EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2025 par l'association [Localité 1] Volley Ball à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 25/02299 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mai 2026 par l'association [Localité 1] Volley Ball, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2026 par M. [V] [R], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 18 mai 2026.
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L'association [Localité 1] Volley Ball, ci-après l'association, est une association de loi 1901 ayant pour objet la promotion et le développement du volley-ball dans le [Localité 6].
L'association a été placée en redressement judiciaire et un jugement arrêtant le plan a été rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon prévoyant le remboursement de la créance admise à hauteur de 100 % (soit 139.719,28 euros maximum) sur 9 ans en 9 versements annuels et désignant Maître [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
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Par jugement du 12 novembre 2024, notifié le 25 novembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] a notamment :
dit que la promesse d'embauche signée le 30 août 2022 entre l'association et M. [V] [R] vaut contrat de travail pour une durée déterminée de trois ans ;
condamné l'association à payer à M. [V] [R] la somme de 69.600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 384 euros bruts ;
dit qu'il y a eu travail dissimulé de la part de l'association, et l'a condamnée à payer une indemnité forfaitaire à M. [V] [R] d'un montant de 14.977,80 euros ;
ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
condamné l'association à payer à M. [V] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
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Le 27 mars 2025, M. [V] [R] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la banque Crédit Mutuel en exécution de ce jugement pour un montant de 89.554,72 euros. La somme de 2.712,44 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Le même jour, M. [V] [R] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Banque Fiducial AG [Localité 7] en exécution du même jugement, pour un montant de 89.667,28 euros. La somme de 19.670,48 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Ces mesures ont été dénoncées le 2 avril 2025.
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Par exploit du 29 avril 2025, l'association a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon M. [V] [R] en mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées, subsidiairement, en autorisation à régler le solde de la créance en vingt-quatre échéances mensuelles jusqu'à apurement de la créance, et en tout état de cause, en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par jugement du 23 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a statué en ces termes :
« - Déboute l'association [Localité 1] Volley Ball de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
- Déboute l'association [Localité 1] Volley Ball de sa demande de délais de paiement ;
- Condamne l'association [Localité 1] Volley Ball aux dépens ;
- Condamne l'association [Localité 1] Volley Ball à payer à M.