Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 9 juillet 2026 — n° 24/02525

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque a-t-elle manqué à son obligation de mise en garde envers une caution non avertie, et quel est le préjudice indemnisable en résultant ?

Principe retenu

La banque est tenue à une obligation de mise en garde envers une caution non avertie lorsque l'engagement est disproportionné par rapport à ses capacités financières. Le préjudice indemnisable ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter.

Faits clés

  • Crédit de 105 500 euros consenti à M. [M] [X] le 27 mai 2009
  • Mme [S] [X] née [D] s'est portée caution solidaire dans la limite de 143 000 euros
  • Mme [X] était âgée de 60 ans au moment de l'engagement
  • Procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal ouverte le 2 novembre 2020
  • Mise en demeure de la caution le 29 janvier 2021 pour 66 455,18 euros

Articles cités

article 450 du Code de Procédure Civile articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile article 700 du code de procédure civile article 456 du Code de Procédure Civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Avant dire droit sur les demandes formulées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'encontre de M. [V] [X], Ordonne la réouverture des débats afin que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne : indique si le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pau a été signifié à M. [V] [X] avant son décès, au besoin en justifie et indique si le délai d'appel a couru à son égard, A défaut, signifie le jugement déféré aux héritiers de M. [V] [X] et les assigne devant la cour d'appel, Présente toutes observations utiles ; Surseoit à statuer sur les demandes formulées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'encontre de M. [V] [X] ; Surseoit à statuer sur la demande de condamnation à paiement formulée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'encontre de Mme [S] [X] ; Invite les parties, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée, à formuler toutes observations utiles sur le préjudice indemnisable qu'aurait subi Mme [X] en lien avec le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à son égard qui ne pourrait consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter ; Surseoit à statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [X] de suspension du paiement des condamnations pour une durée maximale de 24 mois et de réduction de la clause fixant le taux d'intérêt contractuel à de plus justes proportions, ainsi que sur les demandes d'indemnités formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème Chambre Civile Section I de la Cour d'Appel de Pau du MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 - 8H30 ; Réserve les dépens ; Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 27 mai 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à M. [M] [X] un crédit d'un montant de 105 500 euros d'une durée de 144 mois remboursable en 9 échéances de 9373,55 euros, deux échéances de 10.113,52 euros et une échéance de 10 113,51 euros. M. [V] [X] et Mme [Z] [X] née [D] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 143 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités sur intérêts de retard et pour la durée de cent soixante-huit mois. Le 25 mars 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [M] [X] par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne qui a décidé la continuation de l'entreprise agricole de M. [M] [X] et a arrêté un plan de redressement organisant la poursuite de son entreprise par jugement du 28 avril 2014. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé la résolution du plan de redressement pris en faveur de M. [M] [X] et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 janvier 2021, la société CRCAM a mis en demeure M. [V] [X] et Mme [Z] [X] de régler la somme de 66 455,18 euros dans un délai de quinze jours. Par jugement 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a : Condamné solidairement M. et Mme [V] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 67 898,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 11 juin 2021, Débouté M. et Mme [V] [X] de leur demande de délais, Condamné solidairement M. et Mme [V] [X] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 6 septembre 2024, Mme [S] [X] née [D] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026. *** Vu les conclusions de Mme [S] [X] née [D] notifiées le 5 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : -Condamné solidairement M. et Mme [V] [X] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 67898,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.95% à compter du 11 juin 2021, -Débouté M. et Mme [V] [X] de leur demande de délais, -Condamné solidairement M. et Mme [V] [X] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En conséquence : - Constater que les engagements de caution de M. et Mme [X] étaient manifestement disproportionnés lors de l'engagement, - Dire Madame [X] sera déchargée de son engagement En conséquence, - Débouter le CRCAM de l'ensemble de ses demandes À titre subsidiaire, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, - Suspendre le paiement des condamnations éventuelles pour une durée maximale de 24 mois, - Réduire la clause fixant le taux d'intérêt contractuel à de plus justes proportions, En toutes hypothèses, - Condamner le CRCAM à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 27 février 2025 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui demande à la cour de : Débouter Mme [S] [D] épouse [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de [Localité 4], En conséquence, Condamner Mme [S] [D], épouse [X] à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [S] [D], épouse [X] aux entiers Dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur les demandes afférentes à M. [V] [X] : Mme [X] a relevé appel le 6 septembre 2024 du jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pau. Elle a intimé la CRCAM. M. [V] [X] n'a pas été intimé. M. [V] [X] est décédé le [Date décès 1] 2024. La CRCAM demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2024 en ce compris celles concernant M. [V] [X]. Toutefois elle ne précise pas si le jugement déféré a été signifié à M. [V] [X] de son vivant, ni s'il a été signifié à ses héritiers après son décès. Les héritiers de M. [X] n'ont pas été appelés dans la cause. Il convient par conséquent avant dire droit sur les demandes formulées par la CRCAM à l'encontre de M. [V] [X] de rouvrir les débats afin que la CRCAM : Indique si le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pau a été signifié à M. [V] [X] avant son décès, au besoin en justifie et indique si le délai d'appel a couru à son égard, A défaut, signifie le jugement déféré aux héritiers de M. [V] [X] et les assigne devant la cour d'appel. Sur le cautionnement consenti par Mme [X] : Mme [X] fait valoir au visa de l'article L332-1 (L341-4 ancien) du code de la consommation que lors de la conclusion du contrat de cautionnement son engagement était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine du couple puisqu'ils n'auraient jamais pu rembourser une telle somme compte tenu de leurs ressources qui s'élevaient à 20105 euros annuels (et 1675 euros par mois) pour le foyer, étant précisé qu'ils étaient âgés de 60 ans. Elle ajoute que leur patrimoine au moment de la souscription de la caution avait peu de valeur. Elle fait valoir que le rapport d'expertise diligenté à la demande exclusive de l'établissement bancaire est discutable car il n'a pas été effectué contradictoirement et dans la mesure où l'expert a répondu à un mandat donné par la banque. Elle soutient que la cour ne pourra se baser sur ce rapport qui n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve. Elle relève en outre que sur les 12 hectares évalués par l'expert mandaté par la CRCAM, une partie n'appartenait pas à M. [X], que l'évaluation de l'expert est faussée par le fait que 5 hectares de terres n'appartenaient pas aux époux [X], que sur les 7 hectares de terres agricoles appartenant effectivement à M. [X] la totalité des terres étaient occupées. Elle avance également que la somme retenue par l'expert ne correspond pas à la valeur du patrimoine de M. [X] et ne correspond pas à cette valeur au moment de l'engagement de caution en 2009. Elle soutient que M. [V] [X] détenait seulement 7 hectares de terres agricoles d'une valeur vénale moyenne selon arrêté du 18 juillet 2011, de 26320 euros au total. Mme [X] ajoute que compte tenu des ressources du couple à la date de l'assignation en 2021 (20 593 euros au total) et de la charge d'un crédit travaux conclu en 2014 pour une durée de 15 ans il leur était impossible de s'acquitter de cette somme. Elle explique qu'au moment de l'introduction de la demande elle était, ainsi que son époux, âgée de plus de 70 ans et qu'elle n'était pas en mesure de faire face au paiement sollicité. Elle fait valoir que M. [V] [X] est décédé de sorte que seules subsistent désormais ses ressources mensuelles. La société CRCAM soutient que la disproportion manifeste de son engagement de caution ne peut être retenue au regard du patrimoine déclaré par le couple dans la fiche de renseignements qu'ils ont remplie d'une valeur de 94 000 euros et de leurs revenus annuels qui étaient de 50539 euros pour l'année 2006. Elle ajoute que Mme [X] ne peut se référer aux annuités de remboursement du crédit consenti au débiteur principal. Elle fait valoir que si la cour considérait l'engagement de caution de Mme [X] disproportionné lors de sa conclusion, elle démontre que le patrimoine du couple permet de faire face à son obligation au jour où elle a été appelée, alors que la somme qui lui est due s'élève à environ 72500 euros, que le patrimoine immobilier de M. [V] [X] a une valeur qui oscille entre 138 565,30 euros et 148 212,20 euros. *** Il résulte des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation applicables en l'espèce au regard de la date de souscription du cautionnement litigieux, repris aux articles L332-1 et L343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il convient par conséquent d'apprécier tout d'abord le moyen pris de la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution, à la date de l'engagement de caution. Conformément aux règles d'administration de la preuve, il appartient à la caution qui invoque ce moyen de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où celui-ci a été souscrit. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution. En l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution sur la fiche de renseignements qui a été remplie avant la souscription de l'engagement. La jurisprudence a également jugé que l'absence d'anomalie apparente de la fiche de renseignements ne dispense pas la juridiction saisie de rechercher, lorsqu'elle y est invitée par la caution, si le créancier professionnel n'était pas au courant de l'existence d'engagements antérieurs non mentionnés sur la fiche de renseignements. Lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse. Les biens et revenus du conjoint de la caution mariée sous le régime de la séparation de biens sont à l'inverse exclus. Il a été jugé que lorsque des époux qui se sont portés cautions de la même dette font masse de leurs biens et revenus, sans préciser le patrimoine propre à chacun d'eux, et ne prétendent pas que l'engagement de chacun d'eux était disproportionné au regard de ses seuls biens et revenus, la cour d'appel peut prendre en compte, dans son analyse de la proportionnalité des engagements litigieux, l'ensemble de leurs biens (Com., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-17.355). En l'espèce, M. et Mme [X] se sont tous deux portés cautions du même engagement. Ils ont rempli et signé la même fiche de renseignement dans laquelle ils indiquent être mariés mais ne précisent pas le régime matrimonial. Mme [X] n'invoque pas que son engagement de caution était disproportionné au regard de ses seuls biens et revenus, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte dans l'appréciation de la proportionnalité de son engagement, l'ensemble des biens du couple. Mme [X] a signé avec son époux le 6 janvier 2009, préalablement à son engagement de caution le 27 mai 2009, une fiche de renseignement mentionnant des biens immobiliers en propriété (actif) d'une superficie de 21 hectares environ et d'une valeur de 94000 euros. Ils n'ont pas déclaré de passif et ont mentionné des revenus mensuels de 686 euros au total et des charges mensuelles de 114 euros au titre de l'impôt. Mme [X] est infondée à invoquer que la valeur des biens immobiliers était moindre au moment de l'engagement déclaré que celle qui a été indiquée sur la fiche de renseignements.

Questions fréquentes

La banque doit-elle mettre en garde une caution ?
Oui, la banque a une obligation de mise en garde envers une caution non avertie lorsque l'engagement est disproportionné par rapport à ses capacités financières. Dans cette affaire, Mme [X], âgée de 60 ans, était caution non avertie et la banque aurait dû l'alerter sur les risques.
Quel est le préjudice indemnisable en cas de manquement à l'obligation de mise en garde ?
Le préjudice indemnisable ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter. Cela signifie que la caution doit démontrer qu'elle aurait pu éviter de s'engager si elle avait été correctement informée.
Une caution âgée est-elle considérée comme non avertie ?
Oui, une caution non professionnelle, comme Mme [X] qui était âgée de 60 ans et sans compétences financières particulières, est généralement considérée comme non avertie. La banque doit donc vérifier ses capacités financières et la mettre en garde.
Que se passe-t-il si la banque ne respecte pas son obligation de mise en garde ?
La caution peut engager la responsabilité de la banque et demander des dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas contracter. Dans cette affaire, la cour a ordonné une réouverture des débats pour évaluer ce préjudice.
La caution doit-elle payer malgré la liquidation judiciaire du débiteur principal ?
Oui, la caution reste tenue de payer les sommes dues, même après la liquidation judiciaire du débiteur principal. Cependant, elle peut invoquer le manquement de la banque à son obligation de mise en garde pour réduire sa dette.
Qu'est-ce qu'un cautionnement disproportionné ?
Un cautionnement est disproportionné lorsque l'engagement de la caution est manifestement excessif par rapport à ses revenus et patrimoine. Dans ce cas, la banque doit mettre en garde la caution. Ici, Mme [X] s'est engagée pour 143 000 euros, ce qui était peut-être disproportionné.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.