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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026 — n° 24/02991

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un sous-traitant peut-il être condamné à réparer un préjudice matériel en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ?

Principe retenu

Le sous-traitant est tenu d'exécuter les travaux conformément à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. En l'absence de preuve de l'intervention effective du sous-traitant sur les travaux litigieux, sa responsabilité ne peut être engagée.

Faits clés

  • Contrat de sous-traitance conclu le 2 juillet 2021 entre la société G. [U] et M. [L] [C], entrepreneur individuel
  • Contrat rédigé sans précision sur le chantier ni la durée des travaux
  • Factures adressées à la SARL [I] antérieures à la conclusion du contrat de sous-traitance
  • Absence d'éléments établissant l'intervention effective de M. [L] [C] sur les travaux litigieux
  • Tentative de reprise des travaux par M. [L] [C] le 1er septembre 2021, postérieure aux travaux litigieux, restée sans suite

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 13 août 2024 par la SA [P] [G] [T] à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° RG 20/01288 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 novembre 2024 par la SA [P] [G] [T], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mars 2025 par la SARL [I], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 mars 2025 par la SA BPCE Iard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 7 novembre 2024 à [O] [U], intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ; Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 12 novembre 2024 à M. [L] [C], intimé, par acte laissé à la personne de son destinataire ; Vu la signification de l'assignation et des conclusions de la SA [P] [G] [T], appelante, délivrée le 4 décembre 2024 à M. [L] [C], intimé, par acte laissé à la personne de son destinataire ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SA [P] [G] [T], appelante, délivrée le 4 décembre 2024 à [O] [U], intimé, par acte laissé sous forme de procès-verbal de difficulté du fait du décès de son destinataire en cours de procédure ; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 21 mai 2026. *** La société [I] exploitait un hôtel-restaurant, sur deux étages, sur la commune de [Localité 8]. [O] [U] exerçait, avant son décès, sous la forme d'entreprise individuelle dans le domaine de la plâtrerie et peinture. L'entreprise G [U] était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie [P] France ([P] [G] [N]) selon la police n° SV75018041T03277. Au mois de mars 2021, la société [I] a fait appel à l'entreprise G [U] pour des travaux dans des douches de l'établissement ainsi que pour repeindre l'appartement de fonction et le plafond de la salle de restaurant qui avaient été endommagés suite à un dégât des eaux. Ainsi, un devis de cette entreprise du 24 mars 2021 a été édité pour des travaux de « plafond lavage traitement anti tâches préparation et 2 couches peinture mates anti tension murs arrachage papiers peints impression préparation et 2 couches peinture satinée Boiseries lessivages préparation et 2 couches peinture satinée » pour la somme de 2 486,40 euros ttc. Il porte la mention « bon pour accord » et une signature. Un devis du 13 mai 2021 a été également édité pour des travaux de « plafond lavage traitement anti tâches préparation et 2 couches peinture mates antitension protection sols et poutres » suite à des « dégâts des eaux salles de restaurant » pour la somme de 307,20 euros ttc. Il porte la mention « bon pour accord » et une signature. La facture du 25 mai 2021 n° 11/05/2021 d'un montant de 3 651 euros ttc vise des travaux « suite à devis du 15/04/2021 » concernant « 2 douches » : « arrachage PVC et démolition ancienne douche à l'italienne existante et dépose colonne de douche Pose BA13 Hydro ainsi qu'un receveur à carreler pose kit étanchéité et pose carreaux, joints résine epoxy Pose faïences murales et joints gris sur la totalité repose colonne de douche ». La facture du 28 juin 2021 n° 15/06/2021 d'une somme de 1 848 euros ttc concerne des travaux identiques « suite à devis du 15/04/2021 » concernant la « douche n° 3 ». Enfin, la facture du 28 juin 2021 n° 15/06/221 d'un montant de 2 352 euros ttc a pour objet des travaux de même nature « suite à devis du 09/06/2021 » concernant la « douche n° 8 ».

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur le fond : Sur la responsabilité de la SA [P] [G] [T] Selon l'article 384 du code de procédure civile « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ». Il n'est pas contesté que [O] [U] est décédé pendant la procédure d'appel, le 10 mai 2024. En conséquence, la présente instance est éteinte l'égard de [O] [U], entrepreneur individuel. La cour constate que la SARL [I] sollicite, suite à ce décès, et subsidiairement, la condamnation de l'appelante, seule, au paiement de la somme de 7 878 euros au titre des travaux de réparation des douches et de la salle du restaurant. Sur la matérialité et l'imputabilité des désordres Selon l'article 6 du code de procédure civile « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». Selon l'article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». Un rapport d'expertise amiable constitue un élément de preuve s'il est soumis à un débat contradictoire sous réserve que le juge ne se fonde pas exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-24.851). En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que l'entreprise G [U] a été sollicitée pour différents travaux au sein de l'établissement de la société [I] portant sur : - des travaux de peinture dans la salle du restaurant (devis du 13 mai 2021 sur lequel figure la mention « bon pour accord et une signature ») ; - travaux dans la douche n° 3 (facture du 28 juin 2021) : démolition de l'ancienne douche, pose d'un bac et d'un receveur, faïence murale sur la totalité et joints en résine epoxy ; - travaux dans la douche n° 8 (facture du 28 juin 2021) pour des travaux de même nature avec des travaux de tuyauterie et sur un caisson ; - des travaux de peinture dans l'appartement de fonction (devis du 24 mars 2021 avec la mention « bon pour accord et une signature ») ; - la facture du 25 mai 2021 fait état de la pose d'un bac à douche, d'une pose de faïence murale en totalité avec des joints en résine epoxy pour « 2 douches » sans autre précision. La lecture des échanges de courriers entre la SARL [I] et [O] [U] (courrier du 26 juillet 2021, 24 août 2021 et 2 septembre 2021) permet d'identifier qu'il s'agit d'une intervention qui a été réalisée dans les douches des chambres n° 1 et n° 2. Selon courrier du 24 août 2021 de la SARL [I] adressé à [O] [U], ce dernier est intervenu après des malfaçons commises par une entreprise précédente ayant donné lieu à un « constat d'un expert judiciaire » ce qui n'est pas contesté par la société hôtelière. Il n'en demeure pas moins que [O] [U] a accepté les travaux qui lui ont été confiés et qu'il rentrait dans le cadre de sa prestation de reprendre d'éventuels désordres en démolissant les anciennes douches et en posant un nouveau receveur, une nouvelle colonne et un kit étanchéité (douches n° 1 à 3) ou en remettant à niveau le bac existant « y compris [l']étanchéité » et en reprenant l'encadrement des tuyauteries dans la colonne douche « suite à [un] mauvais montage » (douche n° 8). Suite à l'exécution de ces prestations, la SARL [I] a interpellé [O] [U] dans un courrier du 26 juillet 2021 en ces termes : « je reviens vers vous à la suite de nos échanges concernant les fuites énormes que nous avons subis suite à la location de la chambre 8, et votre intervention pour la réalisation des travaux, en effet j'ai louer cette chambre le 10 juillet se qui nous as valus d'être inonder dans la salle de restaurant (sic) ». Le 18 août 2021, l'entreprise Aoustet plomberie est intervenue pour une « recherche de fuite sous bac à douche » et a indiqué sur sa facture « la fuite se situe en périphérie du bac à douche, joint carrelage » sans autre indication notamment sur la chambre concernée par la fuite. Le 14 septembre 2021, la société [I] a diligenté un huissier de justice qui a effectué différentes constatations : - présence de traces d'infiltrations visibles au plafond de la salle à manger ; - dans les chambres n° 8 et n°1, il est indiqué que les joints et les finitions sont grossiers ; il est relevé la présence de trous et fissures dans les joints et il a été mis, par-dessus, du silicone dans les angles pour « éviter les infiltrations et un nouveau dégât des eaux dans la salle à manger » ; le robinet est mal fixé à la paroi murale (chambre n° 8) et il est noté une stagnation de l'eau à la surface du bac dans la douche et une peinture cloquée au plafond (chambre n° 1) ; - dans les chambres n° 3 et n° 2, il est mentionné que les joints et finitions sont grossiers et mal exécutés. Il est ainsi établi que les travaux effectués au sein de l'établissement sont affectés de plusieurs malfaçons. Il sera d'ailleurs relevé que, dans son courrier recommandé du 2 septembre 2021 adressé à la SARL [I], l'entreprise G [U] ne conteste pas sa responsabilité puisque, d'une part, son intervention postérieure pour la chambre n° 8 avait été programmée le 24 août 2021 et, d'autre part, il voulait que ce « soit la personne qui a fait les travaux [qui] les reprenne ». Lors de l'expertise amiable du 23 novembre 2021, versée à la présente procédure, la SA [P] [G] [T] n'a pas été convoquée, seul son assuré, [O] [U] étant présent. L'expert a objectivé dans le rapport du 16 décembre 2021 après examen des travaux réalisés dans les différentes pièces : - des conséquences dommageables sur des peintures liées à des fuites de bac à douche, provoquées notamment par des joints de carrelage fissurés et, dans un cas, un défaut de calfeutrement d'une robinetterie murale, - un rendu esthétique des parois « totalement manqué », les faïences murales étant hors tolérances du DTU 52.1 (planéité, aspect final du revêtement et alignement des joints), « totalement inacceptable pour une prestation présumée professionnelle notamment dans le cadre d'une exploitation hôtelière » ; - la nécessite de démolir intégralement les parois et de les reprendre pour les 4 chambres avec pose de placo hydrofugé avec une remise en état de carrelage mural y compris toute sujétion de support ou de robinetterie. S'agissant plus particulièrement de la chambre n° 8, outre les défauts de réalisation de la faïence murale, l'expert relève que les viroles de robinetterie du mitigeur ne sont pas plaquées et que cette dernière présente un jeu important occasionnant un passage d'eau. Il explique que le carrelage qui a été mis en 'uvre sur du placo hydrofuge sans jointement hydrofuge n'a pas fait l'objet d'un système de protection à l'eau sous carrelage. Il indique que le dégât des eaux de juillet 2021 est survenu dans la salle de restauration qui est située à l'aplomb de la douche de la chambre n° 8. D'une manière générale, il constate des fuites de bac à douche provoquées par des joints de carrelage qui présentent pas mal de fissurations, notamment dans les angles ou à la jonction avec les bacs et mentionne que le carrelage n'a pas fait l'objet, lors de sa pose, d'un traitement hydrofugé adéquat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate l'extinction de la présente instance à l'égard de [O] [U], entrepreneur individuel ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [O] [U] et son assureur la SA [P] [G] [T] à verser la somme de 7 878 euros à la société [I] en réparation de son préjudice matériel ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la SA [P] [G] [T] à payer la somme de 7 878 euros à la société [I] en réparation de son préjudice matériel ; Dit que la SA [P] [G] [T] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SARL [I] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Quelles obligations un sous-traitant doit-il respecter selon cette décision ?
Le sous-traitant doit exécuter les travaux conformément au contrat, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.
Que se passe-t-il si le sous-traitant ne prouve pas son intervention effective ?
Sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence de preuve de son intervention sur les travaux litigieux.
Comment est indemnisée la société victime du préjudice ?
La société est indemnisée par le paiement d'une somme fixée par la cour en réparation du préjudice matériel subi.
Quels sont les frais que la partie condamnée doit supporter ?
La partie condamnée doit supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quelle est la portée d'un contrat de sous-traitance imprécis sur le chantier et la durée ?
Un contrat sans précision sur le chantier ni la durée rend difficile la preuve de l'exécution des obligations par le sous-traitant.
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