MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort tant de l'acte d'appel que des dernières conclusions des parties que le litige en cause d'appel est circonscrit à la seule question de l'indemnité d'occupation éventuelle due par monsieur [Z] [V] à l'indivision successorale au titre des parcelles agricoles.
Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d'ores et déjà devenues définitives.
Sur l'indemnité d'occupation au titre des parcelles agricoles,
Pour condamner monsieur [Z] [V] à payer à l'indivision successorale la somme de 31 682,36€ au titre de l'indemnité d'occupation des parcelles agricoles, le premier juge a notamment retenu que :
Monsieur [Z] [V] est à la retraite depuis l'année 2017,
Le bail rural a été résilié par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 13 décembre 2016, décision confirmée en appel par arrêt du 2 novembre 2017,
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que monsieur [Z] [V] occupe les terres litigieuses en qualité de co-indivisaire,
Monsieur [Z] [V] est par conséquent redevable d'une indemnité puisqu'il en jouit privativement conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil,
Sur la base des indices retenus par l'expert pour des années antérieures, les consorts [V] sollicitent de voir fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 31 682,36€ pour les années 2017 à 2021, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Contestant devoir verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation au titre des parcelles agricoles, monsieur [Z] [V] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de débouter les consorts [V] de leur demande d'indemnité d'occupation sur les parcelles agricoles. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que :
Il est à la retraite depuis le 1er janvier 2019,
Son départ à la retraite a entraîné sa radiation en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2019,
N'ayant plus la qualité d'exploitant agricole et n'exploitant plus, de fait, les terres agricoles dépendant de l'exploitation de [Localité 2], c'est à tort que le jugement indique qu'il en a jouit privativement,
Le seul fait que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 13 décembre 2016 a résilié le bail à ferme liant l'indivision à l'EARL [1] n'a pas eu pour conséquence de transférer ce bail à ferme sur sa personne,
C'est bien l'EARL [1] et elle seule qui a, nonobstant, l'arrêt de la cour du 2 novembre 2017, poursuivi l'exploitation des terres jusqu'au 1er janvier 2019,
C'est donc à elle que l'indivision doit s'adresser si elle entend obtenir une indemnité d'occupation pour la période ayant couru depuis la date de la résiliation du bail à ferme jusqu'au 1er janvier 2019 puisque l'EARL a cessé toute activité d'exploitation à compter de sa prise de retraite,
Ayant cessé toute activité à compter du 1er janvier 2019, les terres sont revenues à l'indivision et aucune indemnité d'occupation ne peut lui être réclamée,
Postérieurement à l'arrêt de la cour du 2 novembre 2017, l'exploitation par lui des parcelles à fermer s'est limitée au dépôt d'une demande de subvention PAC pour l'année 2018 afin d'assurer la survie de la société jusqu'à la cessation de son activité prévue pour le début 2019, ceci sans qu'une nouvelle année culturale ne soit pour autant engagée dans le cadre du dispositif propre à la mise en jachère,
Ce choix était conforme à l'intérêt de la société et ne saurait en aucun cas constituer une faute de gestion, ni porter tort aux intérêts de l'indivision,
C'est donc très vainement que les consorts [V] prétendent se prévaloir maintenant d'une prétendue faute de gestion,
Ses frères et s'urs, sachant parfaitement qu'il n'exploite plus personnellement, ni par l'intermédiaire de l'EARL [1] les terres agricoles dépendant de la propriété [Localité 2], ont cependant persisté à lui réclamer une indemnité d'occupation de manière totalement injustifiée.
De leurs côtés, les consorts [V] demandent à la cour de confirmer le principe d'une indemnité d'occupation due par monsieur [Z] [V] pour les parcelles agricoles mais d'en fixer le montant à la somme de 38 324,87€, considérant notamment que :
Le bail rural conclu par le défunt avec l'EARL [1] a été résilié selon jugement en date du 13 décembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 2 novembre 2017,
Pourtant, monsieur [Z] [V] a continué à occuper ces terres,
Monsieur [Z] [V] reconnaît tacitement avoir continué à exploiter ces parcelles au moins jusqu'à son départ à la retraite au mois de janvier 2019,
Il convient de faire une distinction entre l'indemnité d'occupation due entre le 13 décembre 2016 et le 31 décembre 2018 puis à compter du 1er janvier 2019,
S'agissant de la période courant du 13 décembre 2016 au 31 décembre 2018 : monsieur [Z] [V] reconnaît expressément avoir poursuivi l'exploitation des parcelles indivises en qualité de gérant de l'EARL [1],
Il a donc volontairement agi en contradiction des dispositions du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux pendant plus de deux ans,
En sa qualité de gérant, monsieur [Z] [V] a sciemment maintenu l'occupation des parcelles au préjudice de ses coindivisaires,
Il apparaît de manière certaine que monsieur [Z] [V] s'est rendu coupable d'une faute séparable de ses fonctions qui lui est directement imputable justifiant qu'il soit personnellement condamné à verser l'indemnité d'occupation sur cette période,
Sur la période à compter du 1er janvier 2019 : monsieur [Z] [V] affirme avoir cessé toute exploitation des parcelles depuis le 1er janvier 2019 mais il n'en a jamais avisé les concluants,
Il a continué à se comporter en tant qu'exploitant desdites parcelles sans jamais aviser les coindivisaires de ce qu'il aurait libéré les lieux,
Tout porte à croire que monsieur [Z] [V] a continué à exploiter ces terres bien qu'il s'en défende,
Au jour de l'établissement des présentes conclusions, il n'a pas procédé à la radiation de l'EARL [1] impliquant que les concluants ne pouvaient pas avoir connaissance de ce qu'il aurait cessé toute activité puisqu'il reconnaît l'avoir maintenue au moins jusqu'au 31 décembre 2018,
Monsieur [Z] [V] s'oppose à toute vente amiable desdites parcelles, ce qui a induit pour les concluants la confirmation de ce qu'il continuait à les exploiter et qu'il ne souhaitait pas s'en séparer,
L'indemnité d'occupation pour les parcelles de terre sera confirmée dans son principe mais elle doit être réévaluée au jour de la décision entreprise,
Au jour de l'établissement des présentes, monsieur [Z] [V] est redevable de la somme de 38 324,87€.
Ceci étant exposé,
Au cas précis, suivant acte reçu le 25 novembre 1986 par Maître [C], notaire à [Localité 7], les de cujus ont donné bail à ferme au GAEC du Pic du Midi, devenu l'EARL [1] représenté par monsieur [Z] [V] diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 2].
La résiliation de ce bail rural a été prononcée par jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal Paritaire des Baux ruraux de Pau, confirmé par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de céans du 2 novembre 2017.
Par ailleurs, la cour constate à l'analyse des pièces versées aux débats par l'appelant que la mutualité sociale agricole (MSA) a procédé à la radiation de l'EARL [1], dont il était le dirigeant, à compter du 31 décembre 2018.
Il convient donc de distinguer deux périodes comme le suggère, à juste titre, les intimés : une première période courant du 13 décembre 2016 au 31 décembre 2018 et une deuxième période à compter du 1er janvier 2019.