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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 23/00864

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité et commis un harcèlement moral à l'égard d'une salariée, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice de santé et préjudice spécifique ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Le harcèlement moral est constitué lorsque des agissements répétés ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de manquement, l'employeur doit réparer les préjudices en résultant.

Faits clés

  • Salariée embauchée en 1990, promue à plusieurs postes, dernier poste de responsable sous-traitance études
  • Recours interne en 2016 pour discrimination sexuelle, promue cadre position 3A en 2017 avec effet rétroactif
  • Arrêt de travail en 2018, reprise à temps partiel thérapeutique en 2019
  • Manquements à l'obligation de sécurité ayant causé un préjudice de santé physique
  • Harcèlement moral subi par la salariée

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement rendu le 13 mars 2023 par le Conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a jugé prescrite l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur le sexe et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice de perte de chance d'évolution de carrière, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à Mme [J] [I] née [E] les sommes de': - 40.000 € de dommages et intérêts pour préjudice de santé physique résultant des manquements à l'obligation de sécurité, - 20.000 € de dommages et intérêts pour préjudice spécifique résultant du harcèlement moral, Dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil de prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer à Mme [J] [I] née [E] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [I] née [E], née le 20 juillet 1960, a été embauchée par la société [2], devenue la société par actions simplifiée (Sas) [1], selon deux contrats à durée déterminée, du 2 janvier au 2 juillet 1990, puis du 3 septembre 1990 au 28 février 1991, en qualité de secrétaire sténodactylo 1, niveau III, échelon I de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 1er mars 1991, Mme [I] a été embauchée par cette société en qualité de secrétaire assistante d'ingénieur 1, niveau III, échelon 3, selon contrat à durée indéterminée. En juillet 1998, elle a été diplômée de l'école supérieure de commerce de [Localité 1]. Le 1er novembre 1999, elle a été promue au poste de contrôleur budgétaire, statut cadre niveau 2. Elle a ensuite occupé les postes suivants': - en septembre 2002, pilote sous-traitance, - en janvier 2004, responsable sous-traitance'; - en mai 2008, responsable gestion de la sous traitance études, - en janvier 2011, responsable sous traitance études'; étant précisé qu'elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel du 2 septembre 2002 au 2 mars 2005 durant lequel elle a travaillé à 60'%, et qu'à l'issue de ce congé parental d'éducation, elle a travaillé à sa demande à temps partiel de 80'%. Aux dires de la salariée, l'évolution de ses responsabilités a été croissante à chacun de ces 4 postes. Aux dires de l'employeur, en janvier 2004 et janvier 2011, il n'y a eu de changement que de l'intitulé du poste occupé et les responsabilités étaient équivalentes. Le 3 mai 2016, elle a mis en 'uvre un recours interne prévu par un accord d'entreprise du 16 décembre 2015 «'pour tout salarié s'estimant victime d'une discrimination professionnelle liée à son sexe dans le cadre de son évolution professionnelle » en vue de sa classification au niveau 3A. Le 11 juillet 2017, elle a été promue à la classification cadre position 3A avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. Le 13 novembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail. Le 15 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre le travail à temps partiel thérapeutique de 50'%. La salariée a repris le travail à temps partiel thérapeutique de 50'% le 15 avril 2019, qui a ensuite été renouvelé à deux reprises jusqu'au 11 mars 2020. Le 16 octobre 2019, l'arrêt de travail a été prolongé de façon ordinaire. Le 2 mars 2020, elle a été placée en invalidité catégorie 2, par la CPAM à titre temporaire. Le 9 septembre 2021, Mme [J] [I] a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes indemnitaires relativement à une discrimination fondée sur le sexe, relativement à un harcèlement moral et à des manquements à l'obligation de sécurité. Le 31 juillet 2022, elle a été placée à la retraite. Selon jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a': - dit qu'au sens de l'article 2224 du Code Civil et de l'article L 1134.5 du Code du Travail, le délai de prescription des différentes demandes de Mme [J] [I] au titre d'une prétendue discrimination liée au sexe, commence à courir à la date du 3 mai 2016, date de la connaissance officielle des faits et donc de la révélation de sa discrimination, - jugé ainsi que l'action introduite devant le Conseil de prud'hommes de Pau le 9 septembre 2021 par Mme [J] [I] est prescrite. - débouté ainsi Mme [J] [I] de sa demande de constater une discrimination fondée sur le sexe ainsi que de ses demandes de dommages intérêt en réparation du préjudice économique et de dommages intérêts en réparation du préjudice moral s'y référant. - dit que Mme [I] n'apporte pas la preuve d'un quelconque harcèlement moral à son encontre. - dit que la Sas [1] a pris les mesures de sécurité et d'accompagnement qui étaient en son pouvoir vis-à-vis de Mme [I]. - jugé ainsi que la Sas [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail vis-à-vis de Mme [I] selon les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Sont applicables à la présente instance, les dispositions de l'article 907 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, qui renvoient notamment aux articles 802 et 803 du même code suivant lesquels': - article 802 du code de procédure civile': Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'; - article 803 du code de procédure civile': L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, le fait que l'intimée a communiqué le 8 novembre 2024, quatre jours avant la clôture de l'instruction, une nouvelle pièce consistant en une synthèse de son argumentation, ainsi que de nouvelles conclusions qui ne contiennent aucun moyen nouveau en réponse aux dernières conclusions de l'appelante du 25 octobre 2024, n'est pas une cause grave de nature à justifier de révoquer l'ordonnance de clôture. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination Mme [I] invoque une discrimination en raison de son sexe qui s'est manifestée': - d'une part, par son positionnement lors de son embauche le 1er mars 1991 au niveau III échelon 3 coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie (et 220 points Turbomeca ou «'TM'») alors qu'étant titulaire d'un BTS, elle aurait dû, en application de l'annexe 1 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, être positionnée au niveau IV échelon 1 coefficient 255'(soit 240 points TM) puis au niveau IV échelon 2 (coefficient 270 soit 246 points TM)) après 6 mois de travail effectif et au niveau IV échelon 3 (coefficient 285 soit entre 250 et 260 points TM) après 18 mois de travail effectif, - d'autre part, par l'absence d'évolution professionnelle suite à sa promotion le 1er novembre 1999 au poste de contrôleur budgétaire statut cadre niveau 2, après l'obtention en juillet 1998 d'un diplôme de l'école supérieure de commerce de [Localité 1], ce jusqu'à l'aboutissement d'un recours interne suite auquel elle a été classée cadre 3 A avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 par décision du 9 juin 2017 communiquée par courrier du 11 juillet 2017. Elle soutient que le délai de prescription est de 5 ans à compter de la révélation de la discrimination en application de l'article L.1134-5 du code du travail et que son action n'est pas prescrite car': - la révélation de la discrimination s'entend du moment où la victime a la connaissance du manquement et du préjudice en résultant'; qu'au jour de la saisine de la commission d'égalité professionnelle le 3 mai 2016, elle n'était pas en mesure de connaître l'étendue exacte de son préjudice'; - lorsque le salarié fait valoir qu'en termes d'évolution professionnelle il a été victime de discrimination tout au long de sa carrière, de tels faits ne sont pas prescrits s'ils n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription'; qu'en l'espèce, elle a été victime d'une discrimination tout au long de sa carrière': depuis son embauche et jusqu'à minima son repositionnement au statut de cadre 3A le 11 juillet 2017 et qu'en dépit de son passage au statut de cadre niveau 3A, elle n'avait toujours pas rattrapé le retard pris en terme d'évolution salariale au jour de la saisine. La société [1] soutient': - que le délai de prescription est de 5 ans à compter de la révélation qui suppose un acte positif et ne peut se concevoir comme une prise de conscience personnelle qui aurait pour conséquence de faire dépendre le point de départ de la prescription d'un élément subjectif dépendant de la volonté d'une seule des parties et d'empêcher tout délai de prescription de courir'; qu'il en résulte que le délai de prescription court à tout le moins à compter de la date à laquelle le salarié dispose d'une conviction suffisamment affirmée pour être en mesure d'engager une action en justice. - que prétendre que la prescription commence à courir le jour où le salarié dispose des éléments de comparaison mettant en lumière la discrimination revient à rendre la discrimination imprescriptible puisqu'un salarié ne dispose pas des bulletins de salaire de ses collègues'; - que prétendre que la prescription commence à courir le jour où la discrimination a cessé de produire ses effets revient à rendre la discrimination imprescriptible puisque suivant la salariée, si une discrimination existe, elle ne cesse jamais de produire ses effets'; que cette interprétation est illégale dès lors que la loi ne fait pas référence aux effets de la discrimination mais à sa révélation'; - que la salariée soutient qu'elle n'a pas bénéficié lors de son embauche de la classification correspondant à son niveau de diplôme comme prévu à l'annexe 1 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des salariés de la métallurgie, et qu'elle connaissait dès alors son cursus et les dispositions conventionnelles applicables de sorte qu'elle était en mesure de former toute réclamation de ce chef'; - que concernant le refus invoqué par la salariée de la positionner cadre 3A, elle a saisi le 3 mai 2016 la responsable de la commission d'égalité professionnelle pour activer le recours interne prévu à l'article 5.1 de l'accord sur l'égalité professionnelle du 16 décembre 2015'; l'ensemble des éléments nécessaires lui étaient alors «'révélés'» et le délai de prescription est arrivé à son terme le 3 mai 2021, antérieurement à la saisine de la juridiction. Sur ce, Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. L'article L.1134-5 du code du travail, issu de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose': «'L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.'» Selon l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que lorsqu'une action est engagée pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi de 2008 le 19 juin 2008, elle peut l'être pour des faits remontant à trente ans, réduits à cinq ans à compter du 19 juin 2008. Il est acquis que la révélation de la discrimination correspond au moment où le salarié a une connaissance effective de tous les éléments lui permettant d'exercer son droit. Il est de même acquis (Soc, 31 mars 2021 n° 19-22.557) que si la discrimination se poursuit et continue de produire ses effets pendant la période non atteinte par la prescription, l'action en discrimination n'est pas prescrite.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral est constitué de agissements répétés qui dégradent les conditions de travail et portent atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale du salarié, ou compromettent son avenir professionnel. Dans cette affaire, la cour a reconnu un harcèlement moral subi par la salariée.
Quelle est l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, ce qui implique de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale. En l'espèce, la société a manqué à cette obligation, causant un préjudice de santé à la salariée.
Quels préjudices ont été indemnisés dans cette affaire ?
La cour a accordé 40 000 € pour le préjudice de santé physique résultant des manquements à l'obligation de sécurité, et 20 000 € pour le préjudice spécifique résultant du harcèlement moral.
La discrimination sexuelle a-t-elle été reconnue ?
Non, l'action en discrimination a été jugée prescrite, mais le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité ont été retenus, permettant une indemnisation.
Quel est le délai pour agir en justice pour harcèlement moral ?
L'action en réparation d'un préjudice résultant d'un harcèlement moral se prescrit par cinq ans à compter du dernier fait de harcèlement. Dans cette affaire, la discrimination était prescrite, mais le harcèlement moral a été jugé recevable.
Comment prouver un harcèlement moral ?
Il faut apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et l'employeur doit prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. Dans ce cas, la salariée a pu démontrer les manquements.
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