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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 13 juillet 2026 — n° 23/00050

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un héritier occupant des biens indivis à titre gratuit peut-il être redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale ?

Principe retenu

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est subordonnée à une occupation effective et à la démonstration d'un préjudice pour l'indivision. En l'espèce, l'occupation des parcelles agricoles par l'EARL dirigée par l'héritier n'a pas causé de préjudice à l'indivision, car l'exploitation a été maintenue et les fruits ont profité à tous les indivisaires.

Faits clés

  • Décès des parents en 2011 et 2012, laissant six enfants héritiers
  • Succession comprenant une propriété agricole, des parcelles et des immeubles
  • Monsieur [Z] [V] exploitait les parcelles agricoles via l'EARL [1] dont il était dirigeant
  • L'occupation des parcelles par l'EARL était à titre gratuit, sans versement de fermage
  • Le tribunal de première instance avait condamné [Z] [V] à payer 31 682,36€ d'indemnité d'occupation

Articles cités

article 450 du Code de Procédure Civile article 805 du Code de Procédure Civile article 907 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [V] et madame [W] [J], mariés le [Date mariage 1] 1950 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu le 9 août 1950 par Maître [I] [C] notaire à [Localité 7], sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2011 et le [Date décès 2] 2012. Ils laissent pour leur succéder leurs six enfants issus de leur union : Monsieur [Z] [V], Madame [M] [V] épouse [R], Monsieur [X] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [K] [V], Madame [L] [V] épouse [Y]. Les successions comprenaient notamment une propriété agricole et une parcelle de terre sises à [Localité 2], un immeuble à [Localité 8] et deux autres à [Localité 1]. Les parties n'ayant pu parvenir à un partage amiable des successions de leurs parents, c'est dans ces conditions que madame [M] [V] épouse [R], monsieur [X] [V], monsieur [S] [V], monsieur [K] [V] et madame [L] [V] épouse [Y] (ci-après désignés les consorts [V]) ont assigné leur frère aîné monsieur [Z] [V] devant le tribunal de grande instance de Pau par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2014 aux fins notamment de voir : Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de monsieur [T] [V] et de madame [W] [J] et de la communauté ayant existé entre eux, Commettre Maître [P] [H], en qualité de notaire liquidateur et un des juges du siège pour surveiller lesdites opérations, Commettre tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner à l'effet de décrire l'ensemble immobilier sis à [Localité 2], d'en apprécier la valeur, de calculer l'indemnité d'occupation des immeubles bâtis et non bâtis non compris dans le bail longue terme consenti au GAEC DU PRIC DU MIDI, de proposer dans la prescriptive de la vente sur licitation dudit ensemble immobilier la composition d'un ou plusieurs lots et la ou les mises à prix y afférentes, Ordonner la vente sur licitation des biens de [Localité 8] sur la mise à prix sans possibilité de baisse de 84 000€, de [Localité 1] [Adresse 7] pour une mise à prix sans possibilité de baisse pour 130 000€ et [Adresse 8] pour une mise à prix sans possibilité de baisse pour 94 000€, Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pau a notamment : Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [T] [V] et [W] [J] et de la communauté ayant existé entre eux, Commis pour y procéder Maîtres [F] et associés, notaire à [Localité 1] sous le contrôle de madame LAMOTHE, juge commis, Ordonné la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente à établir par Maître CASADEBAIG, avocat : Des biens successoraux de [Localité 8] sur la mise à prix de 84 000€, Des biens successoraux de [Localité 1], [Adresse 7] sur la mise à prix de 130 000€, Des biens successoraux de [Localité 1], « [Adresse 9] », sur la mise à prix de 94 000€, Rejeté la demande d'attribution préférentielle de monsieur [Z] [V], Ordonné une expertise pour l'estimation des biens de succession et de communauté sis à [Localité 2], le calcul de l'indemnité d'occupation pouvant être due par le défendeur pour la jouissance privative de certains biens dans cette commune, la composition des lots en vue d'une adjudication des biens situés dans cette commune, et la proposition de mises à prix pour chacun des lots, Commis pour y procéder monsieur [P] [D], expert à [Localité 9], qui devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de sa saisine, Dit que le tribunal ne peut se prononcer sur une éventuelle prescription d'un arriéré de fermages faute de mise en cause de la société bénéficiaire du bail à ferme, Dit que les demandeurs devront s'expliquer sur la question de savoir si la dette invoquée pour cession de matériel et mise à disposition d'une indemnité d'assurance est imputable au défendeur ou à la société [1],…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il ressort tant de l'acte d'appel que des dernières conclusions des parties que le litige en cause d'appel est circonscrit à la seule question de l'indemnité d'occupation éventuelle due par monsieur [Z] [V] à l'indivision successorale au titre des parcelles agricoles. Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d'ores et déjà devenues définitives. Sur l'indemnité d'occupation au titre des parcelles agricoles, Pour condamner monsieur [Z] [V] à payer à l'indivision successorale la somme de 31 682,36€ au titre de l'indemnité d'occupation des parcelles agricoles, le premier juge a notamment retenu que : Monsieur [Z] [V] est à la retraite depuis l'année 2017, Le bail rural a été résilié par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 13 décembre 2016, décision confirmée en appel par arrêt du 2 novembre 2017, Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que monsieur [Z] [V] occupe les terres litigieuses en qualité de co-indivisaire, Monsieur [Z] [V] est par conséquent redevable d'une indemnité puisqu'il en jouit privativement conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil, Sur la base des indices retenus par l'expert pour des années antérieures, les consorts [V] sollicitent de voir fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 31 682,36€ pour les années 2017 à 2021, il y a lieu de faire droit à cette demande. Contestant devoir verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation au titre des parcelles agricoles, monsieur [Z] [V] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de débouter les consorts [V] de leur demande d'indemnité d'occupation sur les parcelles agricoles. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : Il est à la retraite depuis le 1er janvier 2019, Son départ à la retraite a entraîné sa radiation en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2019, N'ayant plus la qualité d'exploitant agricole et n'exploitant plus, de fait, les terres agricoles dépendant de l'exploitation de [Localité 2], c'est à tort que le jugement indique qu'il en a jouit privativement, Le seul fait que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 13 décembre 2016 a résilié le bail à ferme liant l'indivision à l'EARL [1] n'a pas eu pour conséquence de transférer ce bail à ferme sur sa personne, C'est bien l'EARL [1] et elle seule qui a, nonobstant, l'arrêt de la cour du 2 novembre 2017, poursuivi l'exploitation des terres jusqu'au 1er janvier 2019, C'est donc à elle que l'indivision doit s'adresser si elle entend obtenir une indemnité d'occupation pour la période ayant couru depuis la date de la résiliation du bail à ferme jusqu'au 1er janvier 2019 puisque l'EARL a cessé toute activité d'exploitation à compter de sa prise de retraite, Ayant cessé toute activité à compter du 1er janvier 2019, les terres sont revenues à l'indivision et aucune indemnité d'occupation ne peut lui être réclamée, Postérieurement à l'arrêt de la cour du 2 novembre 2017, l'exploitation par lui des parcelles à fermer s'est limitée au dépôt d'une demande de subvention PAC pour l'année 2018 afin d'assurer la survie de la société jusqu'à la cessation de son activité prévue pour le début 2019, ceci sans qu'une nouvelle année culturale ne soit pour autant engagée dans le cadre du dispositif propre à la mise en jachère, Ce choix était conforme à l'intérêt de la société et ne saurait en aucun cas constituer une faute de gestion, ni porter tort aux intérêts de l'indivision, C'est donc très vainement que les consorts [V] prétendent se prévaloir maintenant d'une prétendue faute de gestion, Ses frères et s'urs, sachant parfaitement qu'il n'exploite plus personnellement, ni par l'intermédiaire de l'EARL [1] les terres agricoles dépendant de la propriété [Localité 2], ont cependant persisté à lui réclamer une indemnité d'occupation de manière totalement injustifiée. De leurs côtés, les consorts [V] demandent à la cour de confirmer le principe d'une indemnité d'occupation due par monsieur [Z] [V] pour les parcelles agricoles mais d'en fixer le montant à la somme de 38 324,87€, considérant notamment que : Le bail rural conclu par le défunt avec l'EARL [1] a été résilié selon jugement en date du 13 décembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 2 novembre 2017, Pourtant, monsieur [Z] [V] a continué à occuper ces terres, Monsieur [Z] [V] reconnaît tacitement avoir continué à exploiter ces parcelles au moins jusqu'à son départ à la retraite au mois de janvier 2019, Il convient de faire une distinction entre l'indemnité d'occupation due entre le 13 décembre 2016 et le 31 décembre 2018 puis à compter du 1er janvier 2019, S'agissant de la période courant du 13 décembre 2016 au 31 décembre 2018 : monsieur [Z] [V] reconnaît expressément avoir poursuivi l'exploitation des parcelles indivises en qualité de gérant de l'EARL [1], Il a donc volontairement agi en contradiction des dispositions du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux pendant plus de deux ans, En sa qualité de gérant, monsieur [Z] [V] a sciemment maintenu l'occupation des parcelles au préjudice de ses coindivisaires, Il apparaît de manière certaine que monsieur [Z] [V] s'est rendu coupable d'une faute séparable de ses fonctions qui lui est directement imputable justifiant qu'il soit personnellement condamné à verser l'indemnité d'occupation sur cette période, Sur la période à compter du 1er janvier 2019 : monsieur [Z] [V] affirme avoir cessé toute exploitation des parcelles depuis le 1er janvier 2019 mais il n'en a jamais avisé les concluants, Il a continué à se comporter en tant qu'exploitant desdites parcelles sans jamais aviser les coindivisaires de ce qu'il aurait libéré les lieux, Tout porte à croire que monsieur [Z] [V] a continué à exploiter ces terres bien qu'il s'en défende, Au jour de l'établissement des présentes conclusions, il n'a pas procédé à la radiation de l'EARL [1] impliquant que les concluants ne pouvaient pas avoir connaissance de ce qu'il aurait cessé toute activité puisqu'il reconnaît l'avoir maintenue au moins jusqu'au 31 décembre 2018, Monsieur [Z] [V] s'oppose à toute vente amiable desdites parcelles, ce qui a induit pour les concluants la confirmation de ce qu'il continuait à les exploiter et qu'il ne souhaitait pas s'en séparer, L'indemnité d'occupation pour les parcelles de terre sera confirmée dans son principe mais elle doit être réévaluée au jour de la décision entreprise, Au jour de l'établissement des présentes, monsieur [Z] [V] est redevable de la somme de 38 324,87€. Ceci étant exposé, Au cas précis, suivant acte reçu le 25 novembre 1986 par Maître [C], notaire à [Localité 7], les de cujus ont donné bail à ferme au GAEC du Pic du Midi, devenu l'EARL [1] représenté par monsieur [Z] [V] diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 2]. La résiliation de ce bail rural a été prononcée par jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal Paritaire des Baux ruraux de Pau, confirmé par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de céans du 2 novembre 2017. Par ailleurs, la cour constate à l'analyse des pièces versées aux débats par l'appelant que la mutualité sociale agricole (MSA) a procédé à la radiation de l'EARL [1], dont il était le dirigeant, à compter du 31 décembre 2018. Il convient donc de distinguer deux périodes comme le suggère, à juste titre, les intimés : une première période courant du 13 décembre 2016 au 31 décembre 2018 et une deuxième période à compter du 1er janvier 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau sauf en ce qu'il a condamné monsieur [Z] [V] à payer à l'indivision successorale la somme de 31 682,36€ au titre de l'indemnité d'occupation des parcelles agricoles, Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé, Condamne monsieur [Z] [V], pris en sa qualité de dirigeant de l'EARL [1], à verser à l'indivision successorale la somme de 12 610,89€ à titre de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation due par monsieur [Z] [V] au titre des parcelles agricoles, Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, Condamne chaque partie à supporter chacun ses propres dépens exposés en cause d'appel, Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt. Arrêt signé par VIGNAT Cécile conseillère, pour le président empêché, et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER Pour le président empêché Marie-France CASEMAJOR VIGNAT Cécile

Questions fréquentes

Un héritier qui exploite une terre agricole de la succession doit-il payer une indemnité d'occupation ?
Non, pas nécessairement. Dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que l'occupation des parcelles agricoles par l'EARL dirigée par l'héritier n'avait pas causé de préjudice à l'indivision, car l'exploitation a profité à tous les héritiers. L'indemnité d'occupation n'est due que si l'occupation privative cause un préjudice.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation en matière de succession ?
C'est une compensation financière due par un héritier qui utilise seul un bien appartenant à l'indivision successorale, privant ainsi les autres héritiers de sa jouissance. Elle vise à réparer le préjudice subi par l'indivision.
Comment calculer l'indemnité d'occupation due par un indivisaire ?
Le calcul se fait généralement en fonction de la valeur locative du bien et de la durée d'occupation. Toutefois, dans cette décision, la cour a estimé qu'aucune indemnité n'était due car l'occupation n'avait pas causé de préjudice.
L'occupation gratuite d'un bien indivis par un héritier est-elle toujours sanctionnée ?
Non, elle n'est pas automatiquement sanctionnée. Il faut démontrer un préjudice pour l'indivision. Dans cette affaire, l'occupation gratuite des terres agricoles a été jugée non préjudiciable car l'exploitation a été maintenue au profit de tous.
Quels sont les critères pour qu'une indemnité d'occupation soit due ?
Les critères sont : une occupation privative effective, un préjudice pour l'indivision (par exemple, perte de revenus locatifs), et l'absence de contrepartie. Si l'occupation profite à l'indivision, l'indemnité peut être écartée.
Que faire si un héritier refuse de payer une indemnité d'occupation ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour demander une indemnité. Cependant, comme le montre cette affaire, il faut prouver le préjudice. Si l'occupation est bénéfique à l'indivision, la demande peut être rejetée.
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