MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Sont applicables à la présente instance, les dispositions de l'article 907 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, qui renvoient notamment aux articles 802 et 803 du même code suivant lesquels':
- article 802 du code de procédure civile': Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office';
- article 803 du code de procédure civile': L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, le fait que l'intimée a communiqué le 8 novembre 2024, quatre jours avant la clôture de l'instruction, une nouvelle pièce consistant en une synthèse de son argumentation, ainsi que de nouvelles conclusions qui ne contiennent aucun moyen nouveau en réponse aux dernières conclusions de l'appelante du 25 octobre 2024, n'est pas une cause grave de nature à justifier de révoquer l'ordonnance de clôture. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination
Mme [I] invoque une discrimination en raison de son sexe qui s'est manifestée':
- d'une part, par son positionnement lors de son embauche le 1er mars 1991 au niveau III échelon 3 coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie (et 220 points Turbomeca ou «'TM'») alors qu'étant titulaire d'un BTS, elle aurait dû, en application de l'annexe 1 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, être positionnée au niveau IV échelon 1 coefficient 255'(soit 240 points TM) puis au niveau IV échelon 2 (coefficient 270 soit 246 points TM)) après 6 mois de travail effectif et au niveau IV échelon 3 (coefficient 285 soit entre 250 et 260 points TM) après 18 mois de travail effectif,
- d'autre part, par l'absence d'évolution professionnelle suite à sa promotion le 1er novembre 1999 au poste de contrôleur budgétaire statut cadre niveau 2, après l'obtention en juillet 1998 d'un diplôme de l'école supérieure de commerce de [Localité 1], ce jusqu'à l'aboutissement d'un recours interne suite auquel elle a été classée cadre 3 A avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 par décision du 9 juin 2017 communiquée par courrier du 11 juillet 2017.
Elle soutient que le délai de prescription est de 5 ans à compter de la révélation de la discrimination en application de l'article L.1134-5 du code du travail et que son action n'est pas prescrite car':
- la révélation de la discrimination s'entend du moment où la victime a la connaissance du manquement et du préjudice en résultant'; qu'au jour de la saisine de la commission d'égalité professionnelle le 3 mai 2016, elle n'était pas en mesure de connaître l'étendue exacte de son préjudice';
- lorsque le salarié fait valoir qu'en termes d'évolution professionnelle il a été victime de discrimination tout au long de sa carrière, de tels faits ne sont pas prescrits s'ils n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription'; qu'en l'espèce, elle a été victime d'une discrimination tout au long de sa carrière': depuis son embauche et jusqu'à minima son repositionnement au statut de cadre 3A le 11 juillet 2017 et qu'en dépit de son passage au statut de cadre niveau 3A, elle n'avait toujours pas rattrapé le retard pris en terme d'évolution salariale au jour de la saisine.
La société [1] soutient':
- que le délai de prescription est de 5 ans à compter de la révélation qui suppose un acte positif et ne peut se concevoir comme une prise de conscience personnelle qui aurait pour conséquence de faire dépendre le point de départ de la prescription d'un élément subjectif dépendant de la volonté d'une seule des parties et d'empêcher tout délai de prescription de courir'; qu'il en résulte que le délai de prescription court à tout le moins à compter de la date à laquelle le salarié dispose d'une conviction suffisamment affirmée pour être en mesure d'engager une action en justice.
- que prétendre que la prescription commence à courir le jour où le salarié dispose des éléments de comparaison mettant en lumière la discrimination revient à rendre la discrimination imprescriptible puisqu'un salarié ne dispose pas des bulletins de salaire de ses collègues';
- que prétendre que la prescription commence à courir le jour où la discrimination a cessé de produire ses effets revient à rendre la discrimination imprescriptible puisque suivant la salariée, si une discrimination existe, elle ne cesse jamais de produire ses effets'; que cette interprétation est illégale dès lors que la loi ne fait pas référence aux effets de la discrimination mais à sa révélation';
- que la salariée soutient qu'elle n'a pas bénéficié lors de son embauche de la classification correspondant à son niveau de diplôme comme prévu à l'annexe 1 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des salariés de la métallurgie, et qu'elle connaissait dès alors son cursus et les dispositions conventionnelles applicables de sorte qu'elle était en mesure de former toute réclamation de ce chef';
- que concernant le refus invoqué par la salariée de la positionner cadre 3A, elle a saisi le 3 mai 2016 la responsable de la commission d'égalité professionnelle pour activer le recours interne prévu à l'article 5.1 de l'accord sur l'égalité professionnelle du 16 décembre 2015'; l'ensemble des éléments nécessaires lui étaient alors «'révélés'» et le délai de prescription est arrivé à son terme le 3 mai 2021, antérieurement à la saisine de la juridiction.
Sur ce,
Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
L'article L.1134-5 du code du travail, issu de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose':
«'L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.'»
Selon l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que lorsqu'une action est engagée pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi de 2008 le 19 juin 2008, elle peut l'être pour des faits remontant à trente ans, réduits à cinq ans à compter du 19 juin 2008.
Il est acquis que la révélation de la discrimination correspond au moment où le salarié a une connaissance effective de tous les éléments lui permettant d'exercer son droit.
Il est de même acquis (Soc, 31 mars 2021 n° 19-22.557) que si la discrimination se poursuit et continue de produire ses effets pendant la période non atteinte par la prescription, l'action en discrimination n'est pas prescrite.