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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 13 juillet 2026 — n° 22/02607

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une épouse peut-elle obtenir une créance contre son ex-époux au titre des travaux réalisés sur un bien indivis et du paiement de la taxe foncière, en l'absence de preuve de financement sur fonds propres ?

Principe retenu

Pour obtenir une créance au titre d'impenses sur un bien indivis, le copropriétaire doit démontrer qu'il a financé les travaux sur ses fonds propres. Le paiement de la taxe foncière par un indivisaire n'ouvre pas droit à créance s'il n'est pas établi qu'il a réglé la part de l'autre.

Faits clés

  • Mariage sous le régime de la séparation de biens avec contrat de mariage
  • Acquisition en indivision à parts égales d'un bien immobilier avant le mariage
  • Travaux réalisés sur le bien indivis pendant le mariage
  • Taxe foncière 2016 payée par l'épouse
  • Absence de preuve de financement des travaux sur fonds propres par l'épouse

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du Code de Procédure Civile articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [I] et monsieur [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Landes) sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu le 25 août 2009 par Maître [G] [D], notaire à [Localité 4]. Deux enfants sont issus de cette union : [C] [W], né le [Date naissance 2] 2009 et [K] [W], née le [Date naissance 3] 2010. Préalablement à leur union et suivant acte reçu par Maître [D] le 2 mars 2007, les parties ont acquis en indivision à hauteur de moitié chacun un bien immobilier sis à [Localité 3], lequel constituait le domicile conjugal des époux. Suivant requête en divorce présentée par madame [Z] [I] le 25 février 2013, le juge aux affaires familiales de Dax a, par ordonnance de non conciliation du 26 juin 2013, notamment : Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles le meublant, à titre onéreux, à charge pour elle de s'acquitter, sans recours contre l'indivision des charges ordinaires de jouissance du logement et de régler seule, pour le compte de l'indivision donnant lieu à créance au moment de la liquidation de l'indivision, les charges d'entretien de l'immeuble, Accordé à l'époux un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter le domicile conjugal et dit qu'il devra quitter les lieux avant le 26 août 2013, Dit que les époux régleront les impôts sur le revenu au prorata de leurs revenus respectifs jusqu'à la désolidarisation fiscale entre les époux, Dit que les taxes foncières concernant l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal seront partagées par moitié entre les époux, Dit que la taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2013 sera partagée par moitié entre les époux et que pour les années suivantes, elle sera réglée par l'épouse sans recours contre l'indivision tant qu'elle demeurera dans les lieux, Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Renault Scénic à charge pour elle d'assumer les frais afférents audit véhicule, et à l'époux la jouissance du véhicule Renault Laguna à charge pour lui d'assumer les frais afférents audit véhicule, Dit que le remboursement du prêt immobilier contracté pour l'achat de l'immeuble commun dont les échéances s'élèvent à la somme de 763€, outre celle de 67€ par mois pour le prêt à 1% sera partagé par moitié entre les époux, Dit que l'épouse remboursera seule, sans recours contre l'indivision, le prêt immobilier contracté auprès du [1] pour l'achat de l'appartement de [Localité 5] dont les échéances s'élèvent à la somme de 436,24€ par mois. Sur appel interjeté par monsieur [Y] [W], la cour d'appel de céans a, par arrêt du 11 février 2014, confirmé l'ordonnance entreprise sur les mesures provisoires relatives aux époux. Le divorce des époux [I] / [W] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Dax du 23 septembre 2015, lequel a également et notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial et fixé la date des effets du divorce au 26 juin 2013. Le bien immobilier indivis a été vendu, par acte reçu le 25 mai 2016, par Maître [D] pour la somme de 299 500€. Aux termes d'un protocole du 25 mai 2016, les parties se sont accordées pour : Restituer à madame [Z] [I] par prélèvement sur le prix de vente, sa créance de 90 000€ revalorisée en fonction du dernier indice INSEE du coût de la construction connu, soit un montant revalorisé de la créance de 106 162€, Rembourser le solde du prêt [1] par prélèvement sur le prix de vente, soit la somme de 106 385,76€, Répartir le solde du prix de vente, soit la somme de 68 952,24€, de la manière suivante : Pour madame [I] la moitié indivise soit la somme de 34 476,12€, Pour monsieur [W] la moitié indivise soit la somme de 34 476,12€.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties que les points de désaccord opposant les parties au stade des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial concernent principalement : L'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I], Les créances revendiquées par madame [Z] [I] au titre des travaux et du paiement de la taxe foncière. Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d'ores et déjà devenues définitives. Sur l'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I], Pour fixer l'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I] à l'indivision à la somme de 21 120€ et la condamner à payer à monsieur [Y] [W] la somme de 10 560€ au titre de l'indemnité d'occupation, le premier juge a notamment retenu que : Lors des opérations de partage à la suite de la vente du bien indivis le 25 mai 2016, le notaire a omis d'intégrer le paiement de l'indemnité d'occupation en ne prenant pas en compte le fait que les co-indivisaires étaient mariés et les termes de l'ordonnance de non conciliation, Il est démontré, par les pièces communiquées par le demandeur, que monsieur [W] a bien réclamé le paiement de l'indemnité d'occupation et que, faute d'accord, la somme de 13 200€ a été consignée temporairement par le notaire, Il convient au préalable de recevoir monsieur [W] en sa demande de paiement de l'indemnité d'occupation prévue par l'ordonnance de non conciliation du 26 juin 2013, Madame [I] n'a pas contesté la fixation à la somme de 800€ de la valeur locative du bien indivis mais elle a demandé l'application d'un taux de réfaction qu'elle a fixé à 20%, Elle a ainsi calculé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 640€, L'indemnité d'occupation d'un bien n'est pas équivalente à la valeur locative mais doit être appliqué un abattement, eu égard à la nature particulière de l'occupation, Le taux d'abattement proposé par madame [I] sera retenu et l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme mensuelle de 640€, Madame [I] a obtenu l'attribution de l'ancien domicile conjugal dont la jouissance privative a débuté au jour du départ de son époux des lieux, conformément au délai prévu par l'ordonnance de non conciliation du 26 juin 2013, à savoir le 26 août 2013, jusqu'à la vente du bien le 25 mai 2016, Les parties s'accordent pour fixer à 33 mois la durée de l'occupation du bien indivis par madame [I], Le calcul du montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision est le suivant : 640€ X 33 = 21 120€, Madame [I] est débitrice à l'égard de monsieur [W] de la moitié de cette somme, soit la somme de 10 560€. En cause d'appel, madame [Z] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et, à titre principal, de débouter son ex-époux de sa demande d'indemnité d'occupation. A titre subsidiaire, elle propose que le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision soit fixé à la somme de 15 840€, soit 7920€ le montant revenant à monsieur [Y] [W]. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que : Le jour de la vente de l'immeuble indivis, les parties ont signé devant le notaire un protocole sur la répartition du prix de vente, Il était convenu de déduire du prix de vente, avant partage, non seulement le solde du prêt immobilier et la commission d'agence, mais également sa créance à hauteur de 106 162€ en application d'une convention signée par les parties au moment de l'acquisition du bien, Au moment de la vente de la maison, monsieur [W] n'a jamais sollicité le règlement d'une quelconque indemnité d'occupation alors que cette question devait naturellement être purgée au moment de la vente de la maison et du partage du prix, Monsieur [W] a signé ce protocole sur la répartition du prix de vente qui ne prévoit aucune somme en sa faveur au titre de l'indemnité d'occupation, En signant ce protocole, il convient de considérer que monsieur [W] a renoncé à toute demande au titre de l'indemnité d'occupation, Monsieur [W] a attendu trois ans après la vente avant de lui écrire pour réclamer cette indemnité, Il ne rapporte toujours pas la preuve de la valeur locative du bien entre 2013 et 2016, Elle conteste d'ailleurs la valeur locative retenue de 800€ par mois, Contrairement à ce que prétend l'intimé, les parties ne sont pas mises d'accord sur la valeur locative de l'immeuble indivis, Les pièces mises en avant par monsieur [W] pour justifier d'un prétendu accord n'établissent en rien un consensus sur la valeur locative, Le mail envoyé par elle au notaire n'est pas une preuve de son accord sur le montant de l'indemnité d'occupation puisque si tel avait été le cas, la somme n'aurait pas été bloquée mais attribuée à monsieur [W], Si elle donne son accord pour que la somme réclamée par l'intimé au titre de l'indemnité d'occupation soit bloquée, c'est bien parce qu'elle la conteste, Jamais elle n'affirme être d'accord sur le montant de la valeur locative avancée par monsieur [W] qui n'apporte pas la moindre justification de celle-ci, Le bien indivis est une maison mitoyenne située à [Localité 3], loin de tout commerce, proche de la route et pour laquelle des travaux sont encore à prévoir, Le bien comportait également un droit d'usage du voisin sur le garage, Compte tenu de sa situation et de l'état du bien, sa valeur locative ne saurait être fixée à une somme supérieure à 600€, Elle a occupé seule pendant 33 mois entre le 26 août 2013 et le 25 mai 2016 le bien indivis, La précarité de son occupation justifie une contrepartie financière moindre et donc l'application d'un coefficient de réfaction de 20% qui est justifiée, L'indemnité d'occupation sera égale à 480€ par mois, soit 600€ X 20%, Etant co indivisaire pour moitié, elle ne serait redevable à l'égard de monsieur [W] que de la moitié de cette somme soit 7920€. De son côté, monsieur [Y] [W] demande également à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I] à l'indivision à la somme de 26 400€ considérant notamment que : Il a bel et bien sollicité au moment de la vente le règlement de l'indemnité d'occupation, La somme de 13 200€ avait déjà été peu ou prou arrêtée par les époux [W] au moment de la vente, Les époux [W] ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le quantum, le solde du prix de vente avait été séquestré en l'étude du notaire, Dans un mail du 30 mai 2016, madame [I] écrivait au notaire qu'elle était d'accord sur le montant demandé par lui, Il a indiqué au notaire qu'il était opposé au déblocage des fonds tant que la question de l'indemnité d'occupation ne serait pas réglée, De manière totalement incompréhensible, le notaire n'a pas intégré le paiement de l'indemnité d'occupation aux opérations de partage, Le protocole de répartition du prix de vente ne stipule nullement qu'il renonçait à toute demande au titre de l'indemnité d'occupation, Les époux [W] s'étaient mis d'accord pour fixer au montant de 800€ la valeur locative de l'immeuble indivis, Madame [I] n'a jamais contesté cette valeur locative jusqu'à la procédure engagée, L'application d'un coefficient de réfaction à l'indemnité d'occupation n'est pas systématique, Madame [I] ne démontre pas qu'il a retardé la vente, La valeur locative du bien sera fixée à la somme de 800€, soit une indemnité d'occupation due par madame [I] à l'indivision de 800€ X 33 mois = 26 400€. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». En l'espèce, les parties étaient propriétaires en indivision, à hauteur de moitié chacun, d'un bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis à [Localité 3].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales de Pau sauf en ce qu'il a : Dit que madame [I] détient une créance à l'égard de monsieur [W] au titre des impenses pour la somme de 1682,09€, Condamné monsieur [Y] [W] à payer à madame [Z] [I] la somme de 1682,09€ au titre de ses impenses, Condamné monsieur [Y] [W] à payer à madame [Z] [I] la somme de 110,70€ au titre de sa part de taxe foncière 2016, Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, Déboute madame [Z] [I] de ses demandes de créance au titre des travaux de l'immeuble indivis et de la taxe foncière de l'année 2016, Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute monsieur [Y] [W] de sa demande en ce sens, Condamne madame [Z] [I] aux dépens exposés en cause d'appel étant précisé que monsieur [Y] [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle. Arrêt signé par VIGNAT Cécile conseillère, pour le président empêché, et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER Pour le président empêché Marie-France CASEMAJOR VIGNAT Cécile

Questions fréquentes

Puis-je réclamer le remboursement des travaux que j'ai faits dans la maison commune après le divorce ?
Oui, mais vous devez prouver que vous avez financé ces travaux sur vos fonds propres. Dans cette affaire, l'épouse n'a pas pu démontrer que les travaux avaient été payés avec son argent personnel, sa demande a donc été rejetée.
Comment prouver que j'ai payé les travaux sur mes fonds propres ?
Il faut fournir des justificatifs de paiement (factures, relevés bancaires) montrant que les sommes proviennent de votre compte personnel et non d'un compte joint ou de l'indivision. En l'espèce, l'épouse n'a pas produit de tels documents.
Mon ex-conjoint doit-il me rembourser la taxe foncière que j'ai payée ?
Non, sauf si vous prouvez que vous avez réglé sa part. Dans cette décision, la cour a débouté l'épouse de sa demande au titre de la taxe foncière 2016 faute de preuve de paiement effectif.
Qu'est-ce qu'une créance d'impense en indivision ?
C'est le droit pour un indivisaire d'être remboursé par l'indivision ou par les autres indivisaires des dépenses nécessaires ou utiles qu'il a engagées pour le bien commun, à condition de les avoir financées sur ses fonds propres.
Quels justificatifs sont nécessaires pour obtenir une créance au titre des travaux ?
Il faut des factures, des devis, des relevés bancaires ou tout document établissant que le paiement a été effectué depuis un compte personnel. L'absence de ces preuves entraîne le rejet de la demande, comme dans cette affaire.
Le paiement de la taxe foncière par un seul indivisaire donne-t-il droit à une créance ?
Non, car la taxe foncière est une charge de l'indivision. Si un indivisaire la paie, il peut demander le remboursement de la part des autres, mais il doit prouver le paiement effectif. En l'espèce, la preuve n'a pas été rapportée.
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