DISCUSSION :
Le bail commercial conclu entre les époux [P] et les époux [N] suivant acte de cession du fonds de commerce de débit de boissons exploité au [Adresse 4] sous l'enseigne « bar des platanes » à [Localité 8], contient une clause résolutoire libellée comme suit :
« Il est expressément convenu que :
1°) A défaut de paiement d'un seul terme de loyer à échéance ou d'exécution d'une seule des conditions du présent acte et un mois après un simple commandement de payer contenant le rappel de la présente clause, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, et l'expulsion du preneur pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et sans que l'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus indiqué.
2°) S'il y a lieu d'y recourir, l'expulsion du preneur aura lieu par simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Nîmes, exécutoire par provisions, nonobstant opposition ou appel. (') »
Si les époux [N] soutiennent que la créance locative n'est pas suffisamment établie, ils exposent cependant que la dette est le fruit de l'affection dont Mme [N] est atteinte et qu'ils ont déjà réglé une partie de l'arriéré locatif au mois de mai 2025, ce qui induit que la créance locative n'est pas sérieusement contestable.
Le premier juge qui a constaté que Mme [Z] [P] a fait délivrer à M. et Mme [N], par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, un commandement payer la somme de 2 199, 35 euros au titre des loyers de janvier à mars 2025, lequel vise la clause résolutoire et est demeuré infructueux, a jugé, à bon droit que la clause résolutoire était définitivement acquise à la date du 8 mai 2025.
En cause d'appel, les époux [N] invoquent un paiement partiel de 706, 45 euros à la date du 20 mai 2025.
L'article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient par conséquent aux époux [N], débiteurs des loyers en vertu du bail commercial sus-visé, de justifier du paiement qu'ils invoquent, ce qu'ils ne font par aucun moyen, aucune des pièces qu'ils versent au débat suivant bordereau notifié le 12 mars 2026 ne se rapporte à un paiement partiel.
S'agissant de la demande de suspension de la clause résolutoire, elle n'est justifiée par aucun élément, étant précisé que les époux [N] ne démentent pas l'affirmation de la bailleresse selon laquelle ils ont cessé toute activité dans les locaux loués.
L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a constaté que le bail se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 8 mai 2025 et en ce qu'elle a condamné M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] , à titre provisionnel la somme de 2 119,35 euros au titre des loyers, charges et axes dus au 7 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement :
M. et Mme [N] ne versent aux débats aucun justificatif relatif à leur situation économique, ou à leur capacité à respecter un échéancier. Ils ont bénéficié de fait de larges délais de paiement depuis le premier impayé, en sorte que leur demande est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un «comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice ».
L'abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l'intention malveillante du plaideur.
La cour de cassation juge que l'absence de motif sérieux à l'action ou encore l'absence d'éléments de preuve ne caractérisent pas un abus du droit d'agir en justice.
En l'espèce, l'abus est d'autant moins caractérisé que les époux [N] étaient non comparants en première instance, et qu'il est légitime qu'ils aient souhaité usé de leur droit d'appel pour faire entendre leurs arguments.
La cour rejette par conséquent la demande de dommages-intérêts formée par Mme [P] au titre de l'abus du droit d'agir en justice.
Sur les frais de l'instance :
M. et Mme [N], qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à Mme [P] une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.