DISCUSSION
Sur le fond :
Selon l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (1ère civ., 16 octobre 2024, n° 23-11.712).
Si l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, pour la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, il appartient néanmoins à celui qui l'assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.728).
Selon l'article 6 du code de procédure civile « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
Selon l'article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
Un rapport d'expertise amiable constitue un élément de preuve s'il est soumis à un débat contradictoire sous réserve que le juge ne se fonde pas exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-24.851).
En l'espèce, il ressort de la procédure que la SA [M] [V] [J] a effectué des travaux sur le véhicule Scénic immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société Kaliteo courant juillet/août 2020 et ayant nécessité la dépose et repose de l'ensemble de la boite de vitesses ainsi qu'une vidange.
Il sera rappelé que, postérieurement à ces travaux, un accident a impliqué le véhicule dont la roue avant a percuté une bordure.
Suite à l'immobilisation du véhicule dans le garage AMS, chargé de la réparation postérieurement à l'accident et après qu'il a été constaté une importante projection d'huile sur le soubassement du véhicule, il est procédé à une première expertise à laquelle sont présents M. [T] [G], du garage AMS et « M. [U], expert auto pour la RCP de RRG [Localité 1] ».
Il est constaté que « les niveaux d'huile sont corrects », le pare-brise est fissuré et que la jante avant gauche, les pneumatiques avants et le pare-chocs ont été remplacés. Il est mentionné une fuite sur le carter de distribution et des traces de suintement sur les carters inférieurs. Le kilométrage du véhicule est de 237 775 kilomètres ; il a parcouru 1 042 kilomètres depuis la réparation.
L'expert constate également une « fuite entre le carter de boite de vitesses et le carter plastique du groupe hydraulique ». Lors du contrôle du niveau de la boite de vitesses, « une quantité importante s'écoule » et la quantité d'huile vidangée est d'environ 8,5 litres sans tenir compte des pertes lors de la vidange et des fuites lors de l'utilisation.
L'expert souligne qu'aucune trace de choc n'est visible sur le soubassement et « la quantité d'huile visible sur le soubassement » confirme « une fuite continue dans le temps ».
L'expert conclut : « Cette fuite a été occasionnée par l'introduction d'une quantité d'huile trop importante (5,5 l préconisé) le garage RRG a donc commis une faute lors de son intervention du 7 août 2020 ».
Il conclut son rapport en estimant le coût de réparation lié aux désordres constatés à la somme de 1 001,21 euros ttc et nécessitant notamment le changement du carter de la boite de vitesse.
Il sera d'ailleurs relevé dans le courrier du second expert du 26 novembre 2020 que les travaux préconisés par le premier expert ont bien été réalisés.
Il n'est pas contesté que, conformément à ce qui est indiqué par l'assureur [W] dans son courrier du 15 janvier 2021, les réparations ont été prises en charge par la société intimée.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que les désordres allégués, suite à une présence trop importante d'huile, sont liés à l'intervention du groupe [M] [V] [J] lors du changement de la boite de vitesse et de la vidange du véhicule. Il n'est fait allusion comme relation causale ni au choc de la roue contre la bordure, l'expert constatant toute absence de choc dans le soubassement, ni à l'ancienneté du véhicule.
La société [M] ne peut arguer du fait que, postérieurement, en novembre 2020 le second expert a informé la société de la dangerosité du véhicule lors de son essai en raison de « déports brutaux » en phase d'accélération et de décélération outre un défaut d'étanchéité de l'échangeur EGR, alors qu'il n'y a « aucun rapport avec la panne initiale sur la boîte de vitesse ». Par ailleurs, la durée de l'immobilisation du véhicule dans le garage AMS n'est pas consécutive au choc sur la roue mais au fait que le garagiste a détecté une perte importante d'huile et qu'il est nécessaire de l'expertiser.
La société [M] [V] [J] qui a commis une faute et a manqué à son obligation de réparation du véhicule voit ainsi sa responsabilité engagée.
Il est sollicité le remboursement de la somme de 6.164,28 euros de :
- la facture CarGo (n° VONCBF-F2002080) du 4 septembre au 18 septembre d'un montant de 430,80 euros
- facture [M] Rent (n° 10037-011707) du 18 septembre au 18 octobre d'un montant de 942,90 euros,
- la facture Renault Rent (n° 10037-011833) du 18 octobre au 18 novembre d'un montant de 942,90 euros,
- la facture [M] Rent, (n° 10037-011905) du 18 novembre au 18 décembre d'un montant de 942,90 euros
Il n'est pas contesté que ces périodes correspondant à la durée de l'immobilisation du véhicule jusqu'au dépôt du rapport d'expertise amiable.
Il ressort également de la taxe sur les véhicules de société que l'entreprise a effectivement loué un véhicule Diesel du 18 septembre 2020 au 18 décembre 2020 immatriculé [Immatriculation 2].
Cependant, ainsi que le souligne à juste titre l'intimée, les seules factures produites devant la cour par la société Kaliteo quant à la location auprès de [M] Rent concernent la période des mois de juillet à août, à l'égard desquelles il n'est sollicité aucun remboursement. En effet, les 3 factures invoquées, à savoir, n° 10037-011707, n° 10037-011833 et n° 10037-011905 ne figurent pas au dossier des appelants et ne sont pas visées dans le bordereau.
En revanche, il est justifié de la facture « Cargo ! » du 18 septembre 2020 d'un montant de 430,80 euros et la location d'un véhicule Kangoo pendant deux semaines du 4 au 18 septembre 2020. Il sera fait droit à la demande de remboursement dès lors que l'immobilisation du véhicule dans le garage AMS depuis le mois d'août 2020 est consécutive à la constatation d'une importante projection d'huile sur le soubassement du véhicule.
Les autres demandes de remboursement seront en conséquence rejetées en l'absence de tout élément de preuve.
S'agissant du paiement de 1.612,38 euros de taxe sur les véhicules de société liée aux véhicules loués, il convient d'écarter celle de 613 euros qui concerne une location pour une période qui n'est pas mentionnée et celle de 833 euros qui concerne une location continue d'un véhicule diesel immatriculé [Immatriculation 1] du 22 mai 2017 au 24 mai 2021, sans rapport établi avec la période d'immobilisation du véhicule Scénic.
Enfin, il est indiqué une location du 18 septembre 2020 au 18 décembre 2020 d'un véhicule Diesel immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 166.38 euros.