Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 10 juillet 2026 — n° 25/04146

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La caution solidaire d'un prêt professionnel peut-elle être condamnée au paiement du capital restant dû après la liquidation judiciaire du débiteur principal, malgré l'absence d'information annuelle de la caution et la disproportion alléguée de son engagement ?

Principe retenu

La caution qui n'a pas reçu l'information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier est déchue du droit aux intérêts conventionnels pour la période non couverte, mais reste tenue au paiement du capital. La disproportion manifeste de l'engagement de caution s'apprécie au moment de la souscription au regard des biens et revenus de la caution ; elle n'est pas établie si la caution dispose d'un patrimoine immobilier suffisant. Le défaut d'information sur la défaillance du débiteur principal n'entraîne pas la déchéance du droit aux pénalités si la banque n'en réclame pas.

Faits clés

  • Mme [M] s'est portée caution solidaire d'un prêt professionnel de 95 000 € souscrit par la société Adele le 6 mai 2021, dans la limite de 36 000 €.
  • La société Adele a été placée en liquidation judiciaire le 16 mai 2023.
  • La banque a déclaré sa créance et a accepté un plan d'apurement de 250 € par mois pendant 12 mois, que Mme [M] n'a pas respecté.
  • Mme [M] est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur nette de 80 000 € au moment de la souscription.
  • La banque n'a pas informé Mme [M] de la défaillance de la société Adele dans le mois suivant la première échéance impayée.

Articles cités

article L. 313-22 du code monétaire et financier article L. 341-1 du code de la consommation article 1343-5 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Le 6 mai 2021, la société Adele a souscrit auprès de la société la Banque CIC Ouest (le CIC) un contrat de prêt professionnel n°300471410500021008603, d'un montant principal de 95.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 1,55%. Le même jour, Mme [M], gérante de la société Adele, s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 36.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 110 mois. Le 16 mai 2023, la société Adele a été placée en liquidation judiciaire. Le même jour, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [M] d'honorer ses engagements de caution. Le 19 juin 2023, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Le même jour, le CIC a accepté un plan d'apurement, proposé par Mme [M], prévoyant un règlement par mensualités de 250 euros à partir du 1er septembre 2023 pour une période de 12 mois. Le 28 décembre 2023, le CIC a assigné Mme [M] en paiement. Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Malo a : - Débouté Mme [M] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 6 mai 2021, - Débouté Mme [M] de sa demande fondée sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution, - Débouté Mme [M] de sa demande relative au manquement au devoir de mise en garde, - Constaté que le CIC est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour la période du 18 mars 2022 au 16 mai 2023 en raison du non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution, - Débouté Mme [M] de sa demande relative au non-respect de l'obligation d'information de la défaillance du débiteur principal, - Condamné Mme [M] à payer au CIC la somme correspondant au capital restant dû après imputation du dividende de liquidation, à l'exclusion des intérêts conventionnels échus entre le 18 mars 2022 et le 16 mai 2023, - Ordonné que le montant exact de cette condamnation soit déterminé par voie de liquidation de la présente décision, sur présentation par le CIC d'un décompte détaillé de sa créance conforme aux principes énoncés dans le présent jugement, - Condamné Mme [M] aux intérêts au taux légal sur le montant ainsi déterminé à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement, - Ordonné que Mme [M] s'acquitte de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - Précisé qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Ordonné que les dépens soient partagés par moitié entre les parties, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 17 juillet 2025, Mme [M] a interjeté appel. Les dernières conclusions du CIC ont été déposées le 28 mai 2026.

Motivations de la décision

DISCUSSION : Sur la nullité du cautionnement : Mme [M] fait valoir que l'absence de signature de la caution sur la même page que les mentions manuscrites ne permet pas de s'assurer de la validité du cautionnement. Elle demande par conséquent la nullité de son engagement de caution. A défaut de respecter le formalisme de la mention manuscrite, l'acte de cautionnement est susceptible d'encourir la nullité. L'article L 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, dispose que : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " La signature ne doit pas nécessairement suivre immédiatement la mention manuscrite. L'interposition, entre la mention manuscrite et la signature , d'un ajout ou d'une clause préimprimée ne contrevient pas aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation , dans leur rédaction alors applicable, qui imposent que la mention précède la signature , lorsque ces éléments n'affectent pas le sens et la portée de la mention manuscrite. Ainsi, la signature de la caution peut être placée sur le côté de la mention manuscrite si la pagination empêche de signer après la mention, ou non immédiatement après la mention manuscrite, mais après la mention suivie de formules pré-imprimées. De même, il y a lieu de rejeter une demande d'annulation de l'engagement lorsque la mention manuscrite, dont le texte est conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en est trouvée affectée. Dans l'acte du 6 mai 2021, la mention manuscrite de Mme [M] figure en fin de page 12, suivie de son paraphe. Cette mention manuscrite est conforme aux dispositions légales. La signature de la caution ne figure pas immédiatement après la mention manuscrite. La signature de Mme [M] figure en page 12 au dessus de la mention manuscrite, même si c'est en sa qualité de gérante de la société Adele, emprunteur, et non pas en sa qualité de caution. La mention manuscrite est immédiatement suivie du paraphe de Mme [M]. La mention manuscrite est placée en bas de page ce qui rend pour le moins difficile d'insérer une signature complète sur la même page. Entre les pages numérotées 12 et 13, figure le tableau d'amortissement, paraphé en bas de page par Mme [M]. Ce tableau n'est pas paginé et il n'est pas justifié qu'il était placé entre les pages 12 et 13 lors de la signature de l'engagement de caution. La signature de Mme [M] en qualité de caution figure en page 13 de l'acte, immédiatement sous la mention dactylographiée 'Signature de la caution. Faire précéder la signature de la date et du lieu.' Bien que la signature de Mme [M] ne figure pas sur la même page que la mention manuscrite, elle la suit bien directement sur la page suivante sans qu'il ne soit ajouté de mention pré-imprimée si ce n'est les textes non déterminants pour la portée de l'acte rappelés supra. Mme [M] ne pouvant avoir de doute sur l'ordre des pages de cet acte de cautionnement du fait de sa numérotation, elle avait donc nécessairement conscience que sa signature en en-tête de la page 13 se rapportait à la mention manuscrite en bas de page précédente. Mme [M] a bien apposé sa signature après la mention manuscrite exigée, dans l'espace prévu à cet effet. En tout état de cause, le mention manuscrite de Mme [M] est précédée de sa signature et immédiatement suivie de son paraphe. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'acte de cautionnement de Mme [M] présentée sur ce fondement. Sur la nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur : L'erreur est une cause de nullité de la convention. Sur la potentielle nouvelle demande de nullité sur le fondement de l'erreur : Le CIC fait valoir que la demande en nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur par Mme [M] est un moyen nouveau soulevé en cause d'appel. Le code de procédure civile énonce une interdiction pour les parties de soumettre en appel, des prétentions nouvelles. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. L'article 564 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et applicable en l'espèce : À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976 et applicable en l'espèce : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il apparaît que la demande, relative au prononcé de la nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur, tend vers une fin identique à celle présentée en première instance (la nullité du cautionnement), à savoir le désengagement de la caution. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau à l'appui d'une nullité. Sur la nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur : L'article 1132 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce, dispose que : L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L' erreur n'est une cause de nullité de la convention que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ou sur une circonstance déterminante du consentement de la partie qui l'invoque. Mme [M] fait valoir qu'aucune précision n'est apportée sur l'ordre et les modalités de mise en oeuvre des sûretés souscrites. Elle soutient qu'elle pouvait légitimement penser que son engagement de caution ne serait pas appelé à titre principal. Elle considère en outre que l'article 7, prévoyant que la garantie BPI France Financement est mise en jeu en cas de procédure collective ouverte à l'encontre du bénéficiaire, et ce dès le prononcé du jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, lui permettait de croire que la garantie BPI France Financement devait être activée en premier lieu. En l'espèce, l'article 5.1 du contrat de prêt stipule que : ' Bpifrance Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous à hauteur de 50,00%. La garantie BPIfrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur, qui peut seul s'en prévaloir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Ordonné que Mme [M] s'acquitte de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - Précisé qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, - Ordonné que les dépens soient partagés par moitié entre les parties - Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne Mme [M] à payer à la société la Banque CIC Ouest la somme de 18.930,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, - Rejette la demande de délais de paiement, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Questions fréquentes

La caution doit-elle payer le capital restant dû après la liquidation judiciaire du débiteur principal ?
Oui, la caution reste tenue au paiement du capital restant dû, même après la liquidation judiciaire du débiteur principal, sauf si son engagement était disproportionné ou si la banque a manqué à ses obligations d'information.
Que se passe-t-il si la banque n'a pas informé la caution chaque année ?
La banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels pour la période non couverte par l'information, mais la caution reste tenue au paiement du capital.
Comment prouver que mon engagement de caution est disproportionné ?
Il faut démontrer qu'au moment de la souscription, vos biens et revenus ne vous permettaient pas de faire face à l'engagement. Dans cette affaire, la caution possédait un bien immobilier d'une valeur nette de 80 000 €, ce qui a été jugé suffisant.
La banque doit-elle informer la caution de la défaillance du débiteur principal ?
Oui, la banque doit informer la caution de la défaillance dans le mois suivant la première échéance impayée. À défaut, elle peut être déchue du droit aux pénalités, mais pas du capital.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour rembourser ma dette de caution ?
Les délais de paiement peuvent être accordés si vous proposez un échéancier réaliste. Dans cette affaire, la caution n'a pas proposé de plan sérieux et avait déjà bénéficié de délais, donc la demande a été rejetée.
Quels sont les intérêts applicables à la condamnation de la caution ?
La caution est condamnée au paiement du capital avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et non aux intérêts conventionnels.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.