MOTIFS :
Sur les demandes afférentes à M. [V] [X] :
Mme [X] a relevé appel le 6 septembre 2024 du jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pau. Elle a intimé la CRCAM.
M. [V] [X] n'a pas été intimé.
M. [V] [X] est décédé le [Date décès 1] 2024.
La CRCAM demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2024 en ce compris celles concernant M. [V] [X].
Toutefois elle ne précise pas si le jugement déféré a été signifié à M. [V] [X] de son vivant, ni s'il a été signifié à ses héritiers après son décès.
Les héritiers de M. [X] n'ont pas été appelés dans la cause.
Il convient par conséquent avant dire droit sur les demandes formulées par la CRCAM à l'encontre de M. [V] [X] de rouvrir les débats afin que la CRCAM :
Indique si le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pau a été signifié à M. [V] [X] avant son décès, au besoin en justifie et indique si le délai d'appel a couru à son égard,
A défaut, signifie le jugement déféré aux héritiers de M. [V] [X] et les assigne devant la cour d'appel.
Sur le cautionnement consenti par Mme [X] :
Mme [X] fait valoir au visa de l'article L332-1 (L341-4 ancien) du code de la consommation que lors de la conclusion du contrat de cautionnement son engagement était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine du couple puisqu'ils n'auraient jamais pu rembourser une telle somme compte tenu de leurs ressources qui s'élevaient à 20105 euros annuels (et 1675 euros par mois) pour le foyer, étant précisé qu'ils étaient âgés de 60 ans.
Elle ajoute que leur patrimoine au moment de la souscription de la caution avait peu de valeur. Elle fait valoir que le rapport d'expertise diligenté à la demande exclusive de l'établissement bancaire est discutable car il n'a pas été effectué contradictoirement et dans la mesure où l'expert a répondu à un mandat donné par la banque.
Elle soutient que la cour ne pourra se baser sur ce rapport qui n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve. Elle relève en outre que sur les 12 hectares évalués par l'expert mandaté par la CRCAM, une partie n'appartenait pas à M. [X], que l'évaluation de l'expert est faussée par le fait que 5 hectares de terres n'appartenaient pas aux époux [X], que sur les 7 hectares de terres agricoles appartenant effectivement à M. [X] la totalité des terres étaient occupées. Elle avance également que la somme retenue par l'expert ne correspond pas à la valeur du patrimoine de M. [X] et ne correspond pas à cette valeur au moment de l'engagement de caution en 2009.
Elle soutient que M. [V] [X] détenait seulement 7 hectares de terres agricoles d'une valeur vénale moyenne selon arrêté du 18 juillet 2011, de 26320 euros au total.
Mme [X] ajoute que compte tenu des ressources du couple à la date de l'assignation en 2021 (20 593 euros au total) et de la charge d'un crédit travaux conclu en 2014 pour une durée de 15 ans il leur était impossible de s'acquitter de cette somme. Elle explique qu'au moment de l'introduction de la demande elle était, ainsi que son époux, âgée de plus de 70 ans et qu'elle n'était pas en mesure de faire face au paiement sollicité.
Elle fait valoir que M. [V] [X] est décédé de sorte que seules subsistent désormais ses ressources mensuelles.
La société CRCAM soutient que la disproportion manifeste de son engagement de caution ne peut être retenue au regard du patrimoine déclaré par le couple dans la fiche de renseignements qu'ils ont remplie d'une valeur de 94 000 euros et de leurs revenus annuels qui étaient de 50539 euros pour l'année 2006.
Elle ajoute que Mme [X] ne peut se référer aux annuités de remboursement du crédit consenti au débiteur principal.
Elle fait valoir que si la cour considérait l'engagement de caution de Mme [X] disproportionné lors de sa conclusion, elle démontre que le patrimoine du couple permet de faire face à son obligation au jour où elle a été appelée, alors que la somme qui lui est due s'élève à environ 72500 euros, que le patrimoine immobilier de M. [V] [X] a une valeur qui oscille entre 138 565,30 euros et 148 212,20 euros.
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Il résulte des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation applicables en l'espèce au regard de la date de souscription du cautionnement litigieux, repris aux articles L332-1 et L343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient par conséquent d'apprécier tout d'abord le moyen pris de la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution, à la date de l'engagement de caution.
Conformément aux règles d'administration de la preuve, il appartient à la caution qui invoque ce moyen de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où celui-ci a été souscrit.
L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution.
En l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution sur la fiche de renseignements qui a été remplie avant la souscription de l'engagement.
La jurisprudence a également jugé que l'absence d'anomalie apparente de la fiche de renseignements ne dispense pas la juridiction saisie de rechercher, lorsqu'elle y est invitée par la caution, si le créancier professionnel n'était pas au courant de l'existence d'engagements antérieurs non mentionnés sur la fiche de renseignements.
Lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
Les biens et revenus du conjoint de la caution mariée sous le régime de la séparation de biens sont à l'inverse exclus.
Il a été jugé que lorsque des époux qui se sont portés cautions de la même dette font masse de leurs biens et revenus, sans préciser le patrimoine propre à chacun d'eux, et ne prétendent pas que l'engagement de chacun d'eux était disproportionné au regard de ses seuls biens et revenus, la cour d'appel peut prendre en compte, dans son analyse de la proportionnalité des engagements litigieux, l'ensemble de leurs biens (Com., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-17.355).
En l'espèce, M. et Mme [X] se sont tous deux portés cautions du même engagement. Ils ont rempli et signé la même fiche de renseignement dans laquelle ils indiquent être mariés mais ne précisent pas le régime matrimonial. Mme [X] n'invoque pas que son engagement de caution était disproportionné au regard de ses seuls biens et revenus, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte dans l'appréciation de la proportionnalité de son engagement, l'ensemble des biens du couple.
Mme [X] a signé avec son époux le 6 janvier 2009, préalablement à son engagement de caution le 27 mai 2009, une fiche de renseignement mentionnant des biens immobiliers en propriété (actif) d'une superficie de 21 hectares environ et d'une valeur de 94000 euros. Ils n'ont pas déclaré de passif et ont mentionné des revenus mensuels de 686 euros au total et des charges mensuelles de 114 euros au titre de l'impôt.
Mme [X] est infondée à invoquer que la valeur des biens immobiliers était moindre au moment de l'engagement déclaré que celle qui a été indiquée sur la fiche de renseignements.