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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026 — n° 24/01725

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [M] [V] [J] est-elle responsable des frais de location d'un véhicule de remplacement pendant l'immobilisation du véhicule objet du litige, suite à une faute commise lors de son intervention ?

Principe retenu

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). Les frais de location d'un véhicule de remplacement pendant la période d'immobilisation imputable à la faute sont réparables.

Faits clés

  • La SARL Kalitéo a confié un véhicule à la société [M] [V] [J] pour intervention.
  • La société [M] [V] [J] a commis une faute lors de son intervention.
  • Le véhicule a été immobilisé pendant la durée des expertises et de l'essai avant restitution.
  • La SARL Kalitéo a loué un véhicule de remplacement pendant cette immobilisation.
  • Le montant des frais de location s'élève à 597,18 euros.

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 21 mai 2024 par la SARL Kalitéo (procédure n° RG 24/01725) à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023J168 ; Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2024 par M. [T] [G] (procédure n° 24/03265), ès qualités de directeur technique et commercial de la SARL Kalitéo, à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023J168 ; Vu l'ordonnance d'incident du 5 décembre 2024 (dans le cadre de la procédure n° 24/03265) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes prononçant la jonction des deux procédures et ordonnant la poursuite de l'instance sous le numéro RG 24/01725 ; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2024 (procédure n° 24/01725) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes constatant le désistement partiel d'appel de la SARL Kalitéo, appelante, et de M. [T] [G], appelant et ès qualités de directeur technique et commercial de la SARL Kalitéo, à l'encontre de la SA [M] [V] [J] Nîmes, intimée, ordonnance déclarant l'instance éteinte dans leurs rapports et disant que celle-ci se poursuit entre les autres parties ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 avril 2026 par la SARL Kalitéo, appelante, et M. [T] [G], appelant et ès qualités de directeur technique et commercial de la SARL Kalitéo, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 janvier 2025 par la société [M] [V] [J], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 18 mai 2026. *** La société Kalitéo est propriétaire d'un véhicule Scénic immatriculé [Immatriculation 1]. Le 29 juin 2020, M. [T] [G], directeur technique et commercial de la société, a confié ce véhicule à usage professionnel à la société [M] [V] [J] [Localité 1] pour réparation. Dans l'attente, il a procèdé auprès de Renault Rent à la location d'un véhicule du 1er juillet 2020 au 30 juillet 2020 moyennant la somme de 861,30 euros ttc puis du 30 juillet 2020 au 18 août 2020 pour le prix de 187,50 euros. Par courriel du 22 juillet 2020, la société [M] [V] [J] a soumis à son client un devis de réparation de 7 373,60 euros ttc en appliquant une remise de 10 % sur toutes les pièces ainsi que sur le coût des véhicules de remplacement. Le 7 août 2020, le garage [M] [V] [J] a établi une facture n° 706210 au nom de la société Kalitéo, pour un montant de 7.373,60 euros ttc, comprenant : la dépose/ repose de l'ensemble de la boite de vitesses, la vidange, remplissage circuit fluide réfrigérant, le changement de la boîte automatique. Le 20 août 2020, M. [T] [G] a confié son véhicule à la société AMS, un concessionnaire [M], suite à l'endommagement de sa roue avant contre une bordure. M. [T] [G] a pris contact avec le garage [M] [V] [J], le concessionnaire ayant constaté une projection d'huile sur le soubassement du véhicule. Le 25 août 2020, M. [T] [G] a déclaré le litige à son assureur Juridicia. Le 15 octobre 2020, le BCA service client de [Localité 9] a reçu l'ordre de mission de réaliser une expertise sur le véhicule de M. [T] [G] Le 16 novembre 2020, une expertise amiable a eu lieu en l'absence du garage [M] [V] [J]. Suite à des travaux d'étanchéité de la boîte de vitesse, une seconde « expertise » a été réalisée le 26 novembre 2020 pour vérifier le véhicule. L'expert a informé la société de sa dangerosité « sans aucun rapport avec la panne initiale sur la boîte de vitesse ».

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur le fond : Selon l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (1ère civ., 16 octobre 2024, n° 23-11.712). Si l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, pour la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, il appartient néanmoins à celui qui l'assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.728). Selon l'article 6 du code de procédure civile « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». Selon l'article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». Un rapport d'expertise amiable constitue un élément de preuve s'il est soumis à un débat contradictoire sous réserve que le juge ne se fonde pas exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-24.851). En l'espèce, il ressort de la procédure que la SA [M] [V] [J] a effectué des travaux sur le véhicule Scénic immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société Kaliteo courant juillet/août 2020 et ayant nécessité la dépose et repose de l'ensemble de la boite de vitesses ainsi qu'une vidange. Il sera rappelé que, postérieurement à ces travaux, un accident a impliqué le véhicule dont la roue avant a percuté une bordure. Suite à l'immobilisation du véhicule dans le garage AMS, chargé de la réparation postérieurement à l'accident et après qu'il a été constaté une importante projection d'huile sur le soubassement du véhicule, il est procédé à une première expertise à laquelle sont présents M. [T] [G], du garage AMS et « M. [U], expert auto pour la RCP de RRG [Localité 1] ». Il est constaté que « les niveaux d'huile sont corrects », le pare-brise est fissuré et que la jante avant gauche, les pneumatiques avants et le pare-chocs ont été remplacés. Il est mentionné une fuite sur le carter de distribution et des traces de suintement sur les carters inférieurs. Le kilométrage du véhicule est de 237 775 kilomètres ; il a parcouru 1 042 kilomètres depuis la réparation. L'expert constate également une « fuite entre le carter de boite de vitesses et le carter plastique du groupe hydraulique ». Lors du contrôle du niveau de la boite de vitesses, « une quantité importante s'écoule » et la quantité d'huile vidangée est d'environ 8,5 litres sans tenir compte des pertes lors de la vidange et des fuites lors de l'utilisation. L'expert souligne qu'aucune trace de choc n'est visible sur le soubassement et « la quantité d'huile visible sur le soubassement » confirme « une fuite continue dans le temps ». L'expert conclut : « Cette fuite a été occasionnée par l'introduction d'une quantité d'huile trop importante (5,5 l préconisé) le garage RRG a donc commis une faute lors de son intervention du 7 août 2020 ». Il conclut son rapport en estimant le coût de réparation lié aux désordres constatés à la somme de 1 001,21 euros ttc et nécessitant notamment le changement du carter de la boite de vitesse. Il sera d'ailleurs relevé dans le courrier du second expert du 26 novembre 2020 que les travaux préconisés par le premier expert ont bien été réalisés. Il n'est pas contesté que, conformément à ce qui est indiqué par l'assureur [W] dans son courrier du 15 janvier 2021, les réparations ont été prises en charge par la société intimée. Par conséquent, il ressort de ces éléments que les désordres allégués, suite à une présence trop importante d'huile, sont liés à l'intervention du groupe [M] [V] [J] lors du changement de la boite de vitesse et de la vidange du véhicule. Il n'est fait allusion comme relation causale ni au choc de la roue contre la bordure, l'expert constatant toute absence de choc dans le soubassement, ni à l'ancienneté du véhicule. La société [M] ne peut arguer du fait que, postérieurement, en novembre 2020 le second expert a informé la société de la dangerosité du véhicule lors de son essai en raison de « déports brutaux » en phase d'accélération et de décélération outre un défaut d'étanchéité de l'échangeur EGR, alors qu'il n'y a « aucun rapport avec la panne initiale sur la boîte de vitesse ». Par ailleurs, la durée de l'immobilisation du véhicule dans le garage AMS n'est pas consécutive au choc sur la roue mais au fait que le garagiste a détecté une perte importante d'huile et qu'il est nécessaire de l'expertiser. La société [M] [V] [J] qui a commis une faute et a manqué à son obligation de réparation du véhicule voit ainsi sa responsabilité engagée. Il est sollicité le remboursement de la somme de 6.164,28 euros de : - la facture CarGo (n° VONCBF-F2002080) du 4 septembre au 18 septembre d'un montant de 430,80 euros - facture [M] Rent (n° 10037-011707) du 18 septembre au 18 octobre d'un montant de 942,90 euros, - la facture Renault Rent (n° 10037-011833) du 18 octobre au 18 novembre d'un montant de 942,90 euros, - la facture [M] Rent, (n° 10037-011905) du 18 novembre au 18 décembre d'un montant de 942,90 euros Il n'est pas contesté que ces périodes correspondant à la durée de l'immobilisation du véhicule jusqu'au dépôt du rapport d'expertise amiable. Il ressort également de la taxe sur les véhicules de société que l'entreprise a effectivement loué un véhicule Diesel du 18 septembre 2020 au 18 décembre 2020 immatriculé [Immatriculation 2]. Cependant, ainsi que le souligne à juste titre l'intimée, les seules factures produites devant la cour par la société Kaliteo quant à la location auprès de [M] Rent concernent la période des mois de juillet à août, à l'égard desquelles il n'est sollicité aucun remboursement. En effet, les 3 factures invoquées, à savoir, n° 10037-011707, n° 10037-011833 et n° 10037-011905 ne figurent pas au dossier des appelants et ne sont pas visées dans le bordereau. En revanche, il est justifié de la facture « Cargo ! » du 18 septembre 2020 d'un montant de 430,80 euros et la location d'un véhicule Kangoo pendant deux semaines du 4 au 18 septembre 2020. Il sera fait droit à la demande de remboursement dès lors que l'immobilisation du véhicule dans le garage AMS depuis le mois d'août 2020 est consécutive à la constatation d'une importante projection d'huile sur le soubassement du véhicule. Les autres demandes de remboursement seront en conséquence rejetées en l'absence de tout élément de preuve. S'agissant du paiement de 1.612,38 euros de taxe sur les véhicules de société liée aux véhicules loués, il convient d'écarter celle de 613 euros qui concerne une location pour une période qui n'est pas mentionnée et celle de 833 euros qui concerne une location continue d'un véhicule diesel immatriculé [Immatriculation 1] du 22 mai 2017 au 24 mai 2021, sans rapport établi avec la période d'immobilisation du véhicule Scénic. Enfin, il est indiqué une location du 18 septembre 2020 au 18 décembre 2020 d'un véhicule Diesel immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 166.38 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la société [M] [V] [J] à payer à la SARL Kaliteo prise en la personne de son représentant légal M. [T] [G] la somme de 597,18 euros ; Dit que la société [M] [V] [J] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SARL Kaliteo prise en la personne de son représentant légal M. [T] [G] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Puis-je obtenir le remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement si mon garagiste a endommagé ma voiture ?
Oui, si le garagiste a commis une faute lors de son intervention, vous pouvez réclamer les frais de location d'un véhicule de remplacement pendant la période d'immobilisation imputable à cette faute, comme l'a jugé la cour d'appel de Nîmes dans cette affaire.
Quels sont les frais que je peux réclamer en cas de faute du garagiste ?
Vous pouvez réclamer les frais de location d'un véhicule de remplacement pendant la durée de l'immobilisation due à la faute, ainsi que les autres préjudices matériels directs. En revanche, le préjudice moral n'est pas automatiquement indemnisé sans preuve.
Comment prouver la faute du garagiste pour obtenir réparation ?
Il faut démontrer que le garagiste a manqué à ses obligations contractuelles, par exemple en fournissant des rapports d'expertise ou des témoignages. Dans cette affaire, la faute a été établie par les opérations d'expertise.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour préjudice moral en plus des frais de location ?
Oui, mais vous devez apporter des preuves du préjudice moral subi. Dans cette affaire, la demande de préjudice moral a été rejetée faute de pièces justificatives.
Quelle est la durée pendant laquelle je peux réclamer des frais de location ?
Vous pouvez réclamer les frais de location pour toute la période pendant laquelle le véhicule est immobilisé en raison de la faute du garagiste, y compris le temps nécessaire aux expertises et à l'essai avant restitution.
Le garagiste doit-il payer la location de la voiture de remplacement ?
Oui, si la location est directement liée à la faute du garagiste et que vous avez besoin d'un véhicule de remplacement. Dans cette affaire, la société [M] [V] [J] a été condamnée à payer 597,18 euros à ce titre.
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