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Cour d'appel, chambre commerciale, 9 juillet 2026 — n° 26/00148

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par une partie contre un jugement du tribunal de commerce statuant en matière de liquidation judiciaire est-il irrecevable pour cause de tardiveté lorsque le délai d'appel de dix jours a été dépassé ?

Principe retenu

En matière de liquidation judiciaire, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification du jugement. L'appel formé après l'expiration de ce délai est irrecevable.

Faits clés

  • Jugement du tribunal de commerce de Blois du 6 juin 2025 condamnant Mme [P] [N] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et à une faillite personnelle de 5 ans
  • Signification du jugement à Mme [P] [N] par acte du 21 novembre 2025 remis à étude
  • Déclaration d'appel de Mme [P] [N] le 7 décembre 2025
  • Le délai d'appel de dix jours expirait le 1er décembre 2025
  • L'appel a été formé plus de dix jours après la notification

Articles cités

article R.661-6 du code de commerce article 906-3 du code de procédure civile article R.661-3 du code de commerce article L.653-8 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [P] [N] à l'encontre du jugement du 6 juin 2025 du tribunal de commerce de Blois, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [P] [N] aux dépens de l'incident, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Garnier, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 du même code. Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire. Fait à Orléans le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2025, le tribunal de commerce de Blois a: Vu les articles L.651-2, L.653-1 I 2° et L. 653-5 2° du code de commerce, - condamné solidairement Mme [P] [N] et M. [K] [N] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SAS [1] à hauteur de la somme de 537 059 euros, - condamné Mme [P] [N] à une mesure de faillite personnelle, - fixé la durée de la mesure à 5 ans, - ordonné l'exécution provisoire, - passé les dépens en frais privilégié de procédure collective. Suivant déclaration du 7 décembre 2025, Mme [P] [N] a interjété appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, en intimant la SAS [1] et Me [C] [O], es-qualités de mandataire judicaire de la SAS [1]. Par conclusions de procédure notifiées le 12 février 2026, Me [C] [O], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [1] demande au président de la chambre de: - déclarer Me [O] es-qualités recevable et bien fondé en ses conclusions de procédure, fin de non-recevoir et demandes, et y faire droit, - déclarer Mme [P] [N] irrecevable en son appel pour cause de tardiveté, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner Mme [P] [N] à verser à Me [O] es-qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience de procédure du 21 mai 2026. En l'absence de réponse de Mme [P] [N] par des conclusions spécifiquement adressées au président de la chambre, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juin 2026, afin précisément de permettre à Mme [P] [N] de régulariser ses conclusions en réponse à l'irrecevabilité de l'appel devant le président de la chambre. Par message RPVA du 3 juin 2026, le conseil de Mme [P] [N] a indiqué 'notre réponse à l'irrecevabilité figure dans les conclusions au fond déposées le 3 mars 2026". L'affaire a été utilement évoquée à l'audience de procédure du 4 juin 2026.

Motivations de la décision

SUR CE Selon l'article R.661-6 du code de commerce, la présente affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur 1°) l'irrecevabilité de l'appel... Le dernier alinéa de cet article dispose que 'dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'. Par parallélisme des formes, il appartenait à Mme [P] [N], défenderesse à cet incident de procédure, de répliquer par des conclusions adressées spécifiquement au président de la chambre, comme elle y avait été invitée, en l'absence desquelles sa réponse à l'irrecevabilité de l'appel soulevée par Me [O], es-qualités, figurant dans ses conclusions au fond n'est pas recevable. Il résulte de l'article R. 661-3 du code du commerce que, sauf dispositions contraires, inapplicables à l'espèce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de redressement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Le jugement entrepris du 6 juin 2025 a été signifié à Mme [P] [N] par acte du 21 novembre 2025 remis à étude, à l'adresse figurant dans la déclaration d'appel régularisée par celle-ci, soit au [Adresse 4] [Localité 1]. Mme [P] [N] a relevé appel le 7 décembre 2025, plus de dix jours après avoir reçu notification du jugement entrepris, de sorte que l'appel est irrecevable. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'un jugement en liquidation judiciaire ?
Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification du jugement, conformément à l'article R.661-3 du code de commerce.
Que se passe-t-il si je dépasse le délai d'appel ?
L'appel est déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, comme dans cette affaire où l'appel a été formé le 7 décembre alors que le délai expirait le 1er décembre.
Comment contester un jugement de faillite personnelle ?
Vous devez interjeter appel dans les dix jours suivant la notification du jugement. Passé ce délai, l'appel est irrecevable.
Puis-je faire appel après 10 jours si je n'ai pas été informé ?
La notification par signification à étude est considérée comme valable. Si vous n'avez pas retiré l'acte, le délai court quand même. Dans cette affaire, la signification à étude a été jugée régulière.
Qu'est-ce qu'une signification à étude ?
C'est une signification effectuée par un huissier qui dépose l'acte à l'étude lorsque le destinataire est absent. Elle est valable et fait courir les délais.
Quels sont les recours contre une décision d'irrecevabilité ?
La décision peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date, conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile.
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