DISCUSSION
Sur la responsabilité de Foncia
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'égard de la SAS Foncia dans le dispositif des conclusions de la SAS Les délices du passage.
Sur les obligations de réparation
Selon l'article 1719 du code civil « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été loué »
Aux termes de l'article 1720 du même code « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Selon l'article 1728 du code civil «le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ».
Selon l'article 606 du code civil « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien ».
Il résulte de ces textes que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer la chose louée au preneur à qui il doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail (3e civ, 26 janvier 2022, 18-23.578, 18-24.065, 18-24.944).
Le bailleur ne peut s'affranchir de son obligation de délivrance par le biais d'une clause selon laquelle le locataire prend les locaux en l'état (3e civ., 5 juin 2002, n 00-19.037, Bull 123 ; 3e civ., 4 juillet 2019, n 18-17.107).
Selon la clause VI-3 du bail commercial « le preneur s'engage à tenir les lieux loués en parfait état de réparations pendant toute la durée du bail et effectuer, le cas échéant, toutes réparations, de telle sorte que les lieux soient restitués en fin de jouissance en parfait état de réparations et d'entretien. Les travaux et réparations définis ci-dessus payés par le preneur ne pourront donner lieu à aucun recours et répétition contre le bailleur hormis ceux entrant dans le cadre de l'article 606. ['] Le preneur s'engage à entretenir, réparer et remplacer à ses frais les vitrages qui pourraient recouvrir certaines parties des lieux loués ['] Le preneur s'engage à entretenir et remplacer à ses frais quelle que soit l'importance des travaux et réparations (fût-ce par vétusté) toutes installations, canalisations, tous appareils, toutes fermetures et généralement tous les éléments garnissant ou composant les lieux loués sans exception. Seuls les travaux entrant dans le cadre de l'article 606 du code civil seront à la charge du bailleur. Le preneur fera son affaire personnelle de tous travaux qui seraient exécutés sur la voie publique dans les immeubles ou terrains voisins qui entraîneraient un trouble de jouissance pour le preneur ».
Concernant les dommages observés lors de l'expertise, il est indiqué que les désordres sont des infiltrations par un mur du local au sous-sol où se trouve la cave et les conséquences que provoque l'humidité générée par ces infiltrations.
L'ensemble des maçonneries est relativement sain et exempt de dépôts de calcite ou de développement de mousses y compris dans le local où est situé un puits aménagé sauf en deux endroits. En effet, l'expert observe localement une importante venue d'eau entre deux pierres de la voute ancienne au-dessus d'un doublage en béton cellulaire de type Siporex. Il précise que l'écoulement est visible le 30 septembre 2019 « malgré la période sécheresse » et, il est encore plus perceptible, derrière une cloison en béton cellulaire édifiée pour masquer un arc de la voute, particulièrement détrempé.
Surtout, il affirme qu'au vu des traces contre le mur, sur l'arc de la voute et le doublage en Siporex « ces entrées d'eau durent depuis plusieurs années, mais sont certainement beaucoup plus récentes que la construction du sous-sol » (page 26). Cette constatation implique nécessairement que les désordres préexistent au moment de l'entrée dans les lieux du preneur.
D'une manière générale, il indique que l'état des murs est sain quand on s'écarte de la venue d'eau au niveau du doublage en béton cellulaire et il ne peut être considéré que leur légère humidité est une anomalie pour ce type de local en sous-sol. En revanche, dans l'environnement des entrées d'eau dans la voute et sur le sol, le taux d'humidité important est à l'origine de la détérioration de composants électriques, des murs et voutes.
Concernant l'origine de ces désordres, l'expert indique que « les infiltrations qui perdurent et qui ont donné lieu à la seconde déclaration de sinistre en décembre 2018 trouvent leur origine dans les fuites de regards d'une canalisation d'eaux usées qui prend naissance dans une parcelle appartenant à la commune puis emprunte le tréfonds d'une servitude de passage grevant le fonds des consorts [U] et rejoint le réseau public ».
Plus précisément, il est indiqué que les infiltrations ont pour origine deux regards fuyards qui se trouvent dans le passage privatif appartenant aux consorts [U] et situés à l'extérieur des locaux à usage commercial. Ces regards ne peuvent donc être définis comme des éléments garnissant ou composant les lieux loués selon les termes du bail commercial et à l'égard desquels le preneur serait tenu d'une obligation de réparation.
Par conséquent, dès lors que les désordres constatés dans le bail commercial ont pour origine une fuite de regards situés à l'extérieur des lieux loués, dans un passage appartenant aux propriétaires et que cette fuite préexiste depuis plusieurs années, la SAS Les délices du passage ne peut être tenue à une obligation de réparation, le propriétaire ayant manqué à son obligation délivrance.
La décision déférée sera infirmée.
Sur l'expulsion de la société
Selon l'article L 145-1 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
La mise en 'uvre d'une clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire (Civ. 3e, 21 décembre 2017, n° 16-10.583).
Selon l'article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
La résolution judiciaire ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce (Cass.