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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026 — n° 24/01681

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le locataire doit-il payer une indemnité de privation de jouissance après résiliation du contrat pour défaut de restitution du matériel loué ?

Principe retenu

En cas de résiliation du contrat de location, le locataire est tenu de restituer le matériel. À défaut, il doit une indemnité de privation de jouissance égale au montant du loyer jusqu'à la restitution effective, conformément à la clause contractuelle.

Faits clés

  • Contrat de location de matériel de vidéo-surveillance conclu le 20 mai 2021 entre BRMG Environnement et Locam
  • Loyers trimestriels de 900 euros TTC pendant 63 mois
  • Mise en demeure du 26 juin 2023 pour impayés de 2.925,16 euros
  • Résiliation du contrat pour non-paiement
  • Matériel non restitué par le locataire

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 16 mai 2024 par la SAS BRMG Environnement à l'encontre du jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° RG 2024000921 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 octobre 2024 par la SAS BRMG Environnement, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 janvier 2025 par la SAS Locam - Location Automobiles Matériels, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 18 mai 2026. *** Un contrat de location a été conclu le 20 mai 2021 entre la société BRMG Environnement et la société Locam concernant du matériel de vidéo-surveillance de marque Onyx modèle L P 300 fourni par la société Lease Protect France, et ce, moyennant 21 loyers trimestriels d'un montant de 750 euros ht (900 euros ttc) pendant 63 mois. Le bien a été livré le 20 mai 2021. La première échéance devait être payée le 30 juin 2021 ; la dernière le 30 juin 2026. La société Locam a adressé au locataire un courrier avec accusé de réception le 26 juin 2023, avec mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 2.925,16 euros, décomposée comme suit : 1.800,00 euros correspondant aux échéances impayées, 180,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10%, 45,16 euros au titre de l'intérêt de retard contractuel, 900,00 euros au titre de la provision pour loyer en cours du 30 juin 2023. Ce même courrier a informé la société BRMG du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 14.805,16 euros se décomposant comme suit : 2.925,16 euros au titre de l'arriéré de loyer, 10.800,00 euros au titre des loyers restants à échoir, 1.080,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10%. La société BRMG n'a pas donné suite à ce courrier. *** Par exploit du 16 février 2024, la société Locam a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Aubenas la société BRMG Environnement en condamnation au paiement de la somme de 12.870,00 euros, outre intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure, en condamnation au paiement d 'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé soit 900 euros, et ce, pour chaque période de retard, sauf pour le locataire à restituer à ses frais le matériel loué, ainsi qu'en restitution, à ses frais, du matériel loué sous astreinte, enfin, en condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. *** Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a statué en ces termes  : « Condamne la société BRMG à payer à la société Locam la somme de 12.870,00 euros outre intérêts de retard contractuels à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure de payer, Ordonne à la société BRMG de restituer à la société Locam le matériel mis à sa disposition, dans le délai de 30 jours suivant la présente signification, sous astreinte de 900 euros par mois de retard, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BRMG aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, Déboute la société Locam de ses plus amples demandes, fins et conclusions ».

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur le fond : Sur l'inexécution contractuelle de la société Locam Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En vertu de l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Selon l'article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'appelante fait valoir que le matériel de vidéo-surveillance loué a été défaillant à deux reprises. Elle affirme que, suite à ces incidents, la société Lease Protect lui a consenti l'installation d'un nouvel appareil avec une participation à hauteur de 7 200 euros au paiement de la condamnation résultant de la décision du 16 avril 2024. Concernant la défaillance de l'installation, la cour constate qu'il n'est produit aucun élément à ce titre, qu'il s'agisse éventuellement de dépôts de plainte ou de déclarations auprès d'un assureur pour des faits de vol, alors que, dans le même temps, la SAS BMRG Environnement invoque un préjudice matériel de 20 000 euros. Par ailleurs, il est versé à la procédure un mail du 22 juillet 2024 de la société Lease Protect qui fait une proposition de contrat pour un matériel de surveillance différent, comprenant une installation complète moyennant une mensualité de 250 euros ht pendant 63 mois et, si le contrat est validé, une participation exceptionnelle de 7 200 euros ttc. Si cette simple proposition est postérieure à la décision déférée du 16 avril 2024, elle ne permet pas davantage d'établir la défectuosité du matériel installé et le manquement de la société Locam à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, contrairement à ce qu'invoque l'appelante, la société Locam ne reconnaît pas avoir été avisée des défaillances par voie téléphonique. Dès lors que l'inexécution contractuelle de la société Locam n'est pas établie, l'argumentation relative à la caducité de la location financière est sans objet. En conséquence, les demandes de la SAS BRMG Environnement, tendant à la condamnation de la société Locam à lui verser la somme de 5 400 euros correspondant aux loyers perçus entre le 30 juin 2021 et le 30 septembre 2022 suite à la résiliation du contrat de location du bien, ne peuvent qu'être rejetées. De même, la demande de dommages et intérêts sera rejetée faute de tout élément de preuve sur les faits de vol invoqués et les pertes de matériels. Il est prévu à l'article 10 du contrat de location que « le présent contrat pourra être résiliée de plein droit par le loueur d'origine ou le cessionnaire sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire dans les cas suivants : - non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure - d'inexécution par le locataire d'une seule des conditions générales ou particulières de location ». La clause précise que « dans tous les cas de résiliation le locataire devra : - restituer l'équipement dans les conditions visées ci-dessous ; - verser en application des articles 1231-3et 1231-5 du code civil, la totalité des loyers échus non payés et restant à courir à la date de résiliation. La somme ainsi obtenue est augmentée d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant des loyers ttc restant à courir au titre du présent contrat à compter du jour de la résiliation ». Il est également stipulé à l'article 13 de la convention que « dès la fin de la location, dès la résiliation anticipée de celle-ci, à l'expiration de la tacite reconduction, le locataire doit restituer sous 15 jours au loueur d'origine ou au cessionnaire et à l'endroit désigné par celui-ci, l'équipement en bon état de propreté et de fonctionnement ['] en cas de retard de restitution, le locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale aux loyers du dernier terme écoulé ».  Ainsi qu'il a été indiqué précédemment la société Locam a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 26 juin 2023, de régler les deux loyers impayés du 30 décembre 2022 et du 30 mars 2023 dans le délai de huit jours sous peine d'exigibilité immédiate en totalité de la créance. Ces règlements n'ont pas été effectués. La créance de la société Locam est justifiée selon le décompte du 31 janvier 2024 ainsi : - 3 600 euros au titre des loyers échus impayés du 30 décembre 2002 au 30 septembre 2023 - 8 100 euros au titre des loyers à échoir du 30 mars 2024 au 30 juin 2026 - 1 170 euros au titre de l'indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant des loyers ttc Soit une somme totale de 12 870 euros ainsi que l'a retenu la juridiction de première instance. Il est prévu par ailleurs que « tout retard dans le paiement d'une quelconque somme due entraîne de plein droit et sans autre mise en demeure des intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de 1,5 % sans pouvoir être inférieur au minimum légal par mois à compter de la date d'exigibilité ». En conséquence, la décision déférée sera confirmée. La société BRMG Environnement est condamnée à payer à la société Locam la somme de 12.870,00 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure.   Il n'est pas établi que le matériel de vidéo-surveillance a été restitué, la preuve de cette restitution incombant au locataire. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société BRMG Environnement à restituer à la société Locam le matériel mis à sa disposition, dans le délai de 30 jours suivant la signification de la décision sous astreinte de 900 euros par mois de retard. Il convient néanmoins de préciser que l'astreinte provisoire est prononcée pour une durée maximale de 1 mois. Par ailleurs, il convient de réformer la décision en ce qu'elle a débouté l'intimée de ses plus amples demandes sans avoir dans son jugement motiver son refus de faire droit à l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article 13 de la convention. En conséquence, la société BRMG Environnement est condamnée à payer à la société Locam la somme de 900 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance. Pour des motifs d'équité, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société BRMG Environnement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais de l'instance : La société BRMG Environnement, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Locam de ses plus amples demandes et plus précisément de son indemnité de privation de jouissance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Condamne la SAS BRMG Environnement à payer à la SAS Locam la somme de 900 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance ; Y ajoutant, Dit que l'astreinte provisoire commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée maximale d'un mois ; Dit que la SAS BRMG Environnement supportera les dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne restitue pas le matériel loué après résiliation du contrat ?
Vous devez restituer le matériel. À défaut, vous pouvez être condamné à une astreinte et à payer une indemnité de privation de jouissance égale au montant du loyer jusqu'à la restitution effective.
Qu'est-ce que l'indemnité de privation de jouissance ?
C'est une indemnité contractuelle due par le locataire qui ne restitue pas le matériel après la fin du contrat, correspondant au loyer pour la période de non-restitution.
Comment est calculée l'indemnité de privation de jouissance ?
Elle est généralement égale au montant du loyer contractuel pour chaque période de non-restitution, comme prévu à l'article 13 du contrat de location.
Puis-je être condamné à une astreinte pour non-restitution ?
Oui, le juge peut prononcer une astreinte provisoire pour vous contraindre à restituer le matériel, comme dans cette affaire où l'astreinte était de 900 euros par mois de retard, limitée à un mois.
La clause d'indemnité de privation de jouissance est-elle valable ?
Oui, elle est valable si elle est prévue au contrat et ne constitue pas une clause abusive. Elle a été appliquée dans cette décision.
Que faire si je ne peux pas restituer le matériel loué ?
Vous devez en informer le bailleur et tenter de trouver une solution amiable. En cas de litige, le juge peut fixer une indemnité de privation de jouissance et une astreinte.
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