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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026 — n° 25/03623

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement d'appel principal, sans appel incident ni demande incidente, est-il parfait et emporte-t-il acquiescement au jugement ?

Principe retenu

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente.

Faits clés

  • L'association [Localité 1] Volley Ball a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du 23 octobre 2025.
  • L'association appelante s'est désistée purement et simplement de son appel principal.
  • M. [V] [R], intimé, n'a formé aucun appel incident ni demande incidente.
  • L'intimé sollicitait uniquement la confirmation du jugement et le rejet de l'appel.
  • Des saisies-attributions avaient été réalisées en exécution du jugement.

Articles cités

article 399 du code de procédure civile article 400 du code de procédure civile article 401 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2025 par l'association [Localité 1] Volley Ball à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 25/02299 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 novembre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mai 2026 par l'association [Localité 1] Volley Ball, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2026 par M. [V] [R], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 18 mai 2026. *** L'association [Localité 1] Volley Ball, ci-après l'association, est une association de loi 1901 ayant pour objet la promotion et le développement du volley-ball dans le [Localité 6]. L'association a été placée en redressement judiciaire et un jugement arrêtant le plan a été rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon prévoyant le remboursement de la créance admise à hauteur de 100 % (soit 139.719,28 euros maximum) sur 9 ans en 9 versements annuels et désignant Maître [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. *** Par jugement du 12 novembre 2024, notifié le 25 novembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] a notamment : dit que la promesse d'embauche signée le 30 août 2022 entre l'association et M. [V] [R] vaut contrat de travail pour une durée déterminée de trois ans ; condamné l'association à payer à M. [V] [R] la somme de 69.600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 384 euros bruts ; dit qu'il y a eu travail dissimulé de la part de l'association, et l'a condamnée à payer une indemnité forfaitaire à M. [V] [R] d'un montant de 14.977,80 euros ; ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; condamné l'association à payer à M. [V] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. *** Le 27 mars 2025, M. [V] [R] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la banque Crédit Mutuel en exécution de ce jugement pour un montant de 89.554,72 euros. La somme de 2.712,44 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours. Le même jour, M. [V] [R] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Banque Fiducial AG [Localité 7] en exécution du même jugement, pour un montant de 89.667,28 euros. La somme de 19.670,48 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours. Ces mesures ont été dénoncées le 2 avril 2025. *** Par exploit du 29 avril 2025, l'association a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon M. [V] [R] en mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées, subsidiairement, en autorisation à régler le solde de la créance en vingt-quatre échéances mensuelles jusqu'à apurement de la créance, et en tout état de cause, en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par jugement du 23 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a statué en ces termes : « - Déboute l'association [Localité 1] Volley Ball de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; - Déboute l'association [Localité 1] Volley Ball de sa demande de délais de paiement ; - Condamne l'association [Localité 1] Volley Ball aux dépens ; - Condamne l'association [Localité 1] Volley Ball à payer à M.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur le fond : Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon l'article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». La demande présentée en application de l'article 700 ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens ne constitue pas une demande incidente (Cass. 2e civ., 10 décembre 1986, n° 85-16.359). En l'espèce, M. [V] [R] n'a formé aucun appel incident ou demande incidente, sollicitant uniquement la confirmation de la décision déférée, les saisies-attributions ayant été réalisées. En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance devant la cour d'appel de l'association [Localité 1] volley-ball et de constater l'extinction de l'instance RG n° 25/3623. Pour des motifs d'équité, il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance, en ce compris les frais attachés aux mesures des saisies-attributions, seront laissés à la charge de l'appelante en l'absence de convention contraire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate que l'association [Localité 1] volley-ball s'est désistée purement et simplement de son appel principal, Constate que M. [V] [R] n'a formé aucun appel incident ou demande incidente, Dit que le désistement formalisé par l'association [Localité 1] volley-ball appelante est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement, Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de l'association [Localité 1] volley-ball, appelante, en ce compris les frais attachés aux mesures de saisies-attributions. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Puis-je me désister de mon appel sans l'accord de l'autre partie ?
Oui, le désistement d'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que si vous avez formulé des réserves ou si l'autre partie a formé un appel incident ou une demande incidente avant votre désistement.
Que se passe-t-il si je me désiste de mon appel et que l'autre partie n'a pas formé d'appel incident ?
Le désistement est parfait et met fin à l'instance d'appel. Il emporte acquiescement au jugement attaqué. Les dépens restent à votre charge sauf convention contraire.
La demande de frais irrépétibles (article 700) est-elle une demande incidente ?
Non, la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente. Elle n'empêche donc pas le désistement d'appel d'être parfait sans acceptation.
Quels sont les effets du désistement d'appel sur les dépens ?
En l'absence de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi, l'appelant qui se désiste supporte les dépens, y compris ceux liés aux mesures d'exécution comme les saisies-attributions.
Le juge peut-il refuser de constater le désistement d'appel ?
Non, si le désistement est pur et simple et qu'aucun appel incident ou demande incidente n'a été formé, le juge doit constater le désistement et l'extinction de l'instance.
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