DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement :
Mme [M] fait valoir que l'absence de signature de la caution sur la même page que les mentions manuscrites ne permet pas de s'assurer de la validité du cautionnement. Elle demande par conséquent la nullité de son engagement de caution.
A défaut de respecter le formalisme de la mention manuscrite, l'acte de cautionnement est susceptible d'encourir la nullité.
L'article L 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, dispose que :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
La signature ne doit pas nécessairement suivre immédiatement la mention manuscrite. L'interposition, entre la mention manuscrite et la signature , d'un ajout ou d'une clause préimprimée ne contrevient pas aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation , dans leur rédaction alors applicable, qui imposent que la mention précède la signature , lorsque ces éléments n'affectent pas le sens et la portée de la mention manuscrite. Ainsi, la signature de la caution peut être placée sur le côté de la mention manuscrite si la pagination empêche de signer après la mention, ou non immédiatement après la mention manuscrite, mais après la mention suivie de formules pré-imprimées.
De même, il y a lieu de rejeter une demande d'annulation de l'engagement lorsque la mention manuscrite, dont le texte est conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en est trouvée affectée.
Dans l'acte du 6 mai 2021, la mention manuscrite de Mme [M] figure en fin de page 12, suivie de son paraphe. Cette mention manuscrite est conforme aux dispositions légales.
La signature de la caution ne figure pas immédiatement après la mention manuscrite.
La signature de Mme [M] figure en page 12 au dessus de la mention manuscrite, même si c'est en sa qualité de gérante de la société Adele, emprunteur, et non pas en sa qualité de caution.
La mention manuscrite est immédiatement suivie du paraphe de Mme [M].
La mention manuscrite est placée en bas de page ce qui rend pour le moins difficile d'insérer une signature complète sur la même page.
Entre les pages numérotées 12 et 13, figure le tableau d'amortissement, paraphé en bas de page par Mme [M]. Ce tableau n'est pas paginé et il n'est pas justifié qu'il était placé entre les pages 12 et 13 lors de la signature de l'engagement de caution.
La signature de Mme [M] en qualité de caution figure en page 13 de l'acte, immédiatement sous la mention dactylographiée 'Signature de la caution. Faire précéder la signature de la date et du lieu.'
Bien que la signature de Mme [M] ne figure pas sur la même page que la mention manuscrite, elle la suit bien directement sur la page suivante sans qu'il ne soit ajouté de mention pré-imprimée si ce n'est les textes non déterminants pour la portée de l'acte rappelés supra. Mme [M] ne pouvant avoir de doute sur l'ordre des pages de cet acte de cautionnement du fait de sa numérotation, elle avait donc nécessairement conscience que sa signature en en-tête de la page 13 se rapportait à la mention manuscrite en bas de page précédente.
Mme [M] a bien apposé sa signature après la mention manuscrite exigée, dans l'espace prévu à cet effet.
En tout état de cause, le mention manuscrite de Mme [M] est précédée de sa signature et immédiatement suivie de son paraphe.
Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'acte de cautionnement de Mme [M] présentée sur ce fondement.
Sur la nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur :
L'erreur est une cause de nullité de la convention.
Sur la potentielle nouvelle demande de nullité sur le fondement de l'erreur :
Le CIC fait valoir que la demande en nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur par Mme [M] est un moyen nouveau soulevé en cause d'appel.
Le code de procédure civile énonce une interdiction pour les parties de soumettre en appel, des prétentions nouvelles. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
L'article 564 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et applicable en l'espèce :
À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976 et applicable en l'espèce :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il apparaît que la demande, relative au prononcé de la nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur, tend vers une fin identique à celle présentée en première instance (la nullité du cautionnement), à savoir le désengagement de la caution.
Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau à l'appui d'une nullité.
Sur la nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur :
L'article 1132 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce, dispose que :
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L' erreur n'est une cause de nullité de la convention que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ou sur une circonstance déterminante du consentement de la partie qui l'invoque.
Mme [M] fait valoir qu'aucune précision n'est apportée sur l'ordre et les modalités de mise en oeuvre des sûretés souscrites. Elle soutient qu'elle pouvait légitimement penser que son engagement de caution ne serait pas appelé à titre principal. Elle considère en outre que l'article 7, prévoyant que la garantie BPI France Financement est mise en jeu en cas de procédure collective ouverte à l'encontre du bénéficiaire, et ce dès le prononcé du jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, lui permettait de croire que la garantie BPI France Financement devait être activée en premier lieu.
En l'espèce, l'article 5.1 du contrat de prêt stipule que :
' Bpifrance Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous à hauteur de 50,00%.
La garantie BPIfrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur, qui peut seul s'en prévaloir.