MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties que les points de désaccord opposant les parties au stade des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial concernent principalement :
L'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I],
Les créances revendiquées par madame [Z] [I] au titre des travaux et du paiement de la taxe foncière.
Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d'ores et déjà devenues définitives.
Sur l'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I],
Pour fixer l'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I] à l'indivision à la somme de 21 120€ et la condamner à payer à monsieur [Y] [W] la somme de 10 560€ au titre de l'indemnité d'occupation, le premier juge a notamment retenu que :
Lors des opérations de partage à la suite de la vente du bien indivis le 25 mai 2016, le notaire a omis d'intégrer le paiement de l'indemnité d'occupation en ne prenant pas en compte le fait que les co-indivisaires étaient mariés et les termes de l'ordonnance de non conciliation,
Il est démontré, par les pièces communiquées par le demandeur, que monsieur [W] a bien réclamé le paiement de l'indemnité d'occupation et que, faute d'accord, la somme de 13 200€ a été consignée temporairement par le notaire,
Il convient au préalable de recevoir monsieur [W] en sa demande de paiement de l'indemnité d'occupation prévue par l'ordonnance de non conciliation du 26 juin 2013,
Madame [I] n'a pas contesté la fixation à la somme de 800€ de la valeur locative du bien indivis mais elle a demandé l'application d'un taux de réfaction qu'elle a fixé à 20%,
Elle a ainsi calculé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 640€,
L'indemnité d'occupation d'un bien n'est pas équivalente à la valeur locative mais doit être appliqué un abattement, eu égard à la nature particulière de l'occupation,
Le taux d'abattement proposé par madame [I] sera retenu et l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme mensuelle de 640€,
Madame [I] a obtenu l'attribution de l'ancien domicile conjugal dont la jouissance privative a débuté au jour du départ de son époux des lieux, conformément au délai prévu par l'ordonnance de non conciliation du 26 juin 2013, à savoir le 26 août 2013, jusqu'à la vente du bien le 25 mai 2016,
Les parties s'accordent pour fixer à 33 mois la durée de l'occupation du bien indivis par madame [I],
Le calcul du montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision est le suivant : 640€ X 33 = 21 120€,
Madame [I] est débitrice à l'égard de monsieur [W] de la moitié de cette somme, soit la somme de 10 560€.
En cause d'appel, madame [Z] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et, à titre principal, de débouter son ex-époux de sa demande d'indemnité d'occupation. A titre subsidiaire, elle propose que le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision soit fixé à la somme de 15 840€, soit 7920€ le montant revenant à monsieur [Y] [W]. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
Le jour de la vente de l'immeuble indivis, les parties ont signé devant le notaire un protocole sur la répartition du prix de vente,
Il était convenu de déduire du prix de vente, avant partage, non seulement le solde du prêt immobilier et la commission d'agence, mais également sa créance à hauteur de 106 162€ en application d'une convention signée par les parties au moment de l'acquisition du bien,
Au moment de la vente de la maison, monsieur [W] n'a jamais sollicité le règlement d'une quelconque indemnité d'occupation alors que cette question devait naturellement être purgée au moment de la vente de la maison et du partage du prix,
Monsieur [W] a signé ce protocole sur la répartition du prix de vente qui ne prévoit aucune somme en sa faveur au titre de l'indemnité d'occupation,
En signant ce protocole, il convient de considérer que monsieur [W] a renoncé à toute demande au titre de l'indemnité d'occupation,
Monsieur [W] a attendu trois ans après la vente avant de lui écrire pour réclamer cette indemnité,
Il ne rapporte toujours pas la preuve de la valeur locative du bien entre 2013 et 2016,
Elle conteste d'ailleurs la valeur locative retenue de 800€ par mois,
Contrairement à ce que prétend l'intimé, les parties ne sont pas mises d'accord sur la valeur locative de l'immeuble indivis,
Les pièces mises en avant par monsieur [W] pour justifier d'un prétendu accord n'établissent en rien un consensus sur la valeur locative,
Le mail envoyé par elle au notaire n'est pas une preuve de son accord sur le montant de l'indemnité d'occupation puisque si tel avait été le cas, la somme n'aurait pas été bloquée mais attribuée à monsieur [W],
Si elle donne son accord pour que la somme réclamée par l'intimé au titre de l'indemnité d'occupation soit bloquée, c'est bien parce qu'elle la conteste,
Jamais elle n'affirme être d'accord sur le montant de la valeur locative avancée par monsieur [W] qui n'apporte pas la moindre justification de celle-ci,
Le bien indivis est une maison mitoyenne située à [Localité 3], loin de tout commerce, proche de la route et pour laquelle des travaux sont encore à prévoir,
Le bien comportait également un droit d'usage du voisin sur le garage,
Compte tenu de sa situation et de l'état du bien, sa valeur locative ne saurait être fixée à une somme supérieure à 600€,
Elle a occupé seule pendant 33 mois entre le 26 août 2013 et le 25 mai 2016 le bien indivis,
La précarité de son occupation justifie une contrepartie financière moindre et donc l'application d'un coefficient de réfaction de 20% qui est justifiée,
L'indemnité d'occupation sera égale à 480€ par mois, soit 600€ X 20%,
Etant co indivisaire pour moitié, elle ne serait redevable à l'égard de monsieur [W] que de la moitié de cette somme soit 7920€.
De son côté, monsieur [Y] [W] demande également à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [Z] [I] à l'indivision à la somme de 26 400€ considérant notamment que :
Il a bel et bien sollicité au moment de la vente le règlement de l'indemnité d'occupation,
La somme de 13 200€ avait déjà été peu ou prou arrêtée par les époux [W] au moment de la vente,
Les époux [W] ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le quantum, le solde du prix de vente avait été séquestré en l'étude du notaire,
Dans un mail du 30 mai 2016, madame [I] écrivait au notaire qu'elle était d'accord sur le montant demandé par lui,
Il a indiqué au notaire qu'il était opposé au déblocage des fonds tant que la question de l'indemnité d'occupation ne serait pas réglée,
De manière totalement incompréhensible, le notaire n'a pas intégré le paiement de l'indemnité d'occupation aux opérations de partage,
Le protocole de répartition du prix de vente ne stipule nullement qu'il renonçait à toute demande au titre de l'indemnité d'occupation,
Les époux [W] s'étaient mis d'accord pour fixer au montant de 800€ la valeur locative de l'immeuble indivis,
Madame [I] n'a jamais contesté cette valeur locative jusqu'à la procédure engagée,
L'application d'un coefficient de réfaction à l'indemnité d'occupation n'est pas systématique,
Madame [I] ne démontre pas qu'il a retardé la vente,
La valeur locative du bien sera fixée à la somme de 800€, soit une indemnité d'occupation due par madame [I] à l'indivision de 800€ X 33 mois = 26 400€.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
En l'espèce, les parties étaient propriétaires en indivision, à hauteur de moitié chacun, d'un bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis à [Localité 3].