MOTIVATION
I. Sur l'exécution du contrat de travail
A. Sur le préjudice lié au harcèlement moral, aux conditions anormales d'emploi et au manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et prévention
1- Sur la compétence des juridictions du travail
Au soutien de son appel incident sur ce point, la société [Adresse 4] expose en substance que :
par la demande indemnitaire querellée, la salariée cherche à obtenir la réparation du préjudice causé, selon elle, par la dégradation de ses relations de travail qu'elle estime avoir subie et qui à ce jour a conduit à la reconnaissance d'une maladie professionnelle contestée par la société,
sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demande en réalité la réparation du préjudice résultant de la maladie professionnelle dont elle a été victime, ce dont il découle qu'une telle action ne peut être portée que devant les juridictions de sécurité sociale.
En réponse, Mme [K] conclut à la compétence de la cour en faisant valoir que :
elle sollicite devant la justice prud'homale l'indemnisation du préjudice que lui ont causé les agissements et les carences dont elle a été victime au cours de la relation contractuelle, antérieurement à la reconnaissance comme à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale,
les agissements de harcèlement moral subis, les conditions anormales d'emploi qui lui ont été imposées, tout comme la carence de la société dans la mise en 'uvre des mesures de prévention sont distincts des conséquences du syndrome d'épuisement professionnel reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM.
Sur ce :
Selon l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1, parmi lesquelles figurent notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Par ailleurs, l'article L.1411-1 du code du travail dispose : 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge judiciaire du pôle social a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait toutefois pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale (Soc., 4 septembre 2019, pourvoi n 18-17.329, 18-17.638).
En l'espèce, il résulte des développements à venir que Mme [K] sollicite bien l'indemnisation des préjudices résultant des manquements de l'employeur allégués sur la période antérieure à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au profit du pôle social du tribunal judiciaire doit être rejetée. Le jugement sera confirmé en ce que le conseil s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [K], par substitution de motifs.
2- Sur le fond
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [K] soutient que :
avec l'arrivée de la nouvelle direction, elle a vu son bureau déplacé dans la réserve de la boutique, espace aux dimensions réduites et démuni de fenêtre,
elle a été l'objet d'une pression constante aux fins d'obtenir d'elle le maximum de travail, notamment par l'intermédiaire d'objectifs inatteignables puisque non accompagnés des moyens nécessaires à leur atteinte et aboutissant pour elle à des situations d'échec,
elle s'est vue imposer des horaires extensibles, a vu son travail se densifier par l'adjonction de nouvelles tâches ne correspondant pas à sa qualification et qui la plaçait sur un plan identique à celui des salariés qu'elle encadrait, surcharge de travail qui a persisté malgré les nombreuses demandes et alertes effectuées aux fins de l'en décharger,
après avoir alerté sa hiérarchie pour qu'elle mette un terme à ses méthodes de gestion et attitudes managériales, elle va voir sa direction mettre en place une procédure de surveillance illégitime tendant à son éviction, avant d'être publiquement dénigrée puis progressivement dépossédée, sans motif, de ses attributions et responsabilités, par l'intermédiaire d'une gestion directe de ses équipes ignorant délibérément les niveaux hiérarchiques, et mise à l'écart des instances de décision et des procédures de recrutement de ses propres collaborateurs, ruinant ainsi son crédit auprès de ses équipes,
si elle assistait aux réunions [3] chaque fin de mois, en corrélation avec ses alertes et les pressions de la direction, elle n'était plus conviée à certaines réunions comme celles se tenant entre les responsables [O], [Adresse 5] forme pour définir les actions commerciales, et des réunions dénuées de tout caractère urgent étaient organisées pendant ses absences,
elle a encore vu son employeur refuser de lui accorder ses congés payés aux dates demandées,
elle a subi des méthodes managériales marquées notamment par la multiplication de menaces sur son emploi, l'isolement et le dénigrement de sa personne comme de sa fonction,
ses conditions anormales de travail et l'usage dévoyé par l'employeur de son pouvoir de direction ont contraint son placement en arrêt maladie pour cause de syndrome dépressif médicalement constaté, alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet du moindre arrêt de travail significatif avant l'arrivée de la nouvelle direction,
sa surcharge de travail est sans lien avec le taux de remplissage des cures mais est directement liée au double emploi qu'elle occupait depuis le départ de la responsable boutique en 2013 qui occupait un poste de chef de service, statut agent de maîtrise,
elle a sollicité un recrutement à temps plein sur la boutique avec insistance pendant plus de 5 ans, et ce recrutement n'a été validé par Mme [V] qu'en mars 2019.
La salariée réclame ainsi la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.