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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 9 juillet 2026 — n° 23/00261

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur est-elle justifiée lorsque celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en matière de durée du travail et d'exécution loyale du contrat ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est prononcée lorsque les manquements de ce dernier à ses obligations (non-respect des durées de travail, exécution déloyale, manquement à l'obligation de sécurité) sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Contrat d'auxiliaire de vie à temps partiel annualisé
  • Demande de résiliation judiciaire initiée par la salariée avant son licenciement
  • Licenciement ultérieur pour faute grave fondé sur un prétendu dénigrement
  • Requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet
  • Manquements de l'employeur aux règles du travail de nuit et à l'obligation de sécurité

Articles cités

article L8261-1 du code du travail article L8261-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que les missions de Mme [U] relèvent de l'emploi d'assistante de vie 3 avec une classification salariale de niveau IV, - Condamné la SAS [1] à verser à Mme [U] : - la somme de 2 184,78euros au titre du rappel de salaire minimal conventionnel - 218,48 euros pour les congés payés afférents - 1 088,96 euros au titre de rappel de salaire sur les heures de pause - 108,90euros au titre des congés payés afférents - une indemnité de 2 500 euros au titre de la violation de la législation relative aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires, à la durée maximale de travail et aux temps de pause - 216,35euros au titre de cotisation mutuelle indûment prélevée - 1500 euros pour manquement à son obligation de formation - 620,96euros net au titre du solde des salaires de décembre 2019 et janvier 2020, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Mme [U] de sa demande de règlement de 19,5 jours de congés payés non pris, - Ordonné la capitalisation des intérêts annuels - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens - Infirme les autres dispositions du jugement, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [U] en un contrat à temps plein, à compter du 10 septembre 2017, - Dit que Mme [U] est travailleuse de nuit mais non soumise à l'obligation de surveillance médicale renforcée, et la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale renforcée, - Prononce la résiliation à effet au 1er juin 2021 du contrat de travail de Mme [U] aux torts exclusifs de la Société [1], - Condamne la SAS [1] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 9 788.44 euros à titre de rappel de salaire lié à la requalification de temps partiel en temps complet, - 978.84 euros pour les congés payés y afférents, - 62,09 euros net pour les congés payés afférents à la retenue injustifiée en décembre 2019 et janvier 2020, - 1 500 euros de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives au travail de nuit, - 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité - 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 091, 04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 309,10 euros pour les congés payés y afférents, - 1 448.92 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . - Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2021 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. - Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ; - Ordonne à la SAS [1] de délivrer à Mme [U] les bulletins de salaires rectificatifs et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours de la notification du présent arrêt. - Condamne la SAS [1] à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations servies à Mme [U] dans la proportion de 4 mois. - Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société [1] aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] intervenant dans le secteur du service à la personne et de l'aide à domicile des personnes en état de dépendance et de fragilité, emploie plus de 2000 salariés. Elle applique la convention collective du service à la personne ainsi qu'un accord collectif d'entreprise en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit du 12 décembre 2013. Le 27 août 2017, Mme [Q] [U] a été engagée par la SAS [1] en qualité d'auxiliaire de vie dans le contrat à durée indéterminé à temps partiel annualisé sur la base de 24 heures par semaine. Par avenant à effet au 1er septembre 2017, la durée du travail de Mme [U] a été portée à 1 410 heures annuelles, soit une moyenne de 30 heures par semaine. Le 12 octobre 2020, Mme [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 29 avril 2021. Par requête du 3 mars 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes de diverses demandes en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur. Le 9 avril 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise de son poste. Par courrier du 4 mai 2021, Mme [U] a informé son employeur qu'elle avait un autre contrat de travail et lui a transmis ses indisponibilités. Le 6 mai 2021, la société [1] lui a demandé des informations complémentaires en application des articles L8261-1 à L 8261-3 du code du travail pour s'assurer en coordination avec son nouvel employeur de l'absence de dépassement des durées maximales hebdomadaires autorisées du fait du cumul d'emplois à temps partiel. Le 12 mai 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 28 mai 2021. Le 1er juin 2021, Mme [U] a été licenciée pour faute grave dans un courrier ainsi libellé: « Pour rappel, vous êtes salariée de notre entreprise depuis le 27 août 2017 et au dernier état en qualité d'auxiliaire de vie et ce à temps partiel annualisé. Nous vous noti'ons par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants. * Sur le dénigrement constant de votre employeur devant vos collègues et béné'ciaires : A plusieurs reprises depuis votre reprise de poste, vous avez dénigré de manière constante et virulente votre employeur et ce devant une de vos collègues et les bénéficiaires dont vous aviez la charge. Ainsi, vous avez pu indiquer que la SAS [1] était « malhonnête » et que cette société qui est, nous le rappelons, votre employeur - était des « voleurs ''. Pour rappel, les éventuels problèmes que vous rencontrez avec la société en concernent précisément que la société et vous-même mais aucunement vos collègues et encore moins les bénéficiaires dont vous avez la charge. Nous vous rappelons que vous intervenez auprès d'un public dépendant et que le récit de vos histoires ne les concernant aucunement, vous générer du stress totalement inutile a ces personnes en état de fragilité. Vous n'êtes pas sans savoir que votre contrat de travail prévoit dans son article 9.1 une obligation de réserve que vous avez transgressée en adoptant le comportement dont vous avez fait preuve. Ces faits sont totalement inadmissibles. * Sur votre non-réponse au courrier concernant votre cumul d'emploi: Notamment par mail du mai 2021, vous nous avez informés que vous occupiez un autre emploi. C'est pourquoi, par courrier en date du 6 mai 2021, nous vous avons interrogé concernant ce cumul d'emploi en vous sollicitant sur un certain nombre d 'informations comme l'identité et les coordonnées postales de votre ou vos autres employeur(s) ou encore notamment vos plannings horaires sur les 4 semaines à venir. Malgré des relances par mails, vous n'avez jamais cru bon nous répondre ni nous transmettre les informations sollicitées. Pourtant, la transmission de ces informations revêtait un caractère obligatoire, comme indiqué dans le courrier, a'n de vérifier si vous ne dépassiez pas les durées maximales de travail.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la reclassification conventionnelle Mme [U] revendique une classification conventionnelle supérieure d'Assistante de vie 3 de niveau IV, à laquelle il a été fait droit par les premiers juges. Elle sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 2 184,78 euros outre les congés payés, en lien avec cette reclassification. La société [1] sollicite l'infirmation du jugement en soutenant que la salariée recrutée en qualité d'auxiliaire de vie, a exercé des fonctions correspondant exactement à des missions du poste d'Assistante de vie 1 de niveau 1 définies par la convention collective ; qu'aucune tâche médicale ne lui a été assignée ; que les consignes produites ont été établies, non par l'employeur mais par la famille d'un bénéficiaire de la prestation d'aide à domicile ; que les missions qui déterminent la classification d'un emploi sont celles effectuées principalement, de sorte que les missions ponctuelles et accessoires sont sans effet sur une nouvelle classification ; que les témoignages de 3 anciens collègues n'apportent aucun élément précis pour la question posée et seront écartés pour 2 d'entre eux (Mme [F] et Mme [P] ) en litige avec la société. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée. En l'espèce, Mme [U] recrutée comme auxiliaire de vie bénéficiait d'une classification d'Assistante de vie 1 avec une rémunération de niveau I . Elle revendique la classification d'Assistante de vie 3 rémunérée au niveau IV. La convention collective nationale des entreprises de service à la personne définit les classifications pour les auxiliaires de vie comme : - Assistante de vie 1 : Intervient auprès d'un particulier à son domicile afin de l'accompagner dans les tâches quotidiennes : entretien des espaces de vie, courses, préparation de repas simples, tâches administratives simples. L'emploie concourt à la préservation de l'autonomie de la personne par la réalisation d'activités sociales et occupationnelles. - (...) Assistante de vie 3: Intervient au domicile d'un particulier dont l'autonomie est altérée afin de l'accompagner dans son environnement pour l'aider dans la réalisation des actes quotidiens ou réaliser pour son compte les tâches de la vie quotidienne dans le cadre d'un projet de vie transmis par l'entreprise. L'emploi consiste également à effectuer un ensemble de tâches quotidiennes afin de contribuer à maintenir ses espaces fonctionnels, propres et sécurisés (changer une ampoule, nettoyer les espaces, effectuer des tâches administratives ..) Et à préserver le lien entre la personne et son environnement extérieur (conduite d'un véhicule aménagé..). A l'appui de sa demande, Mme [U] verse aux débats : - le témoignage de M.[V], auxiliaire de vie , ayant travaillé en relais avec Mme [U] auprès d'un jeune homme [N] [W] atteint de diabète de type II et d'un grave handicap physique nécessitant des interventions et des soins à domicile, de jour comme de nuit (pièce 9 ) - une fiche de mission établie le 6 mai 2016 par [1] destinée à M.[V] se rapportant aux services apportés à [N] [W], intégrant notamment des injections d'insuline, - la fiche de mission destinée le 16 février 2018 à Mme [U] pour la mission auprès de [N] [W], définissant les aides à la toilette, des transferts avec lève-personne et injections d'insuline, - un mail du 18 août 2020 de M.[N] [W] rappelant à [1] que les intervenants ont besoin d'une formation nécessaire relative à ses injections d'insuline avant chaque repas et avant l'endormissement. - une fiche de mission adressée le 21 septembre 2017 par [1] à Mme [U] concernant les missions à réaliser auprès de M.[I] [L] ' en cas de crise Epilepsie (légère) attendre ou appeler l'infirmière.' Ce document comporte une annotation manuscrite ' [I] ne mange pas par la bouche, risque de décès, il a un tube.;' - des consignes écrites données par la famille de [I] [L] aux auxiliaires de vie - le 21 novembre 2017 attirant leur attention sur les missions confiées ' il a des problèmes sérieux de déglutition dus à son encombrement pulmonaire. (..) assistance de l'infirmière pour vider les mictions, enfiler les bas de contention, et durant la nuit (19h/7h) ' veiller à son encombrement pulmonaire. L'aider à tousser et à cracher.' ( pièce 12) - une fiche de mission du 1er janvier 2018 concernant [I] [L] adressée par [1] à tous les intervenants dont Mme [U] : aucune alimentation par voie orale possible, il est très encombré (.;) comportant un compte rendu des besoins établi par [1] ' il faut être vigilant +++, il bénéficie d'une ventilation assistée Air de Bretagne.' - un extrait du guide de l'auxiliaire de vie sociale éditée par la Fédération [2] de mars 2009, détaillant les soins relevant de la compétence, non pas d'une auxiliaire de vie, mais dune aide-soignante ou d'une infirmière, comme les soins de bouche, la pose de bande de contention, la toilette complète au lit, - la fiche de mission établie le 25 février 2020 par [1] destinée à Mme [U] pour les interventions réalisées chez Mme [J] atteinte d'une pathologie neurologique évolutive, nourrie par gastrotomie, et installée dans un lit verticalisateur. - le plan de soins destiné à l'auxiliaire de vie nécessitant le brossage des dents de Mme [J] sur la demande expresse de l'infirmière. - les préconisations de l'ergothérapeute (pièce 57) et le mode d'emploi du lit verticalisateur de Mme [J] nécessitant une formation systématique et annuelle au profit du personnel manipulateur du matériel, - la fiche de mission transmise le 2 février 2018 par la société [1] à Mme [U] concernant la nature de ses interventions chez M.[T] [A], intégrant une toilette au lit, - l'attestation de Mme [P] , chargée de la planification des plannings des auxiliaires de vie au sein de la société [1], considérant que les missions effectivement confiées à Mme [U] correspondaient à un niveau supérieur ( IV) à celui qui lui était attribué (niveau I) : 'nous lui demandions des gestes de soin infirmier ou de kiné respiratoire' . ( pièce 26) - l'attestation de Mme [F], ancienne chef de l'agence de [Localité 2], ayant confié à Mme [U] du fait de son expérience professionnelle et de la qualité de sa prise en charge, des interventions en urgence des bénéficiaires lourdement handicapées ; qu'elle l'a désignée comme référente de deux bénéficiaires alors qu'elle était contrainte de réaliser des gestes techniques relevant de la compétence d'une aide soignante, voire d'une infirmière et d'un kiné respiratoire - prises de glycémie, injections d'insuline, aspiration de mucosités, drainages bronchiques, aides à la toux appareillées ou manuelles sur des personnes ayant une sonde d'alimentation, pose de ventilation non invasive, ..( Pièce 29). - diverses fiches de présence et plannings d'intervention de la salariée pour la période allant de septembre 2017 à janvier 2020, faisant apparaître les noms des bénéficiaires, atteints de pathologies et d'handicaps sévères ( [N] [W] , [M] [J] , [I] [L], [Y] [D]..) . - l'attestation de M.[Z], auxiliaire de vie ayant travaillé pour la société [1] (2013- 2017) et désormais salarié pour Handicap Service 35 à compter de 2017, période au cours de laquelle il a côtoyé Mme [U] dans le cadre des interventions réalisées en alternance au domicile d'[Y] [D], étudiant myopathe dont l'état de santé nécessitait des gestes techniques relevant des fonctions de niveau IV. Le témoin ajoute que lors de sa période de travail pour le compte de [1], il était amené à effectuer régulièrement auprès des bénéficiaires lourdement handicapés des actes relevant du niveau IV. ( Pièce 58)

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
C'est une procédure permettant au salarié de demander au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lorsque celui-ci a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles.
Quels manquements ont été retenus contre l'employeur dans cette affaire ?
La Cour a retenu le non-respect des règles sur le travail de nuit, le manquement à l'obligation de sécurité, l'exécution déloyale du contrat et la nécessité de requalifier le contrat à temps partiel en temps complet.
Quelles sont les conséquences financières pour l'employeur en cas de résiliation judiciaire ?
L'employeur est condamné à verser des rappels de salaire, des indemnités de rupture (préavis, licenciement) et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les préjudices subis.
L'employeur peut-il contester la demande de résiliation judiciaire en licenciant le salarié ?
Le licenciement prononcé après la demande de résiliation judiciaire ne fait pas obstacle à celle-ci si les manquements de l'employeur sont avérés et antérieurs à la rupture, le juge statuant sur la responsabilité de la rupture.
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