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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 9 juillet 2026 — n° 24/03584

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est-il nul en raison d'un harcèlement moral ou d'une discrimination, et quelles sont les conséquences financières en cas de manquement de l'employeur ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est nul s'il est lié à un harcèlement moral ou à une discrimination. L'employeur doit respecter la procédure de licenciement et verser les salaires et indemnités dus. En cas d'irrégularité, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Salarié engagé en CDI à temps plein comme chauffeur super poids-lourds à compter du 14 mai 2018
  • Deux avertissements notifiés les 6 mai 2020 et 25 août 2021
  • Arrêt de travail du 22 septembre 2021 au 26 janvier 2022, puis déclaré inapte par le médecin du travail
  • Licenciement pour inaptitude notifié le 10 février 2022
  • Demande de requalification du licenciement en licenciement nul pour harcèlement moral et discrimination

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort : Sur les chefs de jugement critiqués: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 2 septembre 2024 en ce qu'il a : - déclaré la demande de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 non prescrite, - déclaré la demande au titre des heures supplémentaires pour le mois de novembre 2019 non prescrite - condamné l'employeur à payer un rappel de salaire pour les mois de novembre 2019 et mars 2020 sauf en ce qui concerne le montant, - condamné la SARL [W] [1] en paiement de la prime pour le pouvoir d'achat pour les années 2020 et 2021 sauf en ce qui concerne le montant alloué pour l'année 2021 et concernant le paiement des bons cadeaux, - rejeté la demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 25 août 2021, - a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral Infirme le jugement sur le surplus et rejugeant et y ajoutant: Condamne la SARL [W] [1] à payer à Monsieur [G] [B] les sommes suivantes: - 56,70 euros de rappel de salaire outre 5,67 euros pour les congés payés afférents pour les mois de novembre 2019 et mars 2020, - 150 euros de rappel de prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat pour l'année 2020, , - 426 euros de rappel de prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat pour l'année 2021 - 50 euros de rappel de bons cadeaux, - 500 euros de préjudice moral pour inégalité salariale, - 500 euros d'indemnité pour l'irrégularité de la procédure de licenciement, - 56,99 euros de reliquat d'indemnité de licenciement, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Déboute M. [B] du surplus de ses demandes, Déboute la SARL [W] [1] de ses demandes reconventionnelles au titre des paniers repas, et de l'indemnité de licenciement, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; Condamne M. [G] [B] aux dépens, Dit n' y a avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [B] a été engagé par la SARL [W] [1], entreprise de travaux publics, à compter du 14 septembre 2016 selon contrat de travail intérimaire. A compter du 14 mai 2018, le contrat de travail a été conclu à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur super poids-lourds et engins polyvalent, niveau III, position 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics de la région Languedoc Roussillon. Par courriers du 6 mai 2020, l'employeur a notifié à M. [G] [B] un avertissement. Par courrier du 7 mai 2020, M. [G] [B] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier du 25 août 2021, l'employeur a notifié à M. [G] [B] un avertissement qui a été contesté par courrier du 13 septembre 2021. Par courrier du 28 septembre 2021, la SARL [W] [1] a maintenu son avertissement. Le 22 septembre 2021, M. [G] [B] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 26 janvier 2022, date à laquelle il sera déclaré inapte par le médecin du travail. Par courrier recommandé en date du 10 février 2022, la SARL [W] [1] a notifié à M. [G] [B] son licenciement pour inaptitude. Par requête en date du 05 décembre 2022, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement de départage du 4 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - Déclaré irrecevable la demande formée par M. [G] [B] aux fins de déclarer nul l'avertissement notifié le 6 mai 2020, - débouté M. [G] [B] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 25 août 2021, - Dit que la prise en compte de l'ancienneté de M. [G] [B] doit être fixée à la date du 14 février 2018, - Fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [G] [B] à 2.449,68 euros, - Condamné la SARL [W] [1] aux sommes suivantes : * 11,24 euros à titre de rappel de prime de paniers, * 175,50 euros à titre de rappel de salaires, outre 17,55 euros au titre des congés payés afférents, * 404,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 77,56 euros au titre des congés payés afférents, * 617,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos obligatoire, 61,76 euros au titre des congés payés afférents, * 1.614,90 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 161,49 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 617,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de repos obligatoire 2020, outre 61,76 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 14.698,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 50 euros nets de bons cadeaux, * 176 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 214,94 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement, * 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par déclaration effectuée par voie électronique le 15 novembre 2024, la SARL [W] [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 04 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 22 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue. En l'état de ses dernières écritures du 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [W] [1] demande à la cour de : -accueillir l'appel interjeté, -le dire recevable et bien fondé, Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a : - débouté la SARL [W] [1] de sa demande de voir M. [B] débouté de ses demandes, - débouté la SARL [W] [1] de sa demande de voir condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1 Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2019 et de mars 2020 Moyens des parties La SARL [W] [1] conteste les demandes de rappel de salaire pour novembre 2019 et mars 2020 et affirme que M. [B] a été rémunéré comme il le devait. Concernant le mois de novembre 2019, l'employeur soulève la prescription de la demande en application de l'article L 3245-1 du code du travail, c'est à dire un délai de 3 ans à compter du paiement du salaire. Si la demande n'était pas déclarée prescrite, il indique que le salarié a déjà été rémunéré pour les heures en question sous forme d'indemnités d'intempéries à hauteur de 141,75 euros nets (mentionnées sur son bulletin de paie). Concernant le mois de mars 2020, la société explique que M. [B] a exercé son droit de retrait en mars 2020 et a été placé en chômage partiel, il n'a donc pas travaillé pendant cette période et aucune heure supplémentaire ou heure non comptabilisée ne lui est due. Elle conteste que le salarié aurait travaillé 4 heures le matin du 17 mars 2020. M. [B] soutient que sa demande de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 n'est pas prescrite, le salaire ayant été payé le 4 décembre 2019 et sa requête introduite le 2 décembre 2022. Il affirme avoir travaillé 2 heures le 14 novembre 2019 matin et 7 heures le 15 novembre 2019 et relève que la société n'a pas produit de document de contrôle prouvant que ces heures n'ont pas été réalisées. Concernant le mois de mars 2020, il fait valoir que des heures travaillées le 17 mars n'ont pas été comptabilisées et conteste avoir été placé en chômage partiel à compter de ce jour-là. Réponse de la cour L'article L 3245-1 du code dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. - Sur le rappel de salaire du mois de novembre 2019 En l'espèce, le salaire du mois de novembre 2019 a été versé le 4 décembre 2019, la requête prud'homale ayant été déposée le 2 décembre 2022, elle est bien intervenue dans le délai de 3 ans et n'est donc pas prescrite. Le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 fait mention de 14 heures d'absences sans mention des jours et de 14 heures d'absence pour intempéries dont le paiement à hauteur de 141,75 euros apparaît en bas du bulletin. M. [B] produit un décompte (pièce 47) de ses heures de travail par semaine, son décompte mensuel d'heures de travail est de 127 heures au lieu de 151,67 heures puisque le contrat de travail de l'intéressé correspond à un temps plein. Le contrat de travail fait en effet état de ' la durée légale du travail applicable dans l'entreprise' soit 35 heures si l'on divise son salaire mensuel brut par le salaire horaire qui sont mentionnés. Ainsi seules 3 heures apparaissent donc travaillées et non payées, l'employeur ne rapportant aucun élément pour venir contester le décompte produit. Ainsi, la SARL [W] [1] est redevable de la somme de 40,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019. - Sur le rappel de salaire du mois de mars 2020 Le bulletin de salaire du mois de mars 2020 fait mention de 73,50 heures d'absence pour activité partielle du 17 mars au 31 mars 2020 qui apparaissent comme indemnisées via la ligne 'indemnité activité partielle hors formation' seul le taux horaire étant différent 9,45 euros contre 13,50 euros. Il résulte tant du décompte de M. [B] produit que du courrier de l'employeur à ce dernier du 21 avril 2020 qui indique 'en date du 17 mars 2020 à 12H00, vous nous avez informé de votre décision de votre droit de retrait en vue du contexte Covid 19. Donc à compter de cette date et suite à votre demande, vous êtres en chômage partiel' que comme l'indique le salarié il a été placé en chômage partiel la journée entière alors qu'il avait travaillé normalement durant 4 heures. Néanmoins, il a été réglé de ses heures de travail mais à un taux horaire moindre et il peut donc prétendre au différentiel soit la somme de 16,20 euros. En conséquence, la SARL [W] [1] est redevable de la somme de 56,70 euros de rappel de salaire outre 5,67 euros pour les congés payés afférents. 1.2 Sur les paniers repas Moyens des parties La SARL [W] [1] conteste la demande de M. [B] et affirme avoir versé deux primes de panier soit 5,62 euros en trop dont elle sollicite le remboursement en tenant compte des demi-journées travaillées et les absences qui n'intègrent pas de paniers repas. M. [B] sollicite le paiement de 4 paniers manquants (2 en février 2021, 1 en juillet 2021, 1 en août et 1 en septembre 2021) soit 11,24 euros soulignant avoir intégré un panier perçu en trop en juin 2021 dans son calcul pour équilibrer le total. Il soutient que la société ne produit aucun élément démontrant que ses calculs sont erronés ou que les paniers manquants ont été réglés. Réponse de la cour La lecture combinée des bulletins de salaires des mois concernés et des relevés de pointages sur les fiches individuelles journalières réalisés par M. [B], en tenant compte des absences, congés et demi-journée, montre qu'en février 2021 19 paniers étaient dus et 18 ont été payés, en juin un panier a été payé en trop tout comme en juillet et en août un panier est manquant, en septembre le nombre de paniers exact a été payé. Ainsi, la SARL [W] [1] n'est redevable d'aucune somme au titre de l'indemnité de panier. Par ailleurs, aucun panier n'a été perçu en trop par le salarié et il convient de débouter la SARL [W] [1] de sa demande reconventionnelle en paiement. 1.3 Sur les heures supplémentaires Moyens des parties La SARL [W] [1] soulève la prescription des demandes pour le mois de novembre 2019 en application de l'article L 3245-1 du code du travail. Au fond, elle conteste la demande d'heures supplémentaires sauf en ce qui concerne 22 heures supplémentaires non comptabilisées pour les semaines à cheval sur deux mois, dont elle indique qu'il s'agit d'oublis comptables involontaires qu'elle a régularisés en février 2024. Elle indique que le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. La société souligne avoir mis en place un système rigoureux de suivi et de vérification des heures de travail et sollicité à plusieurs reprises les fiches de pointage auprès de M. [B]. Elle souligne avoir procédé dès que ce dernier a transmis les éléments en décembre 2020 à une vérification qui a abouti selon elle à aucune heure supplémentaire qui n'aurait pas déjà été payée. L'employeur fait valoir que pour le mois de mars 2020, le salarié était au chômage partiel et qu'aucune heure supplémentaire n'est due, l'intéressé ne pouvant réclamer des heures pour une période où il n'a pas travaillé. La SARL [W] [1] affirme que le temps de trajet entre son domicile et le dépôt n'est pas du temps de travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives. Ainsi le temps de trajet n'est pas rémunéré si le salarié n'a pas obligation de passer par l'entreprise (Cass. soc., 26 mars 2008, n°06-46.517). Elle souligne que dès le mois de décembre 2019 elle a diffusé une note d'information sur les horaires collectifs mis en place et spécifiant que «Le temps de trajet de l'entreprise au chantier n'est pas du temps de travail', car une indemnité forfaitaire de trajet est prévue par la convention collective et payée aux salariés. Par ailleurs, elle souligne que M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
C'est un licenciement prononcé lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, et qu'aucun reclassement n'est possible. Dans cette affaire, le salarié a été licencié pour inaptitude après un arrêt de travail.
Le licenciement pour inaptitude peut-il être annulé en cas de harcèlement moral ?
Oui, si le harcèlement moral est prouvé, le licenciement peut être nul. En l'espèce, la cour a rejeté la demande de nullité faute de preuves de harcèlement, mais a accordé des indemnités pour d'autres manquements.
Quels sont les recours contre un avertissement injustifié ?
Le salarié peut contester l'avertissement devant le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, le salarié a contesté deux avertissements, mais seul celui du 25 août 2021 a été examiné et rejeté.
Comment est calculée l'ancienneté pour l'indemnité de licenciement ?
L'ancienneté se calcule à partir de la date d'embauche en CDI, sauf si des périodes d'intérim doivent être reprises. Ici, la cour a fixé l'ancienneté au 14 février 2018, et non au début de l'intérim.
Quelles sommes puis-je réclamer si mon employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ?
Vous pouvez demander une indemnité pour irrégularité de procédure. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 500 euros à ce titre.
Qu'est-ce que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ?
C'est une prime versée par l'employeur sous conditions, destinée à augmenter le pouvoir d'achat. Le salarié a obtenu un rappel de 150 euros pour 2020 et 426 euros pour 2021.
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