité délictuelle devra être retenue.
Sa responsabilité est engagée selon eux à 100 % de telle sorte que la clause d'exclusion de solidarité qu'il invoque n'est pas applicable.
Ils estiment que Monsieur [H] a engagé sa responsabilité délictuelle puisqu'il était sur place lorsque les déménageurs sont arrivés et qu'à aucun moment il n'a attiré leur attention, ni celle des propriétaires sur le produit qu'il avait appliqué et n'a préconisé de protéger le parquet.
Le jugement sera tout d'abord confirmé en ce qu'il a estimé au regard des conclusions de l'expert judiciaire que l'origine des taches blanchâtres sur le balcon était indéterminée et a rejeté les demandes de condamnations tant du cabinet [P] que de Monsieur [H] les concernant.
Seules seront donc examinées les responsabilités de ceux-ci au titre des dommages subis par le parquet.
Sur la responsabilité du Cabinet [P]
Il est constant que les époux [S] et le Cabinet [P] sont contractuellement liés dans le cadre du contrat d'architecte avec mission complète signé avec celui-ci le 11 octobre 2017.
Dans le cadre de ce contrat, l'architecte était tenu d'organiser les interventions des différentes entreprises sur le chantier. La prestation de Monsieur [H] rentrait donc bien dans sa mission.
Le procès-verbal de réception versé aux débats est en date du 13 mai 2019. La mission du Cabinet [P] n'était donc pas achevée au jour de la survenue du sinistre.
En outre, s'il résulte d'un courriel du 18 mai 2018 que Monsieur [P] a transmis à Monsieur [S] le devis de l'entreprise de nettoyage, il lui indiquait que son intervention était programmée le lundi 21 mai.
Il n'est pas contesté que le cabinet [P] a été informé par Monsieur [B] [H] du décalage de son intervention au 22 et 23 mai 2018, sans en avoir pour autant avisé les époux [S], alors qu'il n'ignorait pas que ceux-ci avaient souhaité qu'il trouve une entreprise de nettoyage afin que celle-ci intervienne en vue de leur emménagement.
Le Cabinet [P] a donc failli à sa mission et c'est à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle, les dommages constatés et chiffrés par l'expert judiciaire étant la conséquence de cette faute.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et son assureur, la MAF devra le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la responsabilité de Monsieur [B] [H] à l'égard du Cabinet [P]
Le tribunal a estimé qu'il avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du Cabinet [P] qui est le signataire du devis relatif au nettoyage de l'appartement des époux [S], et qui lui devait sa garantie.
Le fait que le dommage puisse être en partie imputable à la société de déménagement qui n'est pas à la cause et qui n'a manifestement pris aucune précaution alors que les déménageurs ne pouvaient que constater que le carrelage du balcon était mouillé, n'est pas de nature pour autant à exonérer Monsieur [H] de toute responsabilité, alors qu'il résulte sans conteste du rapport d'expertise, qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de la météo, que la terrasse ne pouvait pas être sèche lors de l'arrivée des déménageurs compte tenu du décalage de son intervention.
L'expert indique en outre que si la nature du produit utilisé n'est pas indiquée sur le devis il peut s'agir aussi bien de soude que d'un acide, et qu'il a été dispersé par les semelles des déménageurs dans l'appartement.
Monsieur [H] aurait donc dû en aviser son cocontractant, le Cabinet [P] pour qu'il le répercute aux époux [S].
En ne le faisant pas, il a commis une faute ayant conduit à la réalisation du dommage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] à l'égard du Cabinet [P] qu'il devra garantir ainsi que son assureur, la MAF, dans la proportion qui sera précisée dans le cadre de la contribution à la dette.
Sur la responsabilité de Monsieur [H] à l'égard des époux [S]
Le tribunal a débouté les époux [S] de leur demande formée à l'encontre de Monsieur [H] sur un fondement délictuel au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute.
En l'absence de lien contractuel entre les époux [S] et Monsieur [H], seule est susceptible d'être recherchée la responsabilité délictuelle de ce dernier sur le fondement de l'article 1240 du code civil.