MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que :
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
L'article L. 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il ajoute que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
L'article L. 1226-15 du code du travail dispose que:
'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. (Lequel prévoit une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à six mois) .Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.'
La consultation du CSE prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 1226-10 susvisé est une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15, de même que le manquement de l'employeur à son obligation loyale de reclassement. Cependant lorsque l'employeur a tout à la fois manqué à son obligation de reclassement et s'est abstenu de consulter le CSE, il n'est dû au salarié qu'une seule indemnité sur le fondement de l'article 1226-15 du code du travail, à savoir l'indemnité prévue par l'article 1235-3-1 qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Lorsque l'employeur a proposé au salarié inapte un emploi conforme aux dispositions du Code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement.
À l'exception de cette hypothèse spécifique, c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation.
En l'espèce, Mme [D] demande à la cour de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit à raison d'une part d'une consultation biaisée du CSE et d'autre part d'une exécution déloyale et non sérieuse de l'obligation de reclassement.
Si l'un ou l'autre de ces moyens est accueilli, le licenciement sera nécessairement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur tenu à indemnisation dans les conditions rappelées par l'article L. 1226-15 du code du travail.
Sur le défaut de consultation du conseil économique et social :
Il est acquis que l'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation, formalité substantielle, qui doit avoir lieu entre la déclaration d'inaptitude et la proposition de reclassement et, en cas d'impossibilité de reclassement, avant la convocation du salarié à l'entretien préalable.
Si l'avis est obligatoire, il ne lie pas l'employeur et la loi n'a prévu aucun formalisme particulier pour la consultation.
Pour que le CSE puisse rendre un avis éclairé, l'employeur doit lui fournir toutes les informations nécessaires relatives à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement de celui-ci.
En l'espèce, il est acquis que le CSE a été consulté et a donné un avis favorable le 17 juin 2022.
Il est toutefois soutenu que les « informations nécessaires » permettant au comité de donner un avis éclairé n'auraient pas été données.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante qui cite un moyen de cassation qui a été écarté par la cour dans ses motifs (Soc. n° 19-12.873), une cour d'appel ne viole pas la loi en considérant que les informations n'ont pas été satisfaisantes, mais apprécie les informations fournies et leur suffisance dans le cadre de son pouvoir souverain. Aucune disposition n'impose toutefois spécifiquement à l'employeur de communiquer aux élus la liste des postes disponibles dans le cadre de leur information et consultation sur la recherche de reclassement. L'avis n'a pas pour objet en lui-même la proposition de poste de reclassement qui incombe au seul employeur, mais vise les informations sur le reclassement du salarié, lequel suppose qu'aient été fournies au préalable les informations relatives à l'avis formulé par le médecin du travail, la situation de l'intéressé et les recherches entreprises.
Il résulte de l'avis produit en pièce 10 que les élus ont eu connaissance de l'avis, repris in extenso dans l'avis, de l'absence de contestation de cet avis, des recherches infructueuses et de l'absence de proposition.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que les informations auraient été insuffisantes et que l'avis favorable donné ne serait pas régulier, ni éclairé.
Mme [D] sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l'exécution loyale et sérieuse de l'obligation de reclassement :
L'obligation improprement appelée 'de reclassement' est une obligation de recherche de reclassement. Il ne s'agit pas d'une obligation de résultat mais d'une obligation de moyen renforcée.
L'employeur doit être en mesure d'apporter la preuve des démarches effectivement engagées et établir ainsi l'impossibilité dans laquelle il se trouve de donner suite aux propositions du médecin du travail.