EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2025 par M. [L] [J] et Mme [F] [E] épouse [J] à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n° RG 25/04000 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 décembre 2025 par M. [L] [J] et Mme [F] [E] épouse [J], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 février 2026 par M. [D] [R], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 mai 2026.
Sur les faits
Le 1er août 2004, la SCI Le souvenir a donné à bail à Monsieur et Madame [L] [J] une maison de 130 m², lot n°1, sise [Adresse 1] à Redessan (30), pour une durée de 20 ans expirant le 31 juillet 2024, moyennant un loyer de 259,16 euros non révisable.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Le souvenir et a nommé en qualité de liquidateur Maître [V].
En vertu d'une autorisation donnée par ordonnance du juge commissaire du 24 février 2017, l'ensemble immobilier, propriété de la SCI Le souvenir, constitué de deux maisons à usage d'habitation, avec une piscine, a été vendu le 16 juin 2017 à la société BI et la société Les Lions, au prix de 195.000 euros. Suivant acte du 25 mai 2018, la société Les Lions a acquis la part indivise de la société BI.
La maison constituant le lot n°1 a été revendue le 13 mai 2019 par la société Les Lions à M. [D] [R], au prix de 100.000 euros. Il était précisé dans l'acte authentique de vente que le bien était libre de location ou occupation, à l'exception de Monsieur [J], occupant sans titre.
M. [D] [R] a adressé, le 2 août 2019, aux époux [J], par l'intermédiaire de son conseil, une 'sommation' de quitter les lieux, à laquelle il a été répondu, par courrier du 8 août 2019, que les époux [J] n'étaient pas sans droit, ni titre. Il leur a également adressé :
- le 23 mars 2022, un commandement de payer les loyers de mai 2019 à septembre 2020, visant la clause résolutoire ;
- le 27 novembre 2023, un congé pour reprendre le logement au 31 juillet 2024 ;
- le 11 février 2024, un courrier recommandé valant « mise en demeure » au sens des articles 1344 et 1344-1 du code civil.
Sur la procédure
Par exploit du 26 septembre 2024, M. [D] [R] a fait assigner les époux [J] en validation de congé et expulsion, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
Par jugement du 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la résiliation du bail au 31 juillet 2024, ordonné l'expulsion des époux [J] du logement et les a condamnés à payer par provision à M. [D] [R], à compter du 31 juillet 2024, une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges.
Par acte du 12 mai 2025, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Un commandement de quitter les lieux (habitation principale) leur a été délivré le 23 mai 2025.
Par exploit du 11 juillet 2025, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [D] [R] devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtention d'un sursis de trois ans à la mesure d'expulsion prise à leur encontre pour le logement qu'ils occupent.
Par jugement du 26 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes :
« Accorde à M. [L] [J] et Mme [F] [J] un délai jusqu'au 31 mars 2026 pour quitter l'immeuble qu'ils occupent sur la commune de [Localité 7], [Adresse 1] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. ».
M.