MOTIFS
1) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Le preneur oppose au bailleur l'exception d'inexécution instituée par l'article 1219 du code civil qui dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le bailleur se prévaut de l'absence de notification préalable de la suspension de l'obligation de paiement des loyers.
Cependant, la notification de cette suspension n'est prévue que par l'article 1220 du code civil, lequel régit l'exception d'inexécution par anticipation, lorsqu'il est manifeste que l'autre partie ne s'exécutera pas à l'échéance.
Or, tel n'est pas le cas, en l'espèce, le preneur invoquant une inexécution déjà avérée de son obligation de délivrance des locaux par le bailleur. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'absence de notification antérieure ne privait pas le preneur de son droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution dans la présente instance.
La SCI La Palmeraie du Midi justifie avoir commandé à la société ENEDIS des compteurs Linky le 1er février 2021, avec une date de livraison prévue au 8 février 2021. Suivant facture du 25 septembre 2021 dont elle démontre le paiement par la production de ses relevés bancaires, elle a fait procéder par la société [...] aux travaux sur les réseaux électriques dans la partie intérieure des bâtiments, ce qui a permis d'obtenir le visa du Consuel en décembre 2021 et janvier 2022 pour cinq autres lots.
Cependant, l'attestation de conformité de l'installation de consommation à usage non domestique concernant le lot destiné à la SARL [A] Constructions n'a été visée par le Consuel que le 13 juin 2023 et elle n'a pu être transmise à Monsieur [G] [A] par la société [...], en charge des travaux d'électricité, que le 14 juin 2023. Monsieur [G] [A], représentant de la SARL [A] Constructions, ne pouvait donc souscrire un abonnement pour alimenter en électricité les locaux donnés à bail, avant cette dernière date.
La société [...] a édité et signé l'attestation de conformité le 19 septembre 2022. Pour autant, il ressort des échanges de courriers électroniques versés au débat, qu'elle n'a sollicité la société Qualiconsult pour vérifier la qualité des travaux effectués que le 18 avril 2023 ; que cette dernière a effectué quelques réserves, après sa visite des lieux du 27 avril 2023, puis, a transmis le formulaire de déclaration de réalisation des travaux électriques, le 30 mai 2023, après avoir levé les réserves. Le Consuel n'a donc pu être saisi que le 5 juin 2023.
Le bail notarié du 21 décembre 2021 a pris effet le 1er janvier 2022. Les parties sont convenues que les aménagements imposés par son activité seraient effectués par le preneur qui aurait la charge, d'une manière générale, de l'ensemble des travaux ne relevant pas des grosses réparations. En contrepartie des travaux d'aménagement à réaliser, le loyer n'a été stipulé payable qu'à compter du 1er février 2022.
Il appartenait donc au preneur de faire toutes diligences pour procéder aux travaux d'aménagement de son local, dans les meilleurs délais.
Le preneur n'a pas émis de protestation à la réception de la lettre recommandée du 12 juillet 2023 par laquelle le bailleur lui a reproché sa tardiveté dans la prise de possession des nouveaux locaux. Il en a été de même, lors de la délivrance du commandement de payer du 26 avril 2024. Toutefois, le silence de la SARL [A] Constructions ne saurait être interprété comme une reconnaissance de sa part des griefs qui lui sont faits.
Dans son courrier recommandé du 12 juillet 2023, le bailleur reconnaît que les travaux lui incombant (placoplâtre, carrelage, peintures) ont pris du retard et, qu'en particulier, le peintre qu'elle a mandaté n'est intervenu qu'en mai 2023. Le bailleur en impute la responsabilité au preneur qui aurait exigé des modifications de ces postes de travaux et n'aurait pas effectué un aménagement conforme au permis de construire du garage.
Le gérant de la société [...] a indiqué, dans son message électronique du 18 avril 2023, adressé à la société Qualiconsult, à propos des bureaux de Monsieur [G] [A], que : 'il a mis très longtemps avant de finir, il me faut donc la validation pour le dernier local'. Ces propos très vagues d'un entrepreneur mandaté par le bailleur ne sauraient avoir une force probante suffisante pour confirmer les affirmations de ce dernier selon lesquelles le retard dans la délivrance des locaux est imputable au preneur.
Il ressort de la convention d'individualisation des contrats de fourniture d'eau du 25 janvier 2022 et de la facture émise le 14 juin 2022 par la société des Eaux de la Métropole nîmoise que le bailleur a équipé chaque lot d'un compteur d'eau individuel. Le constat dressé le 29 septembre 2023 par Me [F], commissaire de justice, indique que le local donné à bail à la SARL [A] Constructions n'est pas alimenté en eau, bien que les arrivées d'eau soient présentes, et qu'il relate, tout comme le commissaire de justice mandaté par le bailleur, que le compteur d'eau affiche 7 M3.
Les nourrices et le compteur d'eau des locaux donnés à bail à la SARL [A] Constructions n'ont été effectivement raccordés au réseau d'eau que le 10 octobre 2023, ainsi que l'atteste le gérant de la société [...], qui a effectué la mise en service définitive à cette date, et qui précise également que jusque là, le compteur était raccordé à un simple tuyau qui servait à distribuer de l'eau aux artisans pour l'avancement des travaux. Le gérant de la société [...] explique, sur sommation interpellative du bailleur du 20 février 2026, que son intervention a été retardée du fait de ses autres chantiers sur site et qu'elle n'a eu lieu qu'après l'intervention des autres corps de métier (carreleur, peintre) et qu'après que l'eau de pluie ait été absorbée par le sol pour entrer dans le vide sanitaire, suite aux différentes intempéries. Il indique que les travaux d'aménagement intérieur n'ont été réalisés que postérieurement et qu'il n'a pas dû différer son intervention en fonction de ces travaux. Il précise qu'avant le 10 octobre 2023, le local ne disposait pas d'alimentation en eau, ni provisoire, ni définitive.
Il s'en suit que le local n'étant pas alimenté en eau avant le 10 octobre 2023, le bailleur n'a rempli son obligation de délivrance qu'à cette date, sans qu'il ne soit rapporté la preuve que ce manquement trouve son origine dans le comportement fautif du preneur, dans la réalisation des travaux d'aménagement lui incombant, étant précisé que c'était le bailleur qui avait la charge des prestations de carrelage et de peinture.
Par conséquent, le preneur a été dans l'impossibilité totale d'exploiter les lieux loués avant le début du mois d'octobre 2023. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a considéré que le preneur était fondé à opposer au bailleur une exception d'inexécution de l'obligation de paiement des loyers sur la période de février 2022 à septembre 2023 et que la créance de loyers dont le recouvrement était poursuivi n'était ainsi pas exigible.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur les frais du procès
L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée, compte-tenu des relations familiales qui existent entre les parties.