MOTIFS
Sur le bien fondé de la résolution opérée par M. [T]
Aux termes de l'article L. 216-1 alinéa 1 du code de la consommation : « le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.»
L'article L. 216-6 de ce même code précise :
« I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
[...] 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ».
M. [T] soutient en l'espèce que les devis du 7 février 2022 mentionnaient un délai de livraison de 8 à 12 semaines après réalisation du métré, lequel a été effectué le 2 mars 2022 en tenant compte de sa demande afférente à l'augmentation des dimensions du carport, de sorte que la réalisation du carport était attendue pour le 8 juin 2022 au plus tard.
Il précise avoir relancé à plusieurs reprises la société Moyse 3D pour obtenir le plan prévoyant l'emplacement des plots en béton, puis pour savoir où en était sa commande, sans obtenir de réponse sur ce dernier point. Il indique avoir décidé dans ces conditions, après envoi de courriels informant l'appelante de ses intentions, d'annuler sa commande pour non respect du délai contractuellement prévu, s'agissant d'une condition déterminante de son achat.
Il est établi que les devis du 7 février 2022 stipulaient un délai d'exécution de 8 à 12 semaines après métré selon la commande, et que le bon de commande signé le 14 février 2022 prévoyait une durée prévisionnelle des travaux de 14 semaines, de sorte que ces délais expiraient respectivement le 25 mai ou le 23 mai 2022.
Il est toutefois justifié de ce que M. [T] a régularisé le 27 avril 2022 un devis modifié, portant sur un carport aux dimensions supérieures à celles initialement prévues, pour un prix également supérieur à celui de la commande initiale.
Ce devis mentionne un « délai d'exécution de 12 à 14 semaines après métré selon la commande ».
Si M. [T] explique que la société Moyse 3D restait tenue des délais initialement convenus, dès lors qu'elle disposait des acomptes versés et qu'elle avait été informée très rapidement, et en tout cas avant le 2 mars 2022, de la modification souhaitée de la surface du carport, il ne justifie toutefois pas de ce dernier point, qui est au demeurant contesté par l'appelante.
Ainsi, compte tenu de la modification de la commande opérée par M. [T] le 27 avril 2022, nécessitant que la société Moyse 3D régularise elle-même une nouvelle commande auprès de son fournisseur, celle-ci disposait bien d'un nouveau délai de 14 semaines maximum à compter du 27 avril 2022, expirant donc le 3 août 2022, pour livrer et installer le carport.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les exigences de l'article L. 216-6 du code de la consommation étaient bien remplies (existence d'une mise en demeure, ou caractère déterminant du délai stipulé), M. [T] ne pouvait valablement justifier la résolution opérée par ses soins, selon courriels des 20 et 22 juillet 2022, confirmés par une lettre recommandée 23 juillet 2022, par le retard de livraison qu'il reprochait à la société Moyse 3D.
Ainsi, la rupture du contrat n'était pas imputable à une faute commise par la société Moyse 3D, comme justement retenu par le tribunal, et c'est au contraire la résolution unilatérale opérée par M. [T] qui doit être qualifiée d'irrégulière.
Sur les demandes indemnitaires de la société Moyse 3D
Selon l'article 1794 du code civil afférent au louage d'ouvrage : « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.»
Les conditions générales de vente de la société Moyse 3D stipulent par ailleurs, en leur article 9, qu'« en cas de résiliation du contrat de vente par le client, sauf annulation de sa part dans les conditions prévues par la loi 93.949 du 26-07-93, l'entreprise percevra à titre de dommages et intérêts une somme égale à 30 % du montant HT du devis.
Si la résiliation intervient après la livraison des matériaux, ou la fabrication en atelier de la commande, ceux-ci seront facturés au client en intégralité ».
Il sera rappelé, à cet égard, que la résolution du contrat n'affecte pas les clauses pénales qui y sont stipulées.
La société Moyse 3D conclut sur ces fondements à la condamnation de M. [T] à lui payer :
- la somme de 3 810 euros, correspondant à 30 % du marché HT,
- la somme de 11 620 euros, correspondant au coût des matériaux (12 700 euros HT - 1 080 euros HT correspondant à la livraison et pose).
M. [T] soutient en réplique que les conditions générales de vente de l'appelante ne lui sont pas opposables, dès lors que le devis qui lui a été adressé le 12 avril 2022 et qu'il a signé le 27 avril 2022 n'est pas accompagné de ce document.
Il est toutefois établi que le bon de commande signé le 14 février 2022 comporte en son verso les conditions générales de vente de la société Moyse 3D, et que la signature de l'intimé est précédée d'une mention par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de celles-ci.
Si les conditions générales de vente n'ont pas été jointes au nouveau devis adressé à M. [T], modifiant les dimensions du carport et le montant de la commande, la transaction demeure soumise à ces stipulations.
En tout état de cause, la somme de 30 % réclamée correspond bien au préjudice subi par l'appelante consécutivement à la rupture fautive du contrat par M. [T], résultant des frais de traitement de la commande et de réalisation des métrés, ainsi que de la perte du bénéfice escompté.
S'agissant de la demande supplémentaire, la société Moyse 3D, qui a passé commande des matériaux auprès de son fournisseur le 16 mai 2022, ne justifie pas que ceux-ci auraient été livrés à la date de résiliation par M. [T], ni qu'elle aurait été elle-même dans l'incapacité de résilier consécutivement sa propre commande, dès lors que :
- le « bon de livraison » qu'elle verse aux débats n'est pas daté, et évoque au demeurant un délai de livraison en semaine 34,
- le courrier qu'elle a adressé en réponse à la demande d'«annulation» de la commande de M. [T] précise que son fournisseur doit lui livrer le matériel la semaine suivante,
- elle ne justifie pas des sommes qu'elle aurait été amenée à verser à ce fournisseur, la société Créalu-Design.