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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 23/00071

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle consécutif à un harcèlement moral est-il nul ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude est consécutive à un harcèlement moral. L'employeur doit démontrer que les mesures de reclassement sont impossibles ou ont été refusées par le salarié. Le non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur peut engager sa responsabilité.

Faits clés

  • Salariée embauchée en 1989, devenue responsable d'institut de thalassothérapie
  • Arrêt maladie le 27 mars 2019 pour burn-out reconnu comme maladie professionnelle
  • Dénonciation de ses conditions de travail le 4 avril 2019
  • Inaptitude déclarée le 17 février 2021 avec mention 'tout reclassement impossible'
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 mars 2021

Articles cités

article L. 1152-1 du code du travail article L. 1152-3 du code du travail article L. 4121-1 du code du travail article L. 1226-10 du code du travail article L. 1226-12 du code du travail article L. 1226-14 du code du travail article L. 3121-46 du code du travail article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne en ce qu'il : s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [Q] [K], a condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [K] de ses demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement abusif (circonstances brutales et déloyales du licenciement) ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la convention de forfait jours insérée au contrat de travail est nulle, Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Q] [K] est nul en raison du harcèlement moral subi, Condamne la société [Adresse 4] à payer à Mme [K] les sommes suivantes : 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, 17 321,33 euros brut de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 1 732,13 euros au titre des congés payés afférents, 60 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 7 769,45 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 14198,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, 46 005,55 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 4 271,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur congés payés. Déboute Mme [K] de sa demande au titre des congés payés sur préavis ; Condamne Mme [K] à payer à la société [1] la somme en net calculée sur la base de 3 412,21 euros brut au titre des JRTT dont elle a indûment bénéficié, somme dont doivent être décomptées les cotisations sociales ; Dit que les sommes allouées à Mme [K] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil : s'agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision ; s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la société [Adresse 4] de la convocation devant le bureau de conciliation ; Ordonne à la société [1] de délivrer à Mme [K] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; Déboute Mme [K] de sa demande d'astreinte ; Condamne la société [Adresse 4] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [K] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [Adresse 4] à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Q] [K] a été recrutée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée daté du 26 juin 1989 en qualité d'hôtesse d'accueil réceptionniste. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979). Mme [K] a évolué par la suite sur plusieurs fonctions : responsable accueil de caisse à compter du 1er mai 1991, responsable accueil planning à compter du 1er septembre 1995 et responsable de l'institut de thalassothérapie à partir du 1er juin 1999. Le 1er octobre 2012, la société a été reprise par la société [Adresse 4] (SAS), dont Mme [V] était la présidente, et la relation contractuelle avec Mme [K] s'est poursuivie dans les mêmes conditions. Le 1er janvier 2013, Mme [K] a signé une convention individuelle de forfait annuel en jours. Le 27 mars 2019, Mme [K] a été placée en arrêt maladie et n'a jamais repris le travail. Par courrier du 4 avril 2019, Mme [K] a dénoncé auprès de sa direction ses conditions de travail avant de saisir, par requête datée du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne afin de solliciter notamment le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir, outre le versement d'indemnités de rupture, de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et rappel de salaire sur heures supplémentaires. Le 6 novembre 2020, à la suite de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par la salariée (état anxiodépressif dans le cadre d'un burn-out professionnel) au titre de la législation professionnelle. Le 17 février 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail en précisant que 'l'état de santé de Mme [K] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 25 février 2021, la société [1] a notifié à Mme [K] l'impossibilité de la reclasser. Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 mars 2021 avant d'être licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2021. Par requête du 11 mai 2021, Mme [K] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a : jugé être compétent à entendre cette affaire, ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 20/0046 avec celle enregistrée sous le numéro 21/0036, jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée par la société [Adresse 4], jugé que la maladie de Mme [K] n'est pas d'origine professionnelle et qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société [1], jugé que la convention forfait jour prévue au contrat de travail de Mme [K] n'est pas valide et qu'elle a donc bien effectué des heures complémentaires non suivies par l'employeur, condamné en conséquence la société [Adresse 4] au versement de : 29 976,53 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et 2 997,65 euros de congés payés afférents, 2 911,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos, 12 061 euros au titre du complément / reliquat d'indemnités de licenciement après intégration des heures supplémentaires et primes, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [K] et la société [1] de l'ensemble des autres demandes, rejeté l'application de l'exécution provisoire, dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 16 juin 2020, renvoyé les parties à leurs dépens. Par déclaration du 6 janvier 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur l'exécution du contrat de travail A. Sur le préjudice lié au harcèlement moral, aux conditions anormales d'emploi et au manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et prévention 1- Sur la compétence des juridictions du travail Au soutien de son appel incident sur ce point, la société [Adresse 4] expose en substance que : par la demande indemnitaire querellée, la salariée cherche à obtenir la réparation du préjudice causé, selon elle, par la dégradation de ses relations de travail qu'elle estime avoir subie et qui à ce jour a conduit à la reconnaissance d'une maladie professionnelle contestée par la société, sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demande en réalité la réparation du préjudice résultant de la maladie professionnelle dont elle a été victime, ce dont il découle qu'une telle action ne peut être portée que devant les juridictions de sécurité sociale. En réponse, Mme [K] conclut à la compétence de la cour en faisant valoir que : elle sollicite devant la justice prud'homale l'indemnisation du préjudice que lui ont causé les agissements et les carences dont elle a été victime au cours de la relation contractuelle, antérieurement à la reconnaissance comme à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale, les agissements de harcèlement moral subis, les conditions anormales d'emploi qui lui ont été imposées, tout comme la carence de la société dans la mise en 'uvre des mesures de prévention sont distincts des conséquences du syndrome d'épuisement professionnel reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM. Sur ce : Selon l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1, parmi lesquelles figurent notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Par ailleurs, l'article L.1411-1 du code du travail dispose : 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge judiciaire du pôle social a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait toutefois pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale (Soc., 4 septembre 2019, pourvoi n 18-17.329, 18-17.638). En l'espèce, il résulte des développements à venir que Mme [K] sollicite bien l'indemnisation des préjudices résultant des manquements de l'employeur allégués sur la période antérieure à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au profit du pôle social du tribunal judiciaire doit être rejetée. Le jugement sera confirmé en ce que le conseil s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [K], par substitution de motifs. 2- Sur le fond Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des articles articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [K] soutient que : avec l'arrivée de la nouvelle direction, elle a vu son bureau déplacé dans la réserve de la boutique, espace aux dimensions réduites et démuni de fenêtre, elle a été l'objet d'une pression constante aux fins d'obtenir d'elle le maximum de travail, notamment par l'intermédiaire d'objectifs inatteignables puisque non accompagnés des moyens nécessaires à leur atteinte et aboutissant pour elle à des situations d'échec, elle s'est vue imposer des horaires extensibles, a vu son travail se densifier par l'adjonction de nouvelles tâches ne correspondant pas à sa qualification et qui la plaçait sur un plan identique à celui des salariés qu'elle encadrait, surcharge de travail qui a persisté malgré les nombreuses demandes et alertes effectuées aux fins de l'en décharger, après avoir alerté sa hiérarchie pour qu'elle mette un terme à ses méthodes de gestion et attitudes managériales, elle va voir sa direction mettre en place une procédure de surveillance illégitime tendant à son éviction, avant d'être publiquement dénigrée puis progressivement dépossédée, sans motif, de ses attributions et responsabilités, par l'intermédiaire d'une gestion directe de ses équipes ignorant délibérément les niveaux hiérarchiques, et mise à l'écart des instances de décision et des procédures de recrutement de ses propres collaborateurs, ruinant ainsi son crédit auprès de ses équipes, si elle assistait aux réunions [3] chaque fin de mois, en corrélation avec ses alertes et les pressions de la direction, elle n'était plus conviée à certaines réunions comme celles se tenant entre les responsables [O], [Adresse 5] forme pour définir les actions commerciales, et des réunions dénuées de tout caractère urgent étaient organisées pendant ses absences, elle a encore vu son employeur refuser de lui accorder ses congés payés aux dates demandées, elle a subi des méthodes managériales marquées notamment par la multiplication de menaces sur son emploi, l'isolement et le dénigrement de sa personne comme de sa fonction, ses conditions anormales de travail et l'usage dévoyé par l'employeur de son pouvoir de direction ont contraint son placement en arrêt maladie pour cause de syndrome dépressif médicalement constaté, alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet du moindre arrêt de travail significatif avant l'arrivée de la nouvelle direction, sa surcharge de travail est sans lien avec le taux de remplissage des cures mais est directement liée au double emploi qu'elle occupait depuis le départ de la responsable boutique en 2013 qui occupait un poste de chef de service, statut agent de maîtrise, elle a sollicité un recrutement à temps plein sur la boutique avec insistance pendant plus de 5 ans, et ce recrutement n'a été validé par Mme [V] qu'en mars 2019. La salariée réclame ainsi la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Questions fréquentes

Mon licenciement pour inaptitude peut-il être annulé si elle est due à un harcèlement moral ?
Oui, le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude est consécutive à un harcèlement moral. Dans cette affaire, la salariée a obtenu la nullité de son licenciement car son burn-out a été reconnu comme maladie professionnelle résultant de ses conditions de travail.
Quels sont mes droits si mon inaptitude est reconnue comme maladie professionnelle ?
Vous avez droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis. En cas de nullité du licenciement, vous pouvez également obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Comment prouver que mon licenciement est nul à cause du harcèlement ?
Il faut démontrer l'existence de faits de harcèlement moral (agissements répétés, dégradation des conditions de travail) et un lien de causalité avec l'inaptitude. La reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM est un élément important, comme dans cette affaire.
L'employeur doit-il me reclasser avant de me licencier pour inaptitude ?
Oui, l'employeur doit rechercher un reclassement avant tout licenciement pour inaptitude. Si le médecin du travail mentionne que tout reclassement est impossible, l'employeur doit démontrer qu'il a effectué des recherches sérieuses. Dans cette affaire, la cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté cette obligation.
Puis-je obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées ?
Oui, si vous apportez des éléments suffisamment précis sur les heures effectuées. Dans cette affaire, la salariée a obtenu un rappel de salaire pour heures supplémentaires, car l'employeur n'a pas fourni de justificatifs des horaires.
Le forfait jours est-il valable si je n'ai pas eu de repos suffisant ?
Non, le forfait jours doit garantir le respect des durées maximales de travail et de repos. Si l'employeur ne suit pas le suivi nécessaire, le forfait peut être invalidé. Dans cette affaire, la convention de forfait jours a été jugée privée d'effet.
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