Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026 — n° 25/03048
Synthèse de la décision
Question juridique
Un débiteur peut-il obtenir un délai de grâce pour payer une dette contractuelle, compte tenu de sa situation financière et des besoins du créancier ?
Principe retenu
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Faits clés
- M. [R] [C] a souscrit un crédit auprès de la Caisse d'épargne en 2009.
- Par jugement de 2014, il a été condamné à payer 10 629,71 euros.
- Il a déjà effectué des versements de 900 euros.
- Il produit un avis de non-imposition 2023 et une attestation fiscale 2024.
- Il est marié avec enfants à charge.
Articles cités
article 1343-5 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 805 du code de procédure civile
article 906 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2025 par M. [R] [C] à l'encontre du jugement rendu le 21 août 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n° RG 25/00235 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2025 par M. [R] [C], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 décembre 2025 par la SAS Eos France, intimée, venant aux droits de la Caisse d'épargne [Localité 5] Alpes Corse suivant cession de créances du 5 novembre 2019, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 4 juin 2026.
***
Le 25 août 2009, M. [R] [C] a souscrit à une offre préalable de crédit auprès de la société Caisse d'épargne [Localité 5] Alpes Corse (ou CEPAC), ci-après la Caisse d'épargne, offre référencée [XXXXXXXXXX01].
Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal d'instance d'Orange a notamment :
condamné M. [R] [C] au paiement de la somme de 10.629 ,71 euros pour solde du crédit avec intérêts au taux contractuel de 8,72 % à compter du 12 janvier 2013,
condamné M. [R] [C] au paiement d'une somme de 10 euros à titre d'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2013,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [R] [C] n'a pas interjeté appel de la décision, laquelle est devenue définitive.
***
Le 1er août 2014, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [R] [C] par dépôt en étude.
Le 19 août 2014, l'huissier s'est déplacé au domicile du débiteur et a saisi divers biens qu'il a consignés dans un procès-verbal de saisie-vente signifié à domicile à son épouse qui a accepté de recevoir l'acte.
Le 7 juin 2017, un itératif commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [R] [C] par dépôt en étude.
Le 23 juin 2017, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [R] [C] détenu à la Caisse d'épargne, mais la mesure s'est révélée infructueuse et n'a pas été dénoncée.
Le 4 juillet 2017, les certificats d'immatriculation des 3 véhicules appartenant à M. [R] [C] ont été rendus indisponibles par dépôt d'un procès-verbal en préfecture.
Le 7 juillet 2017, le procès-verbal a été dénoncé à ce débiteur par dépôt en étude.
Le 29 octobre 2024, un procès-verbal de saisie-vente des biens de M. [R] [C] a été signifié à la demande de la société Eos France, ci-après la société Eos, pour un montant de 14751,44 euros sur le fondement du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Orange le 27 mai 2014.
***
Le 5 novembre 2019, la société BCPE Financement a cédé en son nom et pour le compte de la Caisse d'épargne un ensemble de créances à la société Eos, dont celle détenue sur M. [R] [C]. Par lettre en date du 4 décembre 2019, la société BPCE Financement et la société Eos ont informé le débiteur cédé de la cession intervenue et l'ont invité à se rapprocher du créancier cessionnaire.
Par lettre du 9 février 2021, la société Eos a demandé à M. [R] [C] de régler sa dette ou de la contacter, afin de trouver un accord de règlement. Par lettre du 26 mai 2021, la société Eos a souhaité proposer au débiteur des solutions de paiement concernant sa dette.
Le 21 novembre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifiée à M. [R] [C] par dépôt en étude.
***
Le 6 avril 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [R] [C] détenu à la Caisse d'épargne, mais la mesure s'est révélée infructueuse et n'a pas été de ce fait dénoncée.
Le 6 octobre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire du débiteur détenu à la Caisse d'épargne, mais la mesure s'est révélée infructueuse et n'a pas été également dénoncée.
Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur le fond :
- sur l'acte de cession de créance
Selon l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l'article L 214-169 V du code monétaire et financier « l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles.
L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit.
Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ['] ».
La cour de cassation a rappelé qu'au terme de ce texte, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ([Etablissement 1]., 26 mars 2025, n° 23-23.857).
Aux termes de l'article D 214-227 du code monétaire et financier, « le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes ['] 4° la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau ».
En l'espèce, un contrat de cession de créances a été conclu entre la SA BPCE financement et la SAS Eos France le 5 novembre 2019 en vertu duquel la première « cède en son nom et pour le compte des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires ['] des créances au cessionnaire qui accepte la totalité en principal, frais et accessoires ['] le cédant cède 40179 ['] créances ['] dont la liste exhaustive figure à l'Annexe 4 du Contrat ».
Dans la liste de cette annexe est mentionnée sous le numéro [XXXXXXXXXX02] la créance de M. [R] [C]. Il n'est pas contesté par l'appelant que ce numéro fait référence au crédit conclu avec la caisse d'épargne [Localité 5] Alpes Corse et qui figure notamment sur le courrier de mise en demeure du 9 janvier 2013 et le décompte de créance du 5 décembre 2013.
Au demeurant, par acte du 21 novembre 2022, M. [R] [C] a bien été informé de cette cession par une signification réalisée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, peu importe que l'acte de cession n'ait pas été joint : « Vous dis et vous signifie que : Par acte sous seing privé en date du 05/11/2019 la société BPCE Financement dont la désignation complète est reprise ci-dessus a cédé à la société SAS EOS France (BPCE Financement 05-11-2019) requérante du présent acte une créance principale de 10 629.71 euros portant la référence 6254019/[XXXXXXXXXX02] ainsi que tous ses accessoires dont un titre exécutoire constatant judiciairement cette créance ».
De plus, si le jugement du 27 mai 2014 fait référence à la « Caisse d'épargne [Localité 5] Alpes Corse » sans autre précision, il n'en demeure pas moins ainsi qu'il a été mentionné précédemment que les créances sont cédées par la BPCE Financement pour le compte des Caisses d'Epargne et que parmi elles figure la créance détenue à l'encontre de M. [R] [C]. Il n'existe en conséquence aucune confusion sur l'identité de la personne morale créancière et cédante.
Il est ainsi justifié de la qualité à agir de la SAS Eos France.
- sur le défaut de titre exécutoire
Selon l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».
En l'espèce, il est produit le jugement du 27 mai 2014 du tribunal d'instance d'Orange au terme duquel M. [R] [C] est condamné à payer à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 10 629,71 euros pour le solde du crédit avec intérêts au taux contractuel de 8,72 % à compter du 12 janvier 2013 et 10 euros à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2013.
Cette décision a été signifiée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile le 6 juin 2014 au débiteur.
C'est sur ce fondement qu'a été exercée une saisie-vente le 29 octobre 2024.
En conséquence, l'intimée justifie d'un titre exécutoire.
- sur la prescription
Selon l'article L 111-4 du code des procédures d'exécution forcée résultant de l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que M. [R] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un délai de grâce ?
Un délai de grâce est une mesure judiciaire permettant au débiteur de reporter ou d'échelonner le paiement de ses dettes, dans la limite de deux ans, en fonction de sa situation et des besoins du créancier (article 1343-5 du code civil).
Quelles sont les conditions pour obtenir un délai de grâce ?
Le juge examine la situation du débiteur (ressources, charges, famille) et les besoins du créancier. Dans cette affaire, M. [C] a obtenu un échelonnement car il avait des revenus modestes, des enfants à charge, et avait déjà effectué des versements.
Puis-je demander un délai de grâce si j'ai déjà été condamné à payer ?
Oui, même après une condamnation, vous pouvez demander un délai de grâce au juge de l'exécution. Dans cette décision, M. [C] avait été condamné en 2014 et a obtenu un échelonnement en 2025.
Quels justificatifs dois-je fournir pour un délai de grâce ?
Il faut prouver votre situation financière : avis d'imposition, relevés de compte, justificatifs de charges (loyer, enfants). M. [C] a produit un avis de non-imposition et une attestation fiscale.
Le juge peut-il refuser un délai de grâce ?
Oui, si le débiteur ne justifie pas de difficultés suffisantes ou si le créancier démontre un besoin impérieux d'être payé. Dans cette affaire, le juge a accordé le délai car la situation du débiteur était précaire.
Quelle est la durée maximale d'un délai de grâce ?
La loi prévoit un maximum de deux ans. Dans cette décision, le juge a accordé un échelonnement sur deux ans avec des mensualités de 500 euros.
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