MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail du 20 novembre 2017 :
Au soutien de son appel, M. [K] fait valoir que la fixation de la date de consolidation de ses lésions au 23 avril 2018 est trop précoce.
Il se prévaut de l'apparition à compter du 15 février 2018 d'une lésion consistant en une discopathie étagée, pour laquelle le médecin conseil de la [1] ne s'est jamais prononcé, valant reconnaissance implicite de son caractère professionnel et bénéficiant dans tous les cas de la présomption d'imputabilité à son accident du travail.
Il fait valoir que cette lésion a donné lieu à des soins bien après le 23 avril 2018, ainsi qu'au test de nouvelles thérapeutiques, témoignant de l'état évolutif de son état au moins jusqu'au 14 août 2019, date à laquelle il a fait l'objet d'une opération chirurgicale.
Il ajoute que l'état antérieur en date de 2005 au niveau lombaire, invoqué par la [1], qu'il ne conteste pas, était asymptomatique depuis 13 ans à la date de l'accident du travail et qu'il n'existe aucune certitude qu'il se serait déclaré sans cet accident.
Il souligne à cet égard que lorsqu'un accident du travail révèle ou aggrave un état pathologique antérieur jusqu'alors muet, l'ensemble de la pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il soutient que ni le médecin conseil de la [1], ni le docteur [W], ni le docteur [R] ne démontrent avec certitude que les soins et arrêts prescrits postérieurement au 23 avril 2018 sont complètement indépendants de son accident.
Il se prévaut de l'avis contraire de deux médecins, soit un compte rendu opératoire du 25 juillet 2018 du docteur [A], chirurgien, indiquant 'cette discopathie est effectivement secondaire à la disectomie rendue nécessaire en 2005 mais dans la mesure où elle n'a été révélée que par l'accident du travail, sa prise en compte au titre de l'accident du travail me parait tout à fait raisonnable' ainsi qu'un certificat du 4 octobre 2018 du docteur [P], médecin généraliste, indiquant que 'les douleurs présentées par M. [K] sont consécutives à son accident du travail du 20 novembre 2017".
Il fait enfin grief au jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ne de pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant le 23 avril 2018 comme date de consolidation tout en jugeant que toutes les lésions en question sont imputables à l'accident du travail, y compris la discopathie et la lombalgie qui se chronicisent.
La [1] réplique que M. [K] présente un état antérieur ayant donné lieu à intervention chirurgicale, très peu documenté médicalement mais dont il peut être déduit qu'il s'agit d'une hernie discale, et que cette dernière a été décompensée par l'accident du travail du 20 novembre 2017.
Elle ajoute que cette décompensation a bien été prise en charge par ses soins jusqu'à la consolidation, mais qu'au-delà les effets de l'accident étaient épuisés et cette pathologie a évolué pour son propre compte.
Elle expose que la présomption d'imputabilité ne couvre pas indéfiniment les soins relatifs à un état dégénératif asymptomatique, dès lors qu'il est établi que la pathologie dégénérative évolue de manière autonome.
Elle souligne que son médecin conseil et les deux experts certifient que les actes médicaux réalisés au-delà du 23 avril 2018 ont pour but exclusif de prendre en charge l'état dégénératif antérieur et non plus l'état traumatique lié à l'accident.
Elle fait enfin valoir que, selon avis de son médecin conseil du 15 décembre 2020, la lésion 'lombalgie se chronicisant sur discopathie étagée' mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 15 février 2018 ne consiste pas en une nouvelle lésion qu'elle aurait été tenue d'instruire, mais en la même lésion devenue chronique, raison pour laquelle l'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé et non pas guéri.
SUR CE :
En application de l'article L.751-8 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles sont applicables au régime des salariés agricoles.
Aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit au paiement d'indemnités journalières pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation de la blessure.
Conformément aux articles L.442-6 et R.433-17 du même code, la date de consolidation est fixée par le médecin conseil de l'organisme, à son initiative, ou après réception d'un certificat médical final établi par le médecin traitant.
La consolidation se définit comme le moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles.
Aux termes de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la consolidation se définit comme le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente.
Les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'aggravation ou décompensation temporaire d'un état antérieur par un accident du travail doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle. (2ème Civ., 22 juin 2023, n°21-18446)
En revanche, tel n'est pas le cas pour les arrêts et soins dus à un état antérieur évoluant pour son propre compte. (2ème Civ.22 juin 2023, n°21-21949)
En l'espèce, les lésions consécutives à l'accident du travail de M. [K] du 20 novembre 2017 ont été déclarées consolidées à la date du 23 avril 2018 par le médecin conseil de la MSA.
M. [K] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % au titre des séquelles de cet accident, le rapport d'incapacité, versé par l'appelant en pièce 3 mentionnant 'décompensation d'un état antérieur maladie (hernie discale L5S1 droite + remaniement dégénératif constaté sur le scanner lombaire du 25/01/18). Cet état maladie évolue à présent pour son propre compte'.
L'existence d'un état antérieur n'est pas discutée par les parties, le litige se nouant sur la question de savoir si les arrêts et soins prescrits au-delà du 23 avril 2018 sont dus exclusivement à cet état antérieur évoluant pour son propre compte comme le soutient la MSA, ou s'ils sont dus à la décompensation de cet état antérieur auparavant asymptomatique, comme le soutient M. [K].
À cet égard, il convient de rappeler que si M. [K] se prévaut de la présomption d'imputabilité de ses lésions à son accident du travail, il est constant que cette présomption ne s'étend que jusqu'à la date de consolidation, qu'il incombe précisément au médecin conseil de fixer.
La contestation de la décision fixant la date de consolidation relevant d'un litige d'ordre médical, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné deux expertises, soit une expertise médicale technique, puis une expertise médicale judiciaire, lesquelles ont toutes deux confirmé que les arrêts et soins postérieurs au 23 avril 2018 étaient sans lien avec l'accident du travail du 20 novembre 2017.
Ainsi le docteur [W] a indiqué dans son rapport : 'Les soins (infiltrations), l'intervention (arthrodèse) et les arrêts de travail au-delà de la date du 23/04/2018 sont en lien avec la prise en charge d'un état dégénératif lombaire (arthrose). Jusqu'à la date de son accident du travail, le 20/11/2017, M. [K] présente cet état dégénératif comme asymptomatique. Le traumatisme du 20/11/2017 a dolorisé cet état dégénératif, qui a ensuite évolué pour son propre compte et justifié l'intervention réalisée le 13/08/2019".