MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de relever que si la société Groupama Grand Est conclut à l'infirmation du jugement rectificatif du 28 mai 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de rectification de l'omission matérielle relative à l'absence de mention d'un avocat comme ayant été entendu en ses observations à l'audience, elle ne présente toutefois aucune demande tendant à voir porter une telle mention sur le jugement initial.
La cour n'est en conséquence saisie d'aucune prétention à ce titre.
Sur le principe d'indemnisation
Il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et particulièrement de ses articles 1 et 4, que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation de son préjudice, si elle n'a pas elle-même commis une faute, en sa qualité de conducteur, excluant ou diminuant son droit à indemnisation.
Si, pour déterminer qu'un véhicule est impliqué au sens de l'article 1er de cette loi, il faut constater qu'il est intervenu à un titre quelconque dans l'accident, en revanche, pour retenir une faute à l'encontre d'un conducteur victime pour réduire ou exclure son droit à indemnisation, il convient de constater que sa faute a contribué à la réalisation de son préjudice, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur.
En l'espèce, la société Groupama Grand Est ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident ayant coûté la vie à M. [C], mais elle invoque l'existence de fautes de ce dernier de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit et de ses proches victimes par ricochet.
Elle fait valoir que M. [C] roulait à 110 km/h sur une route limitée à 90 km/h, alors qu'il était sous l'emprise de produits stupéfiants (morphine), et qu'il a dépassé un tracteur malgré la présence d'une ligne continue, bien que celui-ci ait déjà commencé à tourner à gauche.
Sur le premier point, il ressort des observations faites par M. [T], expert automobile ' qui n'ont pas été consignées par écrit en raison de son décès au cours de l'enquête pénale ' que le fait que l'aiguille du compteur, arraché pendant l'accident, soit bloquée sur 110 km/h n'implique pas nécessairement que M. [C] circulait à cette vitesse, l'aiguille ayant pu remonter avec le choc.
De même, la présence de morphine dans les prélèvements sanguins, pouvant s'expliquer par l'opération du canal carpien subie par la victime un mois avant l'accident, n'a joué aucun rôle causal dans la survenue de celui-ci, le dosage relevé n'impliquant pas de modification comportementale au moment des faits.
Enfin, s'agissant de la réalité du franchissement de ligne continue pour doubler le tracteur, il convient de relever, avec les premiers juges, que le point d'impact ne peut être formellement déterminé. En effet, si des témoins arrivés sur les lieux peu de temps après l'accident mentionnent que le tracteur se trouvait légèrement en travers de la route, pouvant faire penser que son conducteur avait déjà engagé sa manoeuvre de virage à gauche, il ne peut être exclu que l'engin ait brièvement poursuivi sa trajectoire avant de s'immobiliser, compte tenu de son inertie, et alors que M. [I], qui n'avait pas vu arriver la moto, n'a freiné qu'après le choc.
C'est en outre à juste titre que les premiers juges ont considéré que le franchissement de la ligne continue, à le supposer avéré, pouvait résulter d'une tentative d'évitement par M. [C], surpris par la manoeuvre du tracteur qu'il n'avait pu anticiper, faute d'avertissement par un clignotant en état de fonctionnement (le branchement de cet équipement au moment de l'accident n'étant pas établi).
En outre, le seul fait que la procédure pénale ait été classée sans suite, dès lors qu'aucune infraction susceptible de justifier de l'engagement de poursuites à l'encontre de M. [I] n'a été mise en évidence, est sans incidence sur l'appréciation du comportement de la victime.
Ainsi, les circonstances de l'accident n'étant pas suffisamment déterminées, il ne peut être retenu l'existence d'une faute de conduite imputable à [D] [C], de nature à exclure ou même à réduire le droit à indemnisation des consorts [C].
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a considéré que la société Groupama Grand Est était tenue à réparation de leur entier préjudice.
Sur l'indemnisation des préjudices
Sur les souffrances endurées par la victime directe
Mme [K] [C], venant aux droits de son époux décédé et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O], sollicite une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, incluant le préjudice d'angoisse de mort imminente de [D] [C].
La société Groupama Grand Est réplique qu'il n'est pas justifié du préjudice d'angoisse de mort imminente, la victime étant décrite dans les examens médicaux comme somnolente et dans l'incapacité de communiquer.
Au vu des pièces de l'enquête préliminaire, c'est à juste titre que le tribunal a relevé :
- que dans les suites immédiates de l'accident, [D] [C], encore conscient, a notamment pu exprimer au témoin qui était venu lui porter secours sa volonté de parler à sa femme, et de « ne pas mourir »,
- qu'en revanche, à partir de son transport en ambulance jusqu'à l'hôpital et durant son séjour au service de réanimation/traumatologie, il n'est pas établi que [D] [C] ait été conscient et ait pu appréhender la gravité de son état et le caractère inéluctable de son décès.
En considération de ces éléments et de l'importance des blessures telle que décrites dans le rapport de médecine légale, les souffrances endurées d'une part, et le préjudice d'angoisse de mort imminente d'autre part, ont justement été évalués à la somme totale de 10 000 euros.
Sur les préjudices d'affection des victimes indirectes
Alors que les liens d'affection qui unissaient la victime à son épouse, à son jeune fils et à son père ne sont pas contestés, et qu'il est justifié des relations privilégiées ayant existé entre [D] [C], orphelin de mère quelques jours après sa naissance, et ses deux soeurs aînées alors âgées de 16 et 13 ans, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué :
- à Mme [K] [C] et à [O] [C], la somme de 25 000 euros chacun,
- à M. [H] [C], la somme de 18 000 euros,
- à Mmes [R] et [E] [C], la somme de 9 000 euros chacune,
au titre de la réparation de leur préjudice d'affection.
Sur le préjudice économique des victimes indirectes
Le décès de [D] [C], alors qu'il occupait un emploi de cadre commercial dans une entreprise de fabrication de matériel médical, a causé un préjudice économique à son épouse et à son fils [O], né en 2014.
Pour évaluer ce préjudice, il convient dans un premier temps de déterminer les revenus annuels de référence de la victime directe, consistant en ses revenus nets, sans déduction des impôts, comprenant éventuellement les avantages en nature.
Il est justifié que [D] [C] avait perçu en 2016 un revenu net imposable (avantage en nature lié au véhicule de fonction inclus) de 49 306,98 euros, et au cours des trois premiers mois de l'année 2017, un revenu net imposable de 12 657,02 euros, correspondant à 50 628,08 euros rapporté à une année entière.
Le tribunal a retenu un montant annuel de 60 000 euros, au motif que les revenus de [D] [C] étaient en constante augmentation ces dernières années.
La hausse de revenus de 8 575 euros nets entre 2015 et 2016 s'explique par un changement d'employeur, et il ne peut être retenu qu'une telle évolution salariale aurait eu vocation à se répéter régulièrement.
Toutefois l'application, sur la somme de 50 628 euros, du coefficient d'érosion monétaire de l'Insee entre 2017 et ce jour, aboutit à un montant d'environ 60 000 euros, de sorte que Mme [K] [C] a justement fait état d'une perspective d'augmentation des revenus de son époux dans ces proportions. Il convient donc de se référer à ce montant s'agissant des revenus de la victime directe.