MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en contestation de l'employeur :
Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) soutient que l'action en contestation de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [A] [V] du 1er décembre 2001 était prescrite au moment où l'employeur l'a exercée que ce soit devant la commission de recours amiable le 1er mars 2019 ou devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 2 mars 2020 et ce, dans la mesure où une copie de la décision de prise en charge adressée au salarié a été communiquée le 26 février 2002 à l'employeur.
La caisse précise que l'employeur a eu nécessairement connaissance de la décision de prise en charge litigieuse dès fin 2002 dans la mesure où le compte employeur adressé chaque fin d'année par la Carsat lui permettait de suivre les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnus à l'égard de leurs salariés.
La caisse expose enfin que l'employeur avait nécessairement connaissance de la décision de prise en charge litigieuse au moment où il lui a communiqué une 'attestation de salaire' datée du 10 octobre 2002 à l'occasion de la liquidation de la rente allouée à M. [V].
La société [1] souligne que le courrier du 22 février 2002 produit par la caisse n'a été adressée qu'au salarié et ne mentionne ni les voies ni les délais de recours à l'encontre de la décision de prise en charge litigieuse.
L'employeur soutient que la caisse ne prouve pas que la maladie de M. [V] a été inscrite à son compte employeur.
L'employeur expose enfin que 'l'attestation de salaire' du 10 octobre 2002 ne précise ni dans quel cadre elle a été sollicitée par la caisse ni à quelle fin ni qu'elle se rapportait à la maladie professionnelle de M. [V] du 1er décembre 2001.
Sur ce, il est rappelé au préalable que l'action en contestation de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.
Le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance effective de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie qui invoque la prescription de l'action de l'employeur d'établir la date à compter de laquelle celui-ci a eu connaissance de la décision de prise en charge, lui permettant alors d'exercer son action en contestation.
En premier lieu, s'il est produit en pièce 3 par la caisse son courrier en date du 22 février 2002 informant M. [V] de la prise en charge de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2001 au titre de la législation professionnelle, force est de constater qu'aucun courrier de notification de cette décision de prise en charge n'a été formalisée au profit de l'employeur, comme le reconnaît d'ailleurs la caisse dans ses écritures, celle-ci indiquant qu'avant 2010 la décision de prise en charge de la maladie professionnelle d'un salarié n'était pas personnellement adressée à l'employeur concerné.
Si la caisse soutient que le courrier du 22 février 2002 a été communiqué en copie à la société [1] le 26 février 2002, la cour constate qu'elle entend en justifier en produisant une pièce 4 correspondant à un bordereau de réception indiquant que la CPAM a adressé le 26 février 2002 un courrier à l'employeur. Cependant, il ne peut se déduire des mentions de cette pièce que le courrier ainsi communiqué à la société [1] était la décision de prise en charge litigieuse et ce, alors que cette entreprise le conteste.
Par suite, il ne peut se déduire des éléments produits que la caisse ait notifié le 26 février 2002, le courrier du 22 février 2002 destiné au salarié contenant la décision de prise en charge litigieuse.
Dès lors, il n'est pas établi que le délai de prescription a commencé à courir le 26 février 2002 comme l'affirme la caisse.
En deuxième lieu, il n'est nullement justifié que la maladie professionnelle de M. [V] a été inscrite au compte employeur de la société [1] par la Carsat dès fin 2002, la caisse se bornant à procéder sur ce point par voie d'affirmation et ce, alors que l'employeur le conteste.
Dès lors, il n'est pas établi que le délai de prescription a commencé à courir fin 2002 comme l'affirme la caisse.
En dernier lieu, la cour constate que l'attestation de salaire invoquée par la caisse et produite en pièce 7 constitue un document intitulé 'relevé de salaires' destiné à la CPAM de la Vendée et établi le 10 octobre 2002 par l'employeur et qui précise le montant des salaires et avantages versés au salarié entre décembre 2000 et novembre 2001.
Cependant, comme le soutient l'employeur, il ne ressort pas des mentions de cette pièce qu'elle a été établie dans le cadre de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] du 1er décembre 2001.
Par suite, il ne peut se déduire de cette pièce que la décision de prise en charge litigieuse a été notifiée à l'employeur ou qu'elle était connue de lui au moment de l'établissement du relevé de salaires le 10 octobre 2002.
Dès lors, il n'est pas établi que le délai de prescription a commencé à courir le 10 octobre 2002 comme l'affirme la caisse.
Il se déduit de ce qui précède que la caisse ne produit aucun élément permettant d'établir la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la décision de prise en charge litigieuse.
Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en contestation de l'employeur n'étant pas déterminé, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse sera écartée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action du salarié.
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur :
La société [1] soutient que la décision du 22 février 2002 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] du 1er décembre 2001 lui est inopposable dans la mesure où la caisse n'a pas respecté à son égard l'obligation d'information prescrite par l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale.
La caisse expose qu'elle ne peut justifier du respect des dispositions de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale compte tenu de l'ancienneté des faits.
Sur ce, aux termes de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°99-323 du 27 avril 1999 applicable au litige, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
La charge de la preuve du respect de cette obligation réglementaire d'information incombe à la caisse.
Il n'est ni allégué ni justifié par la caisse qu'elle a respecté à l'égard de la société [1] l'obligation d'information prescrite par l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale préalablement à sa décision de prise en charge du 22 février 2002.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [V] inopposable à la société [1].
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens.